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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2267

  • Divergences entre la demande de permis et les plans annexés

    La contradiction ou les divergences entre les énonciations de la demande de permis et les plans annexés à cette demande constituent un motif d'illégalité du permis accordé quand elles sont de nature à fausser l'appréciation portée sur la demande par l'autorité administrative concernée :

    (Conseil d’Etat 12 février 2003)

    « Sur la légalité du permis de construire :

    Considérant que l'article ZC 10 du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Bellepierre dispose que les constructions ne devront pas excéder une hauteur de "3 niveaux droits plus un niveau sous combles" dans la partie amont des constructions et "5 niveaux droits plus un niveau sous combles" dans leur partie aval ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que du schéma annexé au plan d'aménagement qui les complète, que la partie amont des constructions ne peut, dans cette zone, comporter plus d'un rez-de-chaussée et deux étages ; que si ces dispositions autorisent en outre la construction d'un étage sous combles, éventuellement aménageable, c'est à la condition que cet étage soit compris dans l'espace de la charpente, et non en-dessous de celle-ci ; que si la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION indique que les constructions ont une hauteur de "R +2+ combles", il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de façade du bâtiment litigieux joint à la demande, que la façade amont de ce bâtiment comporte, dans sa partie centrale, trois niveaux destinés à des appartements dotés de balcons, et un dernier étage habitable qui n'est pas situé dans l'espace des combles mais au droit de la façade et en-dessous de ceux-ci, soit en tout quatre niveaux auxquels s'ajoutent les combles ; que ces divergences entre la demande et les plans annexés ont été de nature à fausser l'appréciation portée sur la demande par l'autorité administrative ; que le tribunal administratif a, par suite, à bon droit jugé illégal, pour ce motif, le permis de construire litigieux ».

  • Comment imposer une surface minimale pour construire en l'absence de PLU ?

    C'est la question posée par un parlementaire à laquelle il a été apporté la réponse suivante :

     

     

    La question :

     

     

     

    M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les règles applicables en matière de tailles minimales de terrains constructibles. Si, en application de l'article L. 123-1 (12°) du code de l'urbanisme, un PLU peut fixer une superficie minimale des terrains constructibles, notamment lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, aucune disposition de cette nature ne semble exister lorsque la commune est dotée d'une carte communale ou en RNU. Aussi, il lui demande s'il existe un texte qui permettrait d'imposer, lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et dans une commune sans PLU, une surface minimale de terrain constructible pour des raisons liées aux dispositifs d'assainissement non collectif. En particulier, il lui demande si le zonage d'assainissement de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales peut imposer une telle surface minimale, car tel ne semble pas être le cas dans la mesure où la circulaire DE/SDGE/BLPE du 22 mai 1997 précise bien que ces zones ne sont pas accompagnées d'un règlement générateur de servitudes d'urbanisme.

     

     

     

    La réponse :  

     

    Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, un plan local d'urbanisme peut fixer une superficie minimale des terrains constructibles, notamment lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un assainissement non collectif. Aucune disposition reprenant un tel libellé n'existe pour les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme. En revanche, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que le « permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». C'est en s'appuyant sur ces dispositions qu'un permis de construire pourra être éventuellement refusé si les dimensions d'un terrain ne permettent pas de réaliser un assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.