Responsabilité pénale du syndic (jeudi, 19 avril 2007)

Cette décision de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 24 mai 2005  doit inciter les syndics de copropriété à vérifier la régularité de la situation des entreprises auprès desquelles ils contractent au nom des syndicats de copropriétaires :

 

« Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- LA SOCIETE CABINET Y... PERE ET FILS ET A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 octobre 2004, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 150 000 francs d'amende pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;

 

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3 nouveaux du Code pénal, des articles 324-9, 324-10, 362-3 et 362-6 du Code du travail, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré le cabinet Y... Père et Fils et A... coupable de recours, par personne morale, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;

 

 

 

"aux motifs qu' "il résulte de la procédure et des débats que la société Cabinet Y... et A..., syndic de la copropriété du 83-85 avenue de Breteuil à Paris, a fait appel à l'entreprise X... Décors pour effectuer les travaux de ravalement d'une cage d'escalier de l'immeuble, suivant marché en date du 9 juillet 1997 ; que, le 25 novembre 1997, un contrôleur du travail a constaté que trois salariés travaillant sur les lieux n'avaient pas été déclarés à l'URSSAF ; qu'il s'est avéré par la suite que l'entreprise X... n'était pas inscrite au registre du commerce ni au registre des métiers, son dirigeant, Anthony X..., poursuivant son activité professionnelle malgré l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise pour une durée de cinq ans prononcée contre lui par le tribunal de commerce de Melun le 20 février 1995 ;

 

 

 

 

 

qu'ainsi, il a été établi que l'entreprise d'Anthony X... se livrait au travail clandestin ; qu'il est reproché au cabinet Y... et A... d'avoir eu sciemment recours au service d'un travail dissimulé en contractant avec cette entreprise ; qu'il est constant qu'elle est signataire du marché de travaux consenti à une entreprise qui ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que la matérialité de l'infraction est donc caractérisée ; qu'en contractant avec cette entreprise, peu important que ce fût au nom de syndicat et non pour son compte personnel, il appartenait à la société Cabinet Y... et A..., par l'intermédiaire de son représentant légal, Jean-Pierre Y..., et non de son salarié Vincent Z..., qui ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs pour vérifier que l'entreprise choisie respectait les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que, s'il est démontré que la société Cabinet Y... et A... avait fait signer à Anthony X..., le 8 novembre 1996, la charte qu'elle impose aux entreprises avec lesquelles elle traite, cette circonstance ne dispensait pas son dirigeant d'exiger que l'entrepreneur lui remette les documents établissant qu'il avait effectivement respecté les exigences légales ;

 

 

 

que Jean-Pierre Y... a reconnu qu'il avait fait confiance à une entreprise qu'il connaissait de longue date et n'avait procédé à aucune vérification ; qu'une telle abstention caractérise l'élément moral de l'infraction ; que l'infraction se trouve ainsi constituée dans tous ses éléments" (arrêt attaqué pages 5 et 6) ;

 

 

 

 

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, l'arrêt énonce que cette personne morale est signataire du marché de travaux consenti à une entreprise qui ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que les juges ajoutent que, peu important que le contrat fût conclu au nom du syndicat des copropriétaires, il appartenait à la société Cabinet Y... et A... , par l'intermédiaire de son représentant légal Jean-Pierre Y..., de vérifier que l'entreprise choisie remplissait ses obligations légales au regard du texte précité ».