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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2273

  • La clinique psychiatrique, le déplafonnement et le caractère monovalent des locaux

    Par cet arrêt rendu le 30 octobre dernier, la Cour de Cassation considère que les caractères des lieux loués à une clinique psychiatrique ne permettent pas de juger qu'il s'agit de locaux monovalents, ce qui a pour effet de permettre le déplafonnement du loyer :

    « Attendu qu'ayant constaté que les lieux étaient adaptables à d'autres activités sans reconstruction ni modification majeure de leur structure sinon à supprimer ou recréer quelques cloisonnements, que la propriété pourrait être transformée sans grands travaux notamment en hôtel, lieu de séminaire, bibliothèque ou mairie, que la clinique ne comportait ni bloc opératoire ni salle de réanimation , ni autre équipement ou appareillage lourd, que la circonstance que le château et le pavillon aient été aménagés en chambres n'avait aucunement pour effet d'interdire une affectation différente sans autre modification que celle du mobilier, que les constructions de l'orangerie, de la chapelle et des communs ne faisaient l'objet d'aucun aménagement spécifique à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, que la seule constatation du classement de la propriété en zone "US sanitaire santé" n'avait pas pour effet de limiter l'activité pouvant être exercée dans les lieux à la seule exploitation d'une clinique psychiatrique, la cour d'appel a pu, sans contradiction, retenir que les locaux n'étaient pas monovalents et que le loyer du bail renouvelé était soumis au plafonnement ».

  • Convocation à l’assemblée générale de la copropriété : qui peut invoquer son irrégularité ?

    Voici un arrêt du 14 novembre dernier qui offre l’intérêt de juger que seul un copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué à une assemblée générale peut se prévaloir de l'irrégularité d'une convocation.

     

     

    Ainsi un copropriétaire régulièrement convoqué ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la convocation adressée à un autre copropriétaire.

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2006), que la société civile immobilière Jean-Paul (la SCI) a acquis des lots dans un immeuble en copropriété ; que l'assemblée générale du 8 septembre 2003 ayant mandaté le syndic pour engager toute action pour dénoncer les travaux entrepris dans ces lots sans autorisation par la SCI, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Salin à Reims (le syndicat) l'a assignée en référé pour lui voir interdire la poursuite des travaux et faire remettre les lieux en leur état initial ; que la SCI a assigné à jour fixe le syndicat en annulation de l'assemblée du 8 septembre 2003 ;

     

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer valable la convocation à l'assemblée générale du 8 septembre 2003 et de rejeter sa demande, alors selon le moyen, que le délai que font courir les notifications du décret du 17 mars 1967 a pour point de départ le lendemain du jour de la première représentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; qu'en retenant cependant que le point de départ du délai de convocation devait être fixé au 25 août 2003, alors qu'elle avait tantôt constaté qu'un copropriétaire avait "été convoqué par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2003", et que cette lettre recommandée avait été signée par son destinataire à cette même date, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 63 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 ;

     

     

     

    Mais attendu que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué pouvant se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a exactement retenu que le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d'un autre copropriétaire, invoqué par la SCI pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2003, ne pouvait être accueilli. »