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  • Notion de prix réel et sérieux en matière de vente immobilière

    Par cette décision de la Cour de Cassation rendue le 26 septembre 2006, il est jugé que le prix de vente de parcelles de terre peut être constitué par le solde du prix d’un véhicule et les sommes fournies pour assurer la subsistance du vendeur par son fils acquéreur, ce prix étant quantifié à l’acte de vente :

     

    « Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il résultait de la lettre du 12 juin 1950 adressée par M. Henri X... à son fils Raphaël X..., que le prix de la vente des parcelles cadastrées sous les numéros 868, 869 et 870 était constitué par le solde du prix de vente d'un véhicule dû par M. Henri X... à son fils et les sommes fournies par ce dernier pour assurer la subsistance de ses parents, et, d'autre part, que le prix de la vente des parcelles cadastrées sous les numéros 823, 813, 825, 847 et 845, consentie par acte des 11 et 16 septembre 1951, devait être fixé à la somme de 30 000 francs indiquée à l'acte et eu égard à l'importance de l'aide financière apportée par M. Raphaël X... à ses parents qui les avait fait profiter de la jouissance d'une propriété, du versement de diverses sommes d'argent et avait fait l'acquisition de l'appartement dont ils étaient locataires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'acquisition de la propriété par usucapion, en a souverainement déduit que les ventes consenties les 12 juin 1950 et 11 et 16 septembre 1951 par M. Henri X... à son fils Raphaël X... étaient valables et qu'il n'y avait lieu ni à rapport à succession ni de retenir les sanctions du recel ».

  • Dol, plafonds et pharmacie

    Selon cette décision de la Cour de Cassation du 7 novembre 2006, le fait que le vendeur n’a pas informé l’acquéreur de ce que la hauteur sous plafond avait été réduite par rapport au projet de construction initial et était de nature à rendre les locaux impropres à l’usage commercial de pharmacie auquel cette construction était destinée constitue de la part de ce vendeur un dol :

     

    « Attendu qu'ayant constaté que la société Batipro, qui avait déposé le 24 mars 1994 une demande de permis de construire en produisant des plans sur lesquels la hauteur sous dalle du local affecté à un commerce de pharmacie était de 3,51 mètres et de 3,30 mètres sous plafond, avait déposé le 28 juin 1995 une demande de permis de construire modificatif auprès de la mairie de Saint-Denis, révélant que le plafond était abaissé à 2,60 mètres sous dalle et à 2,01 mètres sous poutre, relevé que si la société Batipro faisait valoir qu'elle avait adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier à M. X... précisant que la hauteur sous plafond plus basse que prévue entraînait une moins value, le conseiller de la mise en état avait rendu une ordonnance donnant acte à cette société de ce qu'elle n'était pas en mesure de produire l'avis de réception relatif à ce courrier que M. X... ne se rappelait pas avoir reçu, et retenu que l'expert avait estimé que cette différence de hauteur constituait un handicap sérieux et que l'ordre national des pharmaciens considérait qu'elle rendait le local incompatible avec l'activité envisagée, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur l'autorité de la chose jugée, a souverainement apprécié si la société Batipro justifiait avoir informé les acquéreurs avant la vente, a pu en déduire qu'en cachant à ceux-ci des modifications substantielles qui étaient de nature à rendre les locaux impropres à l'usage commercial auquel ils étaient destinés, cette société avait commis un dol et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».