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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2385

  • Prescription de l’action contractuelle pour défaut de conformité

    Cette action se prescrit par 10 ans à compter de la réception selon cet arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 2006 :

     

     

    « Sur le moyen unique :

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2005), que la société Habitations à loyers modérés Espace habitat construction (société Espace), maître de l'ouvrage, a chargé la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (société Bouygues), venant aux droits de la société Bouygues, de la construction de maisons individuelles ; qu'après réception, arguant que la délivrance du certificat de conformité lui avait été refusée en raison de l'altimétrie de quatre maisons ne respectant pas la hauteur stipulée au traité de cour commune reprise aux permis de construire, la société Espace a assigné le 22 mai 1998 la société Bouygues pour obtenir la mise en conformité des ouvrages ;

     

     

    Attendu que la société Espace fait grief à l'arrêt de déclarer la demande prescrite, alors, selon le moyen :

     

    1 / que lorsque seule la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur est recherchée, le point de départ du délai de prescription de l'action ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou du jour où la victime a pu en avoir connaissance dans des conditions lui permettant d'agir ; qu'ayant constaté que les désordres n'étaient apparus que le 7 mars 1988, que la responsabilité de l'entrepreneur de travaux était recherchée suivant les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle et que l'assignation en référé avait été délivrée le 3 septembre 1996, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer l'action du maître de l'ouvrage prescrite sans violer l'article L. 110-4 du code de commerce et la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;

     

    2 / qu'en ne recherchant pas à quelle date les désordres s'étaient manifestés ou à quelle date la société Espace en avait eu connaissance dans des conditions lui permettant d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce et de la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;

     

    Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne pouvait être invoquée, quant aux défauts de conformité affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception, relevé que la réception était intervenue le 3 décembre 1985, que l'assignation en référé aux fins d'expertise avait été délivrée le 3 septembre 1996 et, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Espace n'alléguait pas avoir été mise dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai de dix ans de la réception puisque le défaut de conformité invoqué lui avait été révélé le 7 mars 1988, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ».

     

  • Définition du pignon et droit de l’urbanisme

    Cette décision de la Cour Administrative de Versailles  du 22 juin 2006 donne une définition du pignon d’un bâtiment au regard des dispositions d’un POS :

     

     

    « Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 19 janvier 2005 et 4 février 2005, présentés pour Mme Nicole Z, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme Z demande à la Cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n°0303619 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Adainville en date du 26 juin 2003 accordant à Mlle X et M. Y un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle ;

     

    2°) d'annuler ledit arrêté ;

     

    Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure et ne vise pas l'ensemble des mémoires échangés, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le permis litigieux est entaché d'illégalité externe dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité, en méconnaissance de l'article R. 430-12 du code de l'urbanisme ; qu'il est entaché d'illégalité interne dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols, la marge d'isolement à respecter devant être de 7 mètres et non de 2,50 mètres, compte tenu de l'existence de baies vitrées ouvrant sur des pièces principales ; que le permis ne respecte pas non plus l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que l'extension projetée n'est pas identique à la construction principale et que la toiture n'est pas à deux pentes ; que le tribunal ne pouvait se satisfaire du simple engagement des pétitionnaires de condamner le puit existant pour considérer que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme avaient été respectées ;

     

    ..

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

     

    - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

     

    - les observations de Me Nemmouche pour Mme Z et de Me Granier pour la commune d'Adainville ;

     

    - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Adainville : ( ) a) La largeur du pignon doit être inférieure à la hauteur totale du pignon. Le faîtage est toujours parallèle à la longueur du bâtiment » ; que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme constituant un pignon le mur extérieur dont la partie supérieure, de forme triangulaire, épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l'existence ou de l'absence d'ouvertures dans ce mur ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur Est de l'extension de la maison d'habitation, autorisée par le permis de construire litigieux, qui a le caractère d'un pignon au sens des dispositions susvisées, présente une hauteur de 6,80 mètres tandis que sa largeur est de 9,25 mètres ; que Mme Z est, dès lors, fondée à soutenir que le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

     

    Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; qu'aux termes de l'article UG 12 du règlement du plan d'occupation des sols : «Afin d'assurer, en-dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :1) pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement ( ) » ;

     

    Considérant qu'alors que la construction préexistante ne comportait aucune place de stationnement, il ressort des plans et documents versés au dossier que le projet faisant l'objet du permis de construire contesté n'en prévoit pas davantage et ne rend pas ainsi la construction préexistante plus conforme aux dispositions susvisées ; que la seule circonstance, alléguée par la commune, que le terrain d'assiette de ce projet est suffisamment vaste pour permettre le stationnement des véhicules ne suffit pas, en tout état de cause, à regarder comme satisfaite l'exigence posée par l'article UG 12 précité du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une partie du terrain d'assiette serait destinée au stationnement des véhicules ni que ce terrain serait suffisant pour contenir deux voitures ; que les travaux envisagés ne sont pas, par ailleurs, étrangers aux dispositions invoquées ; que la non conformité de la construction préexistante à ces dispositions s'opposait donc à la délivrance du permis de construire litigieux ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z est fondée à soutenir, par ces seuls moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Adainville à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; que doivent, en revanche, être rejetées les conclusions de cette commune tendant au bénéfice de ces dispositions ;

     

    DECIDE :

     

    Article 1er : Le jugement n° 0303619 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 novembre 2004 et l'arrêté du 26 juin 2003 du maire d'Adainville sont annulés.

     

    Article 2 : La commune d'Adainville versera à Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 3 : Les conclusions de la commune d'Adainville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. »