Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 8

  • La durée du bail d’habitation

    Par cette décision du 28 novembre 2006 la Cour de Cassation précise que la durée minimale de 3 ans prévue par la loi du 6 juillet 1989 peur être portée à 9 ans si le bailleur (personne physique) l’admet :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2004), que M. X..., au droit duquel se trouvent les consorts X..., a donné en location un appartement à M. Y... ; que par un écrit signé, daté du 4 septembre 1996, celui-ci a certifié louer l'appartement pour un montant de 2 500 francs à M. Y... et qu'il a précisé, dans une attestation du 22 juillet 1996 portant sa signature, que le bail avait été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 1996 ; que le 26 novembre 2001, les consorts X... ont fait délivrer aux époux Y... un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, pour le 31 juillet 2002 ;

     

    Attendu que pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que les documents produits ne permettent pas de conclure à l'existence d'un bail écrit, que les époux Y... ne sauraient prétendre à un bail d'une durée de neuf années alors que la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la durée du bail entre particuliers est de trois ans, que les consorts X... ont appliqué les dispositions de l'article 15 de cette même loi et que le congé, qui respecte les délais légaux, doit voir ses effets reportés au 31 août 2002 ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ne fixe de manière impérative que la durée minimale de trois ans d'un bail dont le bailleur est une personne physique, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... versaient aux débats une attestation signée de M. X... précisant que la durée du bail était de neuf années, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ».

     

  • Un exemple de bilan coûts-avantages

    Dans cette décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2006 qui comporte en outre le rappel du principe selon lequel il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix de tracé d’une route :

     

    « Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de déviation de la RN 89 entre Rochefort-Montagne et Saint-Pierre-Roche, tel que modifié pour tenir compte des observations émises par la commission d'enquête, notamment par l'aménagement de carrefours, permettra d'accroître la sécurité des déplacements routiers sur cet axe, d'une dangerosité avérée ; que ce projet permettra en outre de réduire et de fiabiliser le temps de parcours, notamment pour la desserte de Clermont-Ferrand, par un tracé plus court évitant les zones urbanisées ; que le coût financier de l'ouvrage n'est pas excessif eu égard aux améliorations qu'il apportera ; que, si la voie actuelle sera seulement déclassée en route départementale sans pour autant disparaître, le maintien de deux routes sur des tracés proches se justifie par l'usage distinct auquel elles sont chacune destinées et ne présente pas un coût budgétaire excessif eu égard à l'intérêt du projet de déviation, au vu des estimations de trafic confirmées par de récentes études ; que, si l'association requérante soutient que l'ouvrage projeté aurait des conséquences dommageables sur l'activité commerciale et agricole et sur le tourisme local, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ; qu'en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie des riverains, notamment en termes de nuisances sonores, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération qu'aux précautions prises pour la préservation de l'environnement et aux mesures correctrices, relatives notamment à la protection contre le bruit des quelques habitations situées à proximité, ces inconvénients ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont dès lors pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

     

    Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix de tracé de la déviation de la RN 89 entre Rochefort-Montagne et Saint-Pierre-Roche ;

     

    Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'ASSOCIATION POUR LA REDEFINITION DE LA DEVIATION DE LA RN 89 AU DROIT DE SAINT-PIERRE-ROCHE pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».