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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2381

  • Loi Carrez et vente de plusieurs lots pour un prix unique

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 28 mars 2007 juge que la loi Carrez s’applique dans le cas de la vente de plusieurs lots de copropriété pour un prix unique :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006), que la société Lecocq et compagnie Garage Saint-Marcel, aux droits de laquelle se trouve la société Poroux Paris, a vendu les lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 50 d'un immeuble en copropriété à la société WBBSM pour un prix unique en déclarant au titre de la "loi Carrez" que les lots n° 1, 2, 3, 5 et 50 avaient une superficie de 806,80 mètres carrés et que celle du lot n° 4 était inférieure à 8 mètres carrés ; que la société WBBSM, après avoir fait procéder à un mesurage contradictoire des lots qui a fait ressortir à ce titre une superficie de 679,33 mètres sans les rampes d'accès au local commercial et de 748,83 mètres carrés si elles étaient incluses dans celle de plancher, a assigné son vendeur en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure et que Mme X..., notaire, et M. de Y..., architecte, ont été appelés en garantie ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

    que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;

    Attendu que pour rejeter la demande de la société WBBSM, l'arrêt retient que les parties avaient fixé un prix unique pour la vente "en bloc" d'un ensemble de lots qui ne constituaient pas une unité immobilière et dont une partie était susceptible d'être vendue séparément et qu'elles avaient ainsi rendu impossible tout calcul d'une diminution de prix à raison d'une moindre mesure des lots dissociables auxquels la loi précitée était susceptible de s'appliquer ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est applicable à la vente d'un ensemble de lots de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

  • Article 1792 du Code Civil, cause étrangère et électricité

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2007 rappelle les conditions rigoureuses d’appréciation de la notion de cause étrangère en matière de garantie décennale :

     

    « Vu l'article 1792 du code civil ;

     

    Attendu , selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 26 janvier 2005, n° 03-17.173) que les époux X... ont été victimes d'un incendie dans les combles de leur maison, le 13 novembre 1998 ; qu'ils ont assigné avec leur assureur multiriques les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), dénommée désormais Thélem assurances, M. Y..., électricien, et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays de Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama Pays de Loire, aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'incendie dont les époux X... sont victimes, soit d'origine électrique, que l'installation électrique s'est avérée, selon l'expert, conforme aux règles de l'art et la mise en œuvre du matériel a été appropriée, que la cause du sinistre d'origine électrique est liée à un échauffement de la boîte de connexion électrique qui, compte tenu de l'absence d'altération des conducteurs, a pour cause probable un choc ou un rongeur, que l'expert a établi l'existence d'une cause étrangère, que cette cause étrangère ne peut être assimilée à un cas de force majeure qui répond à des conditions particulières d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité lesquelles ne sont pas démontrées, que la responsabilité de M. Y... ne peut donc être mise en cause sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

    Qu'en statuant ainsi, en retenant la cause étrangère pour écarter la responsabilité de plein droit de M. Y... sur le fondement de l'article 1792 du code civil tout en constatant que les conditions de la force majeure n'étaient pas démontrées et alors que le fait d'un tiers ou de la victime n'avait pas été invoqué, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».