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  • Rente viagère, lettre recommandée avec accusé de réception et mise en demeure

    Cette décision est intéressante en ce qu’elle juge que dans le cas d’une vente moyennant rente viagère, la résiliation de la vente peut intervenir à la suite d’une mise en demeure faite par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l’accusé de réception avait été signé non par le destinataire débiteur de la rente mais par un tiers :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2004), rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 00-19.317) que par acte du 3 septembre 1991 les époux X... ont vendu une maison et des parcelles de terre à Mme Y... moyennant un prix converti en rente viagère, l'acte stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, et trente jours après une mise en demeure contenant déclaration par les crédirentiers de leur intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, ceux-ci auront le droit, si bon leur semble, de faire prononcer la résiliation de la vente ; que le 18 novembre 1997 les époux X... ont adressé à Mme Y... une mise en demeure pour les échéances de septembre à novembre 1997 puis l'ont assignée le 22 janvier 1998 en résolution de la vente ;

     

    Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

    1 / qu'aux termes de l'acte de vente, les crédirentiers n'étaient autorisés à demander sa résiliation, pour défaut de paiement d'un terme à son échéance, qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant mise en demeure de payer, au cours duquel la débirentière pouvait régulariser la situation ; que la notification est réputée faite à personne lorsque l'accusé de réception est signé par son destinataire ; qu'en affirmant, pour prononcer la résolution, que la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée du 17 novembre 1997 par le mandataire apparent de la débirentière suffisait à assurer l'efficacité de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 670 du nouveau code de procédure civile ;

    2 / que la clause d'un contrat de rente viagère qui, dérogeant aux dispositions de l'article 1978 du code civil, autorise le crédirentier à demander la résolution pour défaut de paiement des arrérages de la rente à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant mise en demeure de payer, ne peut être appliquée que s'il est établi que le débirentier a effectivement bénéficié de la protection que lui confèrent les conditions de mises en œuvre de cette mesure prévues au contrat ; que la théorie de l'apparence ne saurait dispenser le crédirentier de rapporter cette preuve ; qu'en affirmant, pour prononcer la résolution, que la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée du 17 novembre 1997 par le mandataire apparent de la débirentière suffisait à assurer l'efficacité de la mise en demeure exigée contractuellement comme préalable à toute demande en résolution pour défaut de paiement des arrérages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

    3 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en affirmant, pour prononcer la résolution, qu'il n'était pas établi que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas celle de la débirentière, quand il appartenait aux crédirentiers d'établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'adresse figurant sur le bordereau de la Poste du 18 novembre 1997 ainsi que le nom du destinataire ne comportaient aucune erreur, que le courrier avait été présenté le 20 novembre 1997 et l'avis de réception signé le même jour, la cour d'appel , qui, sans inverser la charge de la preuve dès lors qu'il était admis que la signature n'était pas celle de Mme Y..., a retenu que les circonstances de la remise de ce document et les dispositions de l'article L. 9 du code des Postes et Télécommunications modifié par l'article 41 de la loi du 2 juillet 1990 selon lesquelles la poste "est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir" donnaient aux époux X... la croyance légitime que le signataire de l'avis de réception avait reçu pouvoir de Mme Y... de se faire délivrer la lettre en son nom, a pu en déduire qu'en raison de cette apparence de mandat la mise en demeure devait recevoir sa pleine et entière efficacité ».

     

     
    (Cour de Cassation 22 novembre 2006)

  • Une application de l’article L. 514-20 du Code de l'environnement

    L’obligation du vendeur prévue par cet article (qui dispose que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur qu’il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation et que si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives, que l'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité et qu’enfin à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix  et qu’il il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente) doit être exécutée par écrit :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2003), que, par acte des 31 mai et 7 juin 1994, la commune de Dardilly a acquis une parcelle appartenant à la société des Anciennes Briquetteries de Limonest, sur laquelle les locataire et sous-locataire de cette dernière avaient exploité une décharge dont l'activité avait été arrêtée par décision préfectorale du 12 juin 1980 ; que, par arrêté du 7 juillet 1982, des travaux d'aménagement et de contrôle de pollution ont été ordonnés ; que la commune de Dardilly a demandé la résolution de la vente à raison de l'absence d'information sur l'exploitation d'une installation classée ;

    Sur le moyen unique : Vu l'article L. 514-20 du Code de l'environnement ; Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; Attendu que pour rejeter la demande de résolution formée par la commune de Dardilly, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait soutenir qu'elle ignorait qu'une installation classée était exploitée sur la parcelle acquise et entraînait des nuisances dès lors que des arrêtés préfectoraux de 1975, 1980, 1982 et 1988 lui avaient été notifiés et que des courriers avaient été échangés entre elle et la société exploitante suivis d'une réunion par elle organisée en 1988 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la venderesse s'était abstenue d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». 

     

    (Cour de Cassation 12 janvier 2005)