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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2382

  • Accession et fixation du loyer commercial

    Cette décision de 27 septembre 2006 de la Cour de Cassation rappelle que la théorie de l’accession permet au bailleur de demander qu’il soit tenu compte des améliorations apportées par le locataire commercial lors de la fixation du loyer du bail renouvelé (au second renouvellement suivant la réalisation des travaux) :

     

    « Vu l'article 555 du code civil, ensemble les articles L. 145-33 du code de commerce et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

     

    Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005), que les consorts X..., d'une part, et Mme Y..., d'autre part, (les consorts Z...) ont consenti en 1972 à M. A... deux baux portant sur des parcelles de terrain en vue de l'exploitation d'un terrain de camping, chaque bail comportant une clause autorisant le preneur à effectuer sur ces terrains toutes les constructions utiles à son activité ;

    que, par acte du 18 octobre 2001, le preneur a sollicité le deuxième renouvellement des baux à compter du 20 novembre 2001 ; que les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement, mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur le prix du bail renouvelé ;

    Attendu que, pour dire que le montant du loyer renouvelé doit être calculé sur la valeur du seul terrain nu, l'arrêt retient qu'en l'absence de clause réglant le sort des constructions en fin de bail ou permettant leur prise en compte dans la détermination du loyer, il convient de revenir au droit commun de l'article 555 du code civil selon lequel, en pareil cas, le propriétaire qui n'a pas demandé au tiers d'enlever les constructions, n'en devient propriétaire qu'à la fin du bail et que, les constructions restant nécessairement la propriété du preneur pendant toute la durée du même bail, la valeur du loyer renouvelé ne peut être déterminée que sur la valeur du terrain effectivement loué, soit le terrain nu ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le bail renouvelé étant un nouveau bail, les bailleurs pouvaient, lors du second renouvellement, solliciter la prise en compte des modifications intervenues dans les biens loués pour la fixation du prix du nouveau loyer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

  • Nullité du mandat du syndic et de sa convocation à l’assemblée générale

    Un syndic dont le mandat est annulé ne peut convoquer les copropriétaires à une assemblée générale, qui dès lors doit être annulée, selon cet arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2007 :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2005), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du ... à Toulon en annulation de l'assemblée générale du 23 novembre 1999 convoquée par la société Sycologe, syndic, et subsidiairement de la décision n° 8a de cette assemblée ; que Mme X... étant décédée le 14 mars 2006, Mme Y..., son héritière, a repris l'instance ;

     

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

    Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 novembre 1999, l'arrêt retient que par un arrêt du même jour la cour a annulé les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du "8 décembre 1998", laquelle a procédé à l'élection du syndic, que cependant la désignation du syndic ne peut avoir d'effet sur la validité des convocations régulièrement adressées avant l'annulation de sa désignation dès lors qu'à cette date, il était seul à pouvoir exercer cette attribution qu'il tient de la loi, hormis le cas où son mandat est déclaré nul de plein droit par une disposition légale spécifique ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'annulation intervenue, la société Sycologe n'avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de la deuxième assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».