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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2274

  • La trêve hivernale n'empêche pas le prononcé d'une astreinte

    C'est ce qui a été jugé par cette décision de la Cour de Cassation du 4 juillet 2007 :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2005), qu'à la suite de la résolution judiciaire d'une vente de bien immobilier consentie par l'Association immobilière des Hautes Vosges (l'association) à M. et Mme X..., un jugement du 20 novembre 2003 a condamné ceux-ci, sous peine d'astreinte, à libérer immédiatement les locaux et dit qu'à défaut d'exécution, il sera procédé à leur expulsion ;

    Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir liquidé l'astreinte à compter du 23 novembre 2003, alors, selon le moyen :

    1 / que l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire ; qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, la décision ordonnant l'expulsion n'est exécutoire qu'à l'issue de la trêve hivernale, c'est-à-dire après le 15 mars de chaque année ; qu'en décidant que la décision ordonnant l'évacuation des lieux pouvait être assortie d'une astreinte commençant à courir pendant la période hivernale, la cour d'appel a violé les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

    2 / que, si en principe l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'existence ou l'étendue du préjudice du créancier, il en va autrement de l'astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local d'habitation à quitter les lieux ;

    Qu’en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;

    3 / qu'en condamnant M. et Mme X... au paiement d'une astreinte qu'ils ont liquidée, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur l'existence ou l'étendue du préjudice de l'association et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;

    Mais attendu que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du premier novembre de chaque année, n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération des lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision ;

    Et attendu qu'il ne résulte pas des productions que M. et Mme X... se soient prévalus devant la cour d'appel des modalités de calcul de l'astreinte prévues par la loi du 21 juillet 1949 ;

    D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ».

  • Installations classées, cessation des travaux et compétence judiciaire

    Par cette décision du 17 octobre dernier, la Cour de Cassation rappelle que les juridictions judiciaires ne peuvent connaître d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux propriétaires d'une installation classée de n'engager aucun travaux sur le site, dès lors que cette demande tend nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire en l'espèce de contrôle des installations classées :

    « Attendu que l'association Fare Sud et le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Provence Ouest ont assigné, en référé, la société Evere, constructeur, au titre d'une délégation de service public consentie par la communauté urbaine de Marseille Provence métropole, d'un centre de traitement des déchets ménagers implanté sur la commune de Fos-sur-mer, installation classée autorisée par le préfet, pour qu'il lui soit enjoint de n'engager aucun travaux sur le site et qu'une expertise soit ordonnée au motif que la présence de lys maritimes, espèce végétale protégée, avait été constatée sur le terrain d'assiette de l'unité de traitement ; que le juge des référés a fait droit à la demande ;

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006) d'avoir fait droit au déclinatoire de compétence du préfet ;

    Attendu qu'ayant relevé qu'en ordonnant une expertise pour rechercher si les travaux publics autorisés d'un centre de traitement de déchets ménagers relevant de la législation des établissements classés étaient de nature à porte atteinte à des espèces protégées et définir les travaux et aménagements nécessaires à leur sauvegarde et en ordonnant, à peine d'astreinte, la suspension des travaux publics autorisés, la cour d'appel en a exactement déduit que la connaissance des questions qui étaient soumises au juge judiciaire des référés tendait nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prise par l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, de sorte que ce juge s'était substitué et avait fait échec au contrôle administratif mis en oeuvre par les services compétents ainsi qu'à l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et que les demandes, qui ne relevaient pas, fût-ce pour partie, de la compétence de l'ordre judiciaire, relevaient de la compétence du juge administratif ; que les moyens ne peuvent être accueillis ».