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Prescription de l’action contractuelle pour défaut de conformité

Cette action se prescrit par 10 ans à compter de la réception selon cet arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 2006 :

 

 

« Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2005), que la société Habitations à loyers modérés Espace habitat construction (société Espace), maître de l'ouvrage, a chargé la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (société Bouygues), venant aux droits de la société Bouygues, de la construction de maisons individuelles ; qu'après réception, arguant que la délivrance du certificat de conformité lui avait été refusée en raison de l'altimétrie de quatre maisons ne respectant pas la hauteur stipulée au traité de cour commune reprise aux permis de construire, la société Espace a assigné le 22 mai 1998 la société Bouygues pour obtenir la mise en conformité des ouvrages ;

 

 

Attendu que la société Espace fait grief à l'arrêt de déclarer la demande prescrite, alors, selon le moyen :

 

1 / que lorsque seule la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur est recherchée, le point de départ du délai de prescription de l'action ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou du jour où la victime a pu en avoir connaissance dans des conditions lui permettant d'agir ; qu'ayant constaté que les désordres n'étaient apparus que le 7 mars 1988, que la responsabilité de l'entrepreneur de travaux était recherchée suivant les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle et que l'assignation en référé avait été délivrée le 3 septembre 1996, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer l'action du maître de l'ouvrage prescrite sans violer l'article L. 110-4 du code de commerce et la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;

 

2 / qu'en ne recherchant pas à quelle date les désordres s'étaient manifestés ou à quelle date la société Espace en avait eu connaissance dans des conditions lui permettant d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce et de la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;

 

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne pouvait être invoquée, quant aux défauts de conformité affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception, relevé que la réception était intervenue le 3 décembre 1985, que l'assignation en référé aux fins d'expertise avait été délivrée le 3 septembre 1996 et, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Espace n'alléguait pas avoir été mise dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai de dix ans de la réception puisque le défaut de conformité invoqué lui avait été révélé le 7 mars 1988, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ».

 

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