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Dol, VEFA et installation classée

Par cet arrêt rendu le 7 novembre dernier, la Cour de Cassation retient la réticence dolosive d'une société qui avait vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à proximité d'une installation classée en dissimulant aux acheteurs les dangers et les inconvénients liés à cette classification :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2006), que par contrat de réservation du 25 novembre 2000 et acte authentique établi le 5 février 2001 par M. X..., notaire, la société Erica a vendu aux époux Y... un appartement en l'état futur d'achèvement ; que soutenant que la société venderesse leur avait dissimulé la présence à proximité de leur logement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, dont l'activité avait débuté dans la première quinzaine du mois de janvier 2001, les époux Y... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol ; qu'ils ont également assigné le notaire en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1109 et 1116 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que le dol invoqué n'est pas constitué puisque les acquéreurs ont écrit à la société venderesse, le 12 janvier 2001, avant la signature de l'acte authentique de vente "j'espère que Adrian n'émettra pas d'odeur gênante", ce qui établit qu'ils étaient informés de l'existence et de la nature de l'activité de l'entreprise industrielle proche, que le vendeur savait, avant la signature de l'acte, que les époux Y... étaient informés de la proximité de l'usine Adrian et d'un risque de nuisances olfactives, les nuisances sonores étant par ailleurs inhérentes à toute activité industrielle et qu'aucun manquement à la loyauté du vendeur n'est donc caractérisé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Erica n'avait pas fait preuve de réticence dolosive en dissimulant volontairement aux époux Y... que l'usine située à proximité du bien vendu était une installation classée soumise à autorisation comme présentant des dangers et des inconvénients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Erica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Erica et de M. X... et condamne la société Erica à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros. »

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