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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2387

  • Responsabilité pénale du syndic

    Cette décision de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 24 mai 2005  doit inciter les syndics de copropriété à vérifier la régularité de la situation des entreprises auprès desquelles ils contractent au nom des syndicats de copropriétaires :

     

    « Statuant sur le pourvoi formé par :

     

    - LA SOCIETE CABINET Y... PERE ET FILS ET A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 octobre 2004, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 150 000 francs d'amende pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;

     

     

     

    Vu le mémoire produit ;

     

     

     

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3 nouveaux du Code pénal, des articles 324-9, 324-10, 362-3 et 362-6 du Code du travail, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

     

     

     

    "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré le cabinet Y... Père et Fils et A... coupable de recours, par personne morale, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;

     

     

     

    "aux motifs qu' "il résulte de la procédure et des débats que la société Cabinet Y... et A..., syndic de la copropriété du 83-85 avenue de Breteuil à Paris, a fait appel à l'entreprise X... Décors pour effectuer les travaux de ravalement d'une cage d'escalier de l'immeuble, suivant marché en date du 9 juillet 1997 ; que, le 25 novembre 1997, un contrôleur du travail a constaté que trois salariés travaillant sur les lieux n'avaient pas été déclarés à l'URSSAF ; qu'il s'est avéré par la suite que l'entreprise X... n'était pas inscrite au registre du commerce ni au registre des métiers, son dirigeant, Anthony X..., poursuivant son activité professionnelle malgré l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise pour une durée de cinq ans prononcée contre lui par le tribunal de commerce de Melun le 20 février 1995 ;

     

     

     

     

     

    qu'ainsi, il a été établi que l'entreprise d'Anthony X... se livrait au travail clandestin ; qu'il est reproché au cabinet Y... et A... d'avoir eu sciemment recours au service d'un travail dissimulé en contractant avec cette entreprise ; qu'il est constant qu'elle est signataire du marché de travaux consenti à une entreprise qui ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que la matérialité de l'infraction est donc caractérisée ; qu'en contractant avec cette entreprise, peu important que ce fût au nom de syndicat et non pour son compte personnel, il appartenait à la société Cabinet Y... et A..., par l'intermédiaire de son représentant légal, Jean-Pierre Y..., et non de son salarié Vincent Z..., qui ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs pour vérifier que l'entreprise choisie respectait les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que, s'il est démontré que la société Cabinet Y... et A... avait fait signer à Anthony X..., le 8 novembre 1996, la charte qu'elle impose aux entreprises avec lesquelles elle traite, cette circonstance ne dispensait pas son dirigeant d'exiger que l'entrepreneur lui remette les documents établissant qu'il avait effectivement respecté les exigences légales ;

     

     

     

    que Jean-Pierre Y... a reconnu qu'il avait fait confiance à une entreprise qu'il connaissait de longue date et n'avait procédé à aucune vérification ; qu'une telle abstention caractérise l'élément moral de l'infraction ; que l'infraction se trouve ainsi constituée dans tous ses éléments" (arrêt attaqué pages 5 et 6) ;

     

     

     

     

    Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, l'arrêt énonce que cette personne morale est signataire du marché de travaux consenti à une entreprise qui ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que les juges ajoutent que, peu important que le contrat fût conclu au nom du syndicat des copropriétaires, il appartenait à la société Cabinet Y... et A... , par l'intermédiaire de son représentant légal Jean-Pierre Y..., de vérifier que l'entreprise choisie remplissait ses obligations légales au regard du texte précité ».

     

  • Termites et responsabilité du contrôleur

    Cette décision du 27 septembre 2006 de la Cour de Cassation ne retient pas la responsabilité d’un contrôleur dont la mission avait été expressément limitée par son client qui doit subir les conséquences de cette limitation :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2005), que la société Crédit immobilier de France FDI ( la FDI ) a vendu un bien immobilier à la SCI Marguerite après avoir demandé au Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (le CEBTP) un rapport sur la présence de termites ; que la FDI a indemnisé l'acquéreur des conséquences de la découverte postérieure d'une infestation du bâtiment par des termites souterrains ; qu'estimant que le CEBTP avait manqué à ses obligations de résultat et de conseil, elle l'a assigné, ainsi que son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( la SMABTP ) en paiement de diverses sommes ; Attendu que la FDI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'instructions formelles émanant d'un cocontractant averti, un professionnel chargé de déceler la présence de termites ne saurait se contenter de procéder à un simple examen dont il connaît ou doit connaître le caractère insuffisant ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché à l'entrepreneur de n'avoir pas relevé la présence de termites souterrains dès lors que cette recherche ne faisait pas partie de sa mission, qui se limitait à un simple "examen visuel des charpentes" , bien que le technicien, qui savait que le diagnostic parasitaire qu'il avait été chargé d'établir s'inscrivait dans le cadre de la vente de l'immeuble en question, et ne pouvait ignorer que la région dans laquelle était situé l'immeuble était infesté de termites, ne pouvait se contenter d'un examen dont il devait connaître le caractère insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / que le technicien professionnel , tenu d'un devoir de conseil à l'égard d'un cocontractant professionnel dès lors que les compétences de ce dernier ne lui donnent pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de l'objet du contrat, doit mettre en garde son cocontractant sur l'inadéquation de l'examen dont il a été chargé au but visé ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché au CEBTP de n'avoir pas recommandé à FDI de procéder à un état parasitaire complet dès lors que celle-ci était une professionnelle de la vente immobilière, bien que, n'étant pas une technicienne de la lutte contre les termites, FDI n'était pas censée savoir qu'un simple examen visuel des charpentes ne pouvait suffire à diagnostiquer la présence de termites, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / que la restriction par un client de la mission confiée à un technicien n'exonère pas ce dernier de son devoir de conseil si le client n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier dans toute leur ampleur les inconvénients et limites de la mission ainsi définie ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si FDI avait les compétences techniques nécessaires pour savoir si l'examen visuel dont elle avait chargé le CEBTP ne permettait pas de déceler la présence de termites souterrains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société FDI, au lieu de confier au CEBTP la réalisation d'un "état parasitaire" complet au sens du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs d'immeubles contre les termites, s'était bornée à lui demander de procéder à un simple "examen visuel des charpentes", la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la FDI , professionnel de la vente immobilière au fait de la législation en matière de protection des acquéreurs contre les termites, avait, dans un souci d'économie et en pleine connaissance de cause, délibérément restreint la mission confiée au contrôleur technique, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur la compétence de FDI en matière de lutte contre les termites que ses constatations rendaient inopérante, qu'il ne pouvait être fait grief au CEBTP de ne pas avoir relevé la présence de "termites souterrains" puisque cette recherche ne faisait pas partie de sa mission, et qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait lui être reproché ».