Yourte et droit de l’urbanisme (mardi, 27 mars 2007)

Une question d’un parlementaire et la réponse d’un ministre permettent de faire le point du statut d’une yourte en droit de l’urbanisme :

 

 

 

La question :

 

 

M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le statut applicable aux yourtes. Ces habitats traditionnels connaissent un certain développement dans de nombreuses régions, aussi bien dans le cadre de constructions à usage saisonnier que dans le cadre de constructions d'habitations principales ou secondaires. Pour autant, les règles de construction et d'urbanisme, qui leur sont applicables, semblent ne pas être clairement définies, puisqu'aucun article dans le code de l'urbanisme et dans le code de la construction et de l'habitation ne définit une réglementation spécifique à l'installation de yourtes. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la qualification juridique et les règles d'urbanisme de ces installations, dénommées également « yourtes contemporaines ».

 

 

La réponse :

 

 

Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances. Le camping quant à lui peut être pratiqué dans les terrains aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement peut toutefois être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, ou encore à l'exercice d'activités agricoles ou forestières. L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme, il est pris par le maire au nom de l'État dans les autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements. Les règles d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce mode d'hébergement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette réglementation.