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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2384

  • Constructibilité limitée et compétence liée du Préfet

    Le Préfet doit refuser un permis si la règle de la constructibilité limitée s’applique, selon cette décision de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 21 février 2006 :

     

    « Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2002, présentée par M. Marie-Pierre X, demeurant ... ;

     

    M. X demande à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2001 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Monsaguel et de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ;

     

    2°) de procéder à une visite des lieux ;

     

    3°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2001 confirmé sur recours hiérarchique ;

     

    4°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

     

    5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu la note en délibéré présentée par M. X ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

     

    - le rapport de Mme Aubert ;

     

    - les observations de M. X ;

     

    - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

     

    Sur les conclusions à fin d'annulation :

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 2° Les constructions et installations nécessaires... à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national... ;

     

    Considérant que le 13 août 2001, date à laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer un permis de construire à M. X, la commune de Monsaguel n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si le hameau de La Gabare constitue une partie actuellement urbanisée de la commune, le terrain d'assiette du projet en est distant d'au moins deux cents mètres et se trouve situé, au sein de la propriété du requérant d'une superficie totale de 72 931 m2 dénuée de toute construction, dans un ensemble de terrains nettement différent de celui où se trouve le hameau ; que la seule présence, à proximité immédiate de cette propriété, d'une construction préexistante ne permet pas de regarder le terrain d'assiette du projet comme situé dans un espace urbanisé, alors même qu'il est desservi par l'ensemble des réseaux et qu'une voie permet d'y accéder ; que, d'autre part, M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la construction à usage d'habitation projetée est nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles de sa propriété ; qu'il suit de là que le préfet de la Dordogne était tenu de refuser le permis de construire demandé ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une visite des lieux, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

     

    Sur les conclusions à fin d'injonction :

     

    Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

     

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ».

  • Suspension d’une déclaration d’utilité publique

    Le Conseil d’Etat juge par cette décision du 3 novembre 2006 que ce n’est parce qu’une ordonnance d’expropriation est devenue définitive que la déclaration d’utilité publique ne peut être suspendue par le juge des référés :

     

     

    «Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD, dont le siège est 23, boulevard de la Marne BP 101 à Wasquehal (59443) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602556 du 9 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, faisant droit à la demande de M. et Mme Daniel Leclercq a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 17 juillet 2002 déclarant d'utilité publique la réalisation de la station d'épuration de Marbaix ;

     

    2°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

     

    Vu le code de l'environnement ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

     

    - les observations de Me Le Prado, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD et de la SCP Ghestin , avocat de M. et Mme A,

     

    - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, reproduit à l'article L. 554-11 du code de justice administrative : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L.122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée » ;

     

    Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 17 juillet 2002 par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique la réalisation de la station d'épuration de la commune de Marbaix dans le département du Nord au motif de l'absence d'étude d'impact ;

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R.122-5 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise 19° ouvrages destinés à l'épuration des eaux usées des collectivités locales : ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R.780-3 (R.1416-3) du code de la santé publique » ; qu'en application des dispositions de l'article R.122-6 du même code, ne sont pas soumises à la procédure de l'étude d'impact, dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date de dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique, les constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de la création d'une superficie hors oeuvre brute inférieure à 5000m2 ;

     

    Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le seul ouvrage construit a une superficie de moins de 3m2 ; que si les bassins de lagunage créés ont une superficie de plus de 5000m2, celle-ci ne saurait être assimilée à la surface hors oeuvre brute d'une construction ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que la station d'épuration de Marbaix est conçue pour traiter les matières polluantes de 500 habitants ; que, dès lors, la réalisation de la station d'épuration n'était pas soumise, en application des dispositions précitées des articles R. 122-5 et R.122-6 du code de l'environnement, à la procédure de l'étude d'impact ; qu'ainsi, en suspendant l'arrêté attaqué au motif de l'absence de l'étude d'impact, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Lille ;

     

    Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :

     

    Considérant que si le préfet du Nord a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision attaquée, il est constant que cette décision a été produite par M. et Mme A à l'appui de leur mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 mai 2006 ; que le fin de non-recevoir ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

     

    Sur les conclusions aux fins de suspension :

     

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

     

    Considérant que l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'article R. 12-5 -1 du même code, qui fixe les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, ouvre à l'exproprié la possibilité de faire constater le défaut de base légale de l'ordonnance en saisissant le juge de l'expropriation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ; qu'il suit de là que ni la circonstance que l'ordonnance d'expropriation visant les terrains appartenant à M. et Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ni le défaut de mise en oeuvre en l'espèce des dispositions de l'article R. 12-2-1 du code précité destinées à harmoniser les conditions respectives d'intervention du juge administratif des référés et du juge de l'expropriation n'ont pour conséquence de priver d'objet la présente requête ;

     

    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier, que les travaux de réalisation de la station d'épuration ont commencé le 4 janvier 2006 ; que la réalisation de ces travaux porte atteinte aux intérêts de M. et Mme A ; qu'ainsi, il est satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-15 du code de l'environnement relatif aux parcs naturels régionaux, applicable à la date de la décision attaquée, « Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction » ;

     

    Considérant que M. et Mme A soutiennent, sans être contredits, que l'organisme gestionnaire du parc naturel régional de l'Avesnois, dans le ressort duquel est situé le projet, n'a pas été consulté pour avis sur la notice d'impact en violation des dispositions sus-rappelées de l'article R. 244-15 du code de l'environnement ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

     

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que M. et Mme A n'étant pas la partie perdante, les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la régie SIAN, venant aux droits du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD, la somme de 4000 euros que M. et Mme Leclercq demandent au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif de Lille et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ».