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  • Autorisation d’agir en justice du syndic de copropriété

    La Cour de Cassation juge par cet arrêt du 6 décembre 2006 que le syndic de copropriété n’a pas besoin d’une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires dans les deux cas suivants :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2004), que par acte du 20 juillet 2001, la Société d'études et de travaux de gestion (la Setimeg), créancière du syndicat des copropriétaires de la Résidence Athéna Port à Bandol, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du syndic de copropriété et l'a faite dénoncer par acte du 24 juillet 2001 au syndicat des copropriétaires ; que par acte du 13 août 2001, le syndic de copropriété a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie-attribution sans avoir recueilli au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

     

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la Setimeg fait grief à l'arrêt de déclarer valable cette assignation, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation d'un syndicat des copropriétaires, à raison du défaut de pouvoir du syndic, n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration d'un délai de forclusion ; qu'il résulte de constatations de l'arrêt que le 13 juillet 2002, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndicat à agir en son nom, le délai d'un mois à compter de la dénonciation de cette saisie intervenue le 24 juillet 2001 pour l'exercice de son action était expiré ; qu'en décidant toutefois que cette autorisation avait permis de couvrir l'absence de pouvoir du syndic, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'étant pas nécessaire pour la mise en œuvre des voies d'exécution forcée et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, la contestation par le syndicat débiteur de la saisie-attribution pratiquée à son encontre n'est pas soumise à autorisation ; que par ce motif de pur droit invoqué par la défense et substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ».

  • Vendeurs de listes : vers un contrôle renforcé ?

    J’évoque ici les vendeurs de listes et le reproches qui leur sont faits. Une réponse ministérielle récente fait état de l’intention du Gouvernement de modifier la loi Hoguet afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des agents de la DGCCRF dans ce secteur.

    Texte de la QUESTION :

    M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les agissements de certains marchands de listes qui fournissent, contre rémunération, des fichiers d'adresses à des clients à la recherche d'une location. Il arrive en effet très régulièrement que les fichiers ne soient pas à jour : les logements ne sont plus disponibles ou pas situés sur le secteur qui vous intéresse ou encore ne correspondant pas aux critères que vous avez retenus (montant du loyer, superficie...). De nombreux clients constatent ainsi que ces marchands de listes n'ont pas rempli leurs obligations et s'estiment très légitimement trompés. Or, ils ne parviennent que très difficilement à obtenir le remboursement de la somme souvent importante qu'ils ont dû préalablement verser avant d'obtenir tout fichier. Compte tenu de ces pratiques encore trop souvent répandues, il lui demande dans quelle mesure l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui réglemente l'activité de marchand de listes pourrait être renforcée afin de permettre aux clients abusés par un fichier non à jour d'obtenir le remboursement des frais engagés.

     

    Texte de la REPONSE :

    L'ordonnance du 1er juillet 2004 a renforcé les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la loi du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet) relatives à l'accès et l'exercice de la profession d'agent immobilier et de marchand de listes. La principale mesure de protection du consommateur est l'interdiction de paiements anticipés. La loi Hoguet précise qu'il est interdit aux marchands de listes de recevoir ou d'exiger une somme d'argent ou une rémunération avant d'avoir exécuté leur obligation de fournir des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive. Cette disposition vise à éviter au consommateur de demander le remboursement de ses paiements pour non-exécution de la prestation contractée dans un contrat écrit. Les tromperies sur la localisation et les caractéristiques du logement et les abus commis par les marchands de listes sont sanctionnés par les dispositions du code de la consommation. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôlent régulièrement l'application de cette nouvelle réglementation et transmettent au juge les cas d'escroqueries et tromperies relevés dans le cadre de leurs enquêtes. La crise du logement a sensibilisé les tribunaux à la nécessité de sanctionner ces pratiques frauduleuses qui pénalisent en particulier les jeunes et les personnes en difficultés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renforcer le dispositif législatif relatif aux marchands de listes. En revanche, le Gouvernement envisage de modifier la loi Hoguet afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des agents de la DGCCRF dans ce secteur.