Par cet arrêt de la Cour de cassation, il est jugé que la responsabilité du président du conseil syndical a pu ne pas être retenue, car la négligence dans la surveillance des conduits syndics ne constituait pas en soi en l'absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président du conseil syndical une faute suffisamment grave pour engager cette responsabilité.