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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2270

  • Dol, VEFA et installation classée

    Par cet arrêt rendu le 7 novembre dernier, la Cour de Cassation retient la réticence dolosive d'une société qui avait vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à proximité d'une installation classée en dissimulant aux acheteurs les dangers et les inconvénients liés à cette classification :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2006), que par contrat de réservation du 25 novembre 2000 et acte authentique établi le 5 février 2001 par M. X..., notaire, la société Erica a vendu aux époux Y... un appartement en l'état futur d'achèvement ; que soutenant que la société venderesse leur avait dissimulé la présence à proximité de leur logement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, dont l'activité avait débuté dans la première quinzaine du mois de janvier 2001, les époux Y... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol ; qu'ils ont également assigné le notaire en responsabilité ;

    Sur le premier moyen :

    Vu les articles 1109 et 1116 du code civil ;

    Attendu que pour débouter les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que le dol invoqué n'est pas constitué puisque les acquéreurs ont écrit à la société venderesse, le 12 janvier 2001, avant la signature de l'acte authentique de vente "j'espère que Adrian n'émettra pas d'odeur gênante", ce qui établit qu'ils étaient informés de l'existence et de la nature de l'activité de l'entreprise industrielle proche, que le vendeur savait, avant la signature de l'acte, que les époux Y... étaient informés de la proximité de l'usine Adrian et d'un risque de nuisances olfactives, les nuisances sonores étant par ailleurs inhérentes à toute activité industrielle et qu'aucun manquement à la loyauté du vendeur n'est donc caractérisé ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Erica n'avait pas fait preuve de réticence dolosive en dissimulant volontairement aux époux Y... que l'usine située à proximité du bien vendu était une installation classée soumise à autorisation comme présentant des dangers et des inconvénients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne la société Erica aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Erica et de M. X... et condamne la société Erica à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros. »

  • Contradiction entre les documents graphiques et illégalité

    Le fait que des documents graphiques du plan d'occupation des sols sont contradictoires entre eux relativement au zonage entraîne l'illégalité, sur ce point, de ce document d'urbanisme, selon cet arrêt du conseil d'État du 18 février 1994 :

    « Sur la légalité du plan d'occupation des sols :

    Sur l'ouverture à l'urbanisation des zones NAUL et NAU de la plaine haute :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ..." ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROSNE avait notamment pour objet d'ouvrir à l'urbanisation la zone d'urbanisation future dite de la Plaine haute ; que ce projet n'a pas donné lieu à une délibération du conseil municipal relative aux modalités de la concertation, prévue par l'article L. 300-2 précité ; qu'ainsi c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé que l'ouverture à l'urbanisation des zones NAUL et NAUH de la Plaine haute avait été faite en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et que cette violation affectait la légalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il a ouvert lesdites zones à l'urbanisation ;

    Sur la délimitation des zones NAUG et UH :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des terrains situés le long de la rue de la Glacière sont classés en zone UH dans le document graphique n° 1 du projet du plan d'occupation des sols révisé et en zone NAUG dans le document graphique n° 2 portant agrandissement d'une partie du document graphique n° 1 ; qu'une telle contradiction portant sur un élément essentiel de la constructibilité des terrains en cause entache d'illégalité sur ce point le projet de plan d'occupation des sols révisé approuvé par la décision attaquée ;

    Sur la légalité de l'article UA 8 du plan d'occupation des sols :

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme : "Le règlement ... doit ... b) édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport ... aux autres constructions" ; que l'article UA 8 du règlement du projet de plan d'occupation des sols révisé qui autorise l'implantation de plusieurs constructions sur une même propriété ne fixe aucune prescription relative à l'implantation de ces constructions les unes par rapport aux autres ; qu'ainsi l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols méconnaît les exigences des dispositions de l'article R. 123-21 précité ;

    Sur le classement en zone NA de parcelles inondables :

    Considérant que le projet de révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROSNE approuvé par la délibération attaquée a classé en zone NA des terrains inclus, par l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 juin 1982, dans le périmètre des zones soumises à risque d'inondation ; que, toutefois, ledit arrêté ne frappe pas ces terrains d'inconstructibilité ; que si les parcelles situées le long de la rue du Printemps sont soumises à des risques d'inondation, qui ont pour effet de rendre nécessaire la prescription de règles particulières de construction, il ne résulte pas de l'instruction que ces risques soient de nature à eux-seuls à faire regarder le classement des parcelles litigieuses en zone NA comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CROSNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROSNE en tant que celui-ci a classé des parcelles soumises à des risques d'inondation en zone NA ».