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  • Chemin pédestre et utilité publique

    Par cette décision la Cour Administrative d’Appel de Nantes annule une déclaration d’utilité publique relative à la création d’un chemin pedestre, compte tenu des atteintes à la propriété publique qu’il présenterait s’il était réalisé :

     

    « Considérant que par jugement du 6 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2000 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement, par la commune de La Chapelle-sur -Erdre, d'un chemin pédestre sur la rive Ouest de l'Erdre entre les lieuxdits la Grimaudière et l'Hocmard, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 déclarant cessibles, au profit de cette même commune, les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

     

    Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 mai 2000 :

     

    Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation, par la commune de La Chapelle-sur -Erdre, sur son territoire, d'un chemin pédestre d'une longueur d'environ 3 km sur la rive ouest de l'Erdre, entre les lieudits La Grimaudière et L'Hocmard, dont la déclaration d'utilité publique est contestée par Mme X, est destinée à s'inscrire dans le schéma des promenades envisagées le long de l'Erdre entre Nantes et Sucé-sur-Erdre, en vue d'offrir au public la découverte d'un ensemble de sites caractéristiques au double plan paysager et patrimonial ;

     

    Considérant, toutefois, que l'opération projetée, dont les modalités ne sont pas sans comporter un risque d'atteinte, sur le territoire communal, à un site d'intérêt écologique et faunistique reconnu, classé en 1998 au titre de la loi du 2 mai 1930, nécessitera l'amputation en bordure de l'Erdre d'une surface d'environ 2 ha du parc du château de la Gascherie dont l'intérêt historique et esthétique a justifié, depuis, l'inscription de cet édifice à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'elle entraînera, en outre, la mise en place d'un dispositif inesthétique formé de grillages pour matérialiser la limite de cette propriété privée, ainsi que de fossés et de cloisonnements en bois de faible hauteur dans certaines allées pour en séparer la partie ouverte au public de celle à usage privatif ; qu'enfin, l'utilisation du sentier projeté, en dépit des mesures de protection prévues, serait de nature à altérer sensiblement les conditions d'occupation de cette propriété, compte tenu de la distance de seulement 90 m séparant ce cheminement de l'édifice et des risques d'intrusion auxquels les aménagements projetés ne sauraient efficacement pallier ; que, dans ces conditions, l'opération déclarée d'utilité publique porterait à la qualité du site et à la propriété privée de Mme X une atteinte excessive au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que, par suite, alors que sa réalisation ne saurait être compromise par un infléchissement du cheminement litigieux, cette opération ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique ; que l'arrêté contesté doit, dès lors, être annulé ».

     

     

    (CAA Nantes 27 septembre 2005)

  • Le gaz et l’enrichissement sans cause

    Le nouveau locataire doit rembourser au locataire qui l’a précédé le gaz que celui-ci a acheté et payé avant son départ :

     

    « Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 3 décembre 2004), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., anciens locataires d'un pavillon appartenant à M. Z... ont assigné les époux A..., qui leur ont succédé dans les lieux, en paiement du prix du gaz laissé dans la cuve après leur départ et d'une somme à titre de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, les époux A... ont demandé le remboursement de 440 euros déjà acquittés ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande des consorts B... et accueillir celles des époux A..., le jugement retient que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de demander au bailleur dans les deux mois qui suivent la restitution des clés, le cas échéant, la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues par le locataire mais aussi augmentées des sommes dont le bailleur pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient justifiées et qu'ainsi une action était ouverte à M. X... pour réclamer au propriétaire le remboursement du gaz ;

     

    Qu'en statuant ainsi alors que M. X... et Mme Y... réclamaient le remboursement du combustible aux nouveaux locataires qui allaient en bénéficier et que le volume de gaz restant n'avait pas été payé par M. X... et Mme Y... pour le compte du bailleur, le tribunal a violé les articles et les principes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins ».

     

     

    (Cour de Cassation 29 novembre 2006)