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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2272

  • Troubles anormaux du voisinage et résidence secondaire

    Par cet arrêt rendu le 29 novembre 1995, la Cour de Cassation a considéré que les troubles anormaux du voisinage causés par une carrière d'argile aux propriétaire d'une résidence secondaire devaient donner lieu à indemnisation :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1993), que les époux Vannutelli, se plaignant de divers troubles résultant pour eux de l'exploitation par la société Tuileries briqueteries du Lauragais d'une carrière d'argile à proximité de leur maison, l'ont assignée en dommages-intérêts ;

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'esthétique de l'environnement n'entre pas dans le domaine de la responsabilité de droit privé pour trouble anormal de voisinage ; qu'à défaut, d'autre élément réalisant une gêne directe, actuelle et persistante au préjudice des époux Vannutelli, les seules considérations relatives au maintien du caractère " naturel " de l'environnement, telles que retenues par la cour d'appel, ne justifient pas l'engagement de la responsabilité de l'entreprise, en violation de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, l'antériorité de l'exploitation de l'entreprise suffit à exclure toute responsabilité ; qu'en l'état de l'existence d'une entreprise d'extraction justifiée depuis 1966, soit antérieurement à l'occupation des époux Vannutelli, de la conformité de cette activité avec les lois et règlements applicables et de l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation des carrières, s'agissant de chantiers tournants et temporaires sujets à remblaiement, la cour d'appel devait exonérer la société de toute responsabilité ; qu'en s'y refusant à la faveur d'une motivation insuffisante sur la durée et la qualité de la préoccupation de la société, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

    Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, que le terrain a été bouleversé par le retournement du sol et la création d'un talus, que cet environnement contraste avec l'harmonie de la ligne de crête et des champs, masqués en partie, que même après remblaiement le sol ne retrouvera pas son niveau et que cette transformation de l'environnement affecte les conditions d'habitabilité de la maison, située en pleine campagne et ayant une vocation de résidence secondaire ; qu'il retient, d'autre part, que l'exploitation de la carrière, à proximité de la propriété des époux Vannutelli, a été autorisée par un arrêté préfectoral du 6 octobre 1989 et qu'elle a commencé en 1990, postérieurement à l'édification de la maison ;

    Qu'ayant ainsi souverainement apprécié si les troubles invoqués excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'application de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ».

  • Dispositif destiné à empêcher le stationnement et autorisation de l'assemblée générale de la copropriété

    Par cet arrêt rendu le 19 novembre 1997, la Cour de Cassation a considéré qu'un copropriétaire peut installer un dispositif empêchant le stationnement de véhicules autres que le sien à l'emplacement de la copropriété sur lequel il dispose d'une jouissance exclusive, sans avoir à demander l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété :

     

     

    «Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1995), que le syndicat d'un immeuble en copropriété a assigné Mlle Portier, copropriétaire, en suppression du dispositif d'interdiction d'accès qu'elle avait fait installer sur l'emplacement de stationnement extérieur de véhicule dont la jouissance exclusive lui était réservée en tant que propriétaire de ce lot ;

     

     

    Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que s'il entend effectuer des travaux affectant les parties communes le copropriétaire doit, en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, quelle que soit l'importance de cette affectation ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate elle-même que la totalité du sol était une partie commune selon le règlement de copropriété et que le dispositif litigieux impliquait une fixation par scellement dans le sol ; qu'en décidant, néanmoins, que le dispositif litigieux ne pouvait être considéré comme affectant les parties communes et ne nécessitait donc pas l'autorisation de l'assemblée générale, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un ancrage léger et relativement superficiel, alors que l'importance de l'affectation n'avait pas à être prise en compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° que le droit à la jouissance privative d'une partie commune ne peut être assimilé au droit de propriété exclusif d'une partie privative au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, ni conférer à son titulaire le droit d'y édifier un ouvrage ou d'y effectuer des travaux, quelle que soit leur importance, sans l'autorisation de l'assemblée générale conformément, selon les cas, à l'article 25 b ou 26 de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les emplacements de parking constituaient des parties communes à usage privatif ; qu'en décidant, néanmoins, que les travaux réalisés par Mlle Portier ne nécessitaient pas l'autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que le dispositif installé par Mlle Portier, sur l'emplacement de stationnement dont elle avait la jouissance exclusive, et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien, avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, la cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale ».