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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2269

  • Démarchage à domicile, contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé et prescription de cinq ans

    Cet arrêt de la Cour de Cassation, 2 octobre 2007 qui, s'il relève la possibilité pour les acquéreurs d'un droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an de se prévaloir de la législation sur le démarchage à domicile rejette cependant leur action parce qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de cinq ans de prescription de l'action en nullité relative :

    « Attendu que M. et Mme X..., démarchés à leur domicile, ont acquis de M. Y... le 11 août 1990, des parts de la SCI Jausiers Vacances IV (la SCI), donnant droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an ; que, par actes des 16 et 28 octobre 1998, ils ont assigné M. Y... et la SCI afin de voir annuler cette cession sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 juin 2005) a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

    Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

    Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

    Et sur le second moyen :

    Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré leur action irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation) est sanctionnée par une nullité absolue, qui bénéficie de la prescription trentenaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en retenant la prescription quinquennale, a violé l'article 1304 du code civil ;

    Mais attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative, d'où il suit que le moyen doit être rejeté ».

  • Assurance, emprunt immobilier et responsabilité de la banque

    Voici un arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2007 qui pose le principe de la responsabilité de la banque qui n'a pas vérifié que l'emprunteur avait souscrit un contrat d'assurance garantissant le remboursement de l'emprunt immobilier :

    « Vu l'article 1147 du code civil ;

    Attendu que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance.

    Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Rives de Paris (la banque), a accordé à M. et Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite du décès de l'épouse, la banque a assigné M. X... en paiement de diverses sommes dont le solde du prêt, aucune assurance n'ayant été souscrite par les emprunteurs ;

    Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la banque, l'arrêt énonce que dans la mesure où les emprunteurs ont manifesté leur intention de s'adresser à la MGEN et où ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de leur propre compagnie d'assurance, il leur appartenait de faire leur affaire personnelle de cette adhésion, que dès lors la banque n'a commis aucune faute ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».