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Une application de l’article L. 514-20 du Code de l'environnement

L’obligation du vendeur prévue par cet article (qui dispose que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur qu’il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation et que si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives, que l'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité et qu’enfin à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix  et qu’il il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente) doit être exécutée par écrit :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2003), que, par acte des 31 mai et 7 juin 1994, la commune de Dardilly a acquis une parcelle appartenant à la société des Anciennes Briquetteries de Limonest, sur laquelle les locataire et sous-locataire de cette dernière avaient exploité une décharge dont l'activité avait été arrêtée par décision préfectorale du 12 juin 1980 ; que, par arrêté du 7 juillet 1982, des travaux d'aménagement et de contrôle de pollution ont été ordonnés ; que la commune de Dardilly a demandé la résolution de la vente à raison de l'absence d'information sur l'exploitation d'une installation classée ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 514-20 du Code de l'environnement ; Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; Attendu que pour rejeter la demande de résolution formée par la commune de Dardilly, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait soutenir qu'elle ignorait qu'une installation classée était exploitée sur la parcelle acquise et entraînait des nuisances dès lors que des arrêtés préfectoraux de 1975, 1980, 1982 et 1988 lui avaient été notifiés et que des courriers avaient été échangés entre elle et la société exploitante suivis d'une réunion par elle organisée en 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la venderesse s'était abstenue d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». 

 

(Cour de Cassation 12 janvier 2005)

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