Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2266

  • Effet de l’annulation du permis initial sur le permis modificatif

    Cet arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1997 juge que l’annulation d’un permis principal entraîne celle du permis modificatif, en le privant de base légale :

    « Vu 1°), sous le n° 104 903, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA, représentée par son gérant, dont le siège est 17 rue Royale à Annecy (74000) ; la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de MM. Kern et autres, annulé des arrêtés du 9 octobre 1987 et du 11 juillet 1988, par lesquels le maire de Saint-Gervais-les-Bains a successivement accordé à la requérante deux permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments au lieu dit "La Vignette", à Saint-Gervais-les-Bains ;

    Vu 2°), sous le n° 133 674, la requête, enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA, qui tend à l'annulation du jugement en date du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Kern, annulé un arrêté du 12 avril 1988 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a accordé un permis de construire modifiant le permis délivré le 9 octobre 1987 ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA,

    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées de la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA sont dirigées, d'une part, contre le jugement en date du 12 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés en date des 9 octobre 1987 et 11 juillet 1988 du maire de Saint-Gervais-les-Bains lui accordant des permis de construire sur un terrain situé dans la quartier de La Vignette et, d'autre part, contre le jugement en date du 2 décembre 1991 du même tribunal annulant l'arrêté municipal du 12 avril 1988 portant modification du permis accordé le 9 octobre 1987 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

    En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 9 octobre 1987 :

    Considérant que l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, dans sa rédaction issue du plan approuvé le 19 novembre 1986, dispose en son paragraphe 1 que : "Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement), doivent être implantées en retrait de trois mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques" ; que selon les termes du paragraphe 2 du même article : "Cette règle n'est pas applicable dans le secteur UA, où des bâtiments sont implantés à l'alignement, les constructions peuvent être implantées jusqu'à la limite du domaine public. Toutefois, la hauteur (H=L) prend en compte la marge de reculement par rapport à l'alignement opposé" ; que le paragraphe 3 de l'article 6 énonce que "des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées lorsque plusieurs voisins s'entendent pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës et prévoyant l'aménagement d'un espace public dont la façade sur rue est supérieure à 40 mètres, ou lorsqu'il s'agit d'un projet de construction s'inscrivant dans le cadre d'un plan masse intéressant la totalité d'un îlot ..." ;

    Considérant que le projet de réalisation par la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA au lieudit "La Vignette", d'un ensemble immobilier de deux bâtiments à usage d'habitation n'entrait dans le champ d'application ni du paragraphe 2 de l'article 6, puisque dans le secteur d'implantation concerné des bâtiments n'étaient pas déjà implantés à l'alignement, ni du paragraphe 3 du même article, faute pour le projet de répondre à l'une ou l'autre des caractéristiques définies par ce paragraphe ; qu'il était par suite soumis aux prescriptions du paragraphe 1 susmentionné ; que ledit paragraphe implique, faute comme c'est le cas en l'espèce d'indication spéciale portée au plan d'occupation des sols, que les constructions doivent être implantées en retrait de trois mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques ; que la nouvelle rédaction conférée à l'article UA 6, paragraphe 1, par une délibération du conseil municipal du 19 octobre 1988, ne saurait avoir un effet rétroactif ; que, par suite, l'implantation des constructions autorisées par le permis de construire par rapport au passage Mont Joux, l'une à une dizaine de mètres de la voie publique et l'autre à une distance supérieure, est irrégulière au regard des dispositions de l'article UA 6-1 ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement rendu le 12 novembre 1988, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 9 octobre 1987 qui autorisait une telle implantation ;

    En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif délivré le 12 avril 1988 :

    Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1987 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA a pour conséquence de priver de base légale le permis modificatif accordé à la même société le 12 avril 1988 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement rendu le 2 décembre 1991, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit permis modificatif ;

    En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 11 juillet 1988 :

    Considérant qu'à la date de délivrance dudit permis, les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article UA 6, paragraphe 1, du règlement du plan d'occupation des sols étaient toujours en vigueur ; que si, par une délibération en date du 16 mars 1988, le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a approuvé une modification du règlement substituant à la rédaction antérieure du paragraphe 2 de l'article UA 6 une rédaction nouvelle aux termes de laquelle la règle énoncée au paragraphe 1 dudit article "n'est pas applicable dans le secteur UA, le long des chemins départementaux 902 et 909 et le long de la rue du Mont Blanc, où des bâtiments sont implantés à l'alignement ...", il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier, objet du permis de construire délivré le 11 juillet 1988, n'est pas situé dans ce secteur ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire délivré le 11 juillet 1988, le tribunal administratif de Grenoble a, par son jugement rendu le 12 novembre 1988, relevé que ledit permis était entaché de la même illégalité que le permis délivré le 9 octobre 1987 à cette société ;

    Considérant que si le tribunal administratif a également retenu à l'encontre du permis accordé le 11 juillet 1988 un autre moyen d'annulation, ce dernier revêt un caractère surabondant ; qu'il n'y a donc pas lieu pour le Conseil d'Etat d'en apprécier la pertinence ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir, d'une part, le permis de construire délivré le 9 octobre 1987 et modifié le 12 avril 1988, d'autre part, le permis de construire délivré le 11 juillet 1988 ».

  • Notion d’adaptation mineure

    Cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 22 octobre 2007 retient que le non-respect d'une distance de 4 m entre la construction et la limite séparative ne constitue pas une adaptation mineure, la distance effective étant de 3,51 m :

    « Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Dailloux ;

    Mme X demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0402380 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 2004 par lequel le maire de Boullay-les-Troux a rapporté le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 novembre 2003 en vue d'édifier une passerelle de chargement d'hydrocarbures ;

    2°) d'annuler ledit arrêté du 4 mars 2004 du maire de Boullay-les-Troux ;

    Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que la construction envisagée, qui est une passerelle métallique avec auvent, n'est donc pas un bâtiment au sens des articles UH7 et UH8 du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, la construction est envisagée à 3,51 mètres de la limite séparative de la propriété ; qu'eu égard à la distance réglementaire de quatre mètres, la différence de distance par rapport à la limite séparative constitue une adaptation mineure relevant de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en appliquant au litige des dispositions de l'article UH7 du plan d'occupation des sols qui sont relatives aux constructions comportant des baies ;

    ...

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

    - le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

    - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal administratif a précisé, dans le jugement attaqué, que la construction faisant l'objet du permis de construire attaqué n'était située qu'à 3,51 mètres de la limite séparative ; qu'en citant les dispositions de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de Boullay-les-Troux et en énonçant que le permis délivré à Mme X ne respectait pas ces dispositions, le Tribunal administratif de Versailles a suffisamment motivé son jugement ;

    Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2004 du maire de la commune de Boullay-les-Troux :

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par la commune de Boullay-les-Troux :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. » ; qu'aux termes de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de la commune de B. : « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES :/A- Toute nouvelle construction doit respecter les règles 1 et 2 énoncées ci-dessous : / 1 - Dans une bande de 25 mètres d'épaisseur comptée à partir de l'alignement ou de la marge de reculement lorsqu'elle est imposée par le document graphique./ 1) - Terrains dont la largeur est inférieure à 13 mètres :/ La construction est autorisée jusqu'aux limites séparatives latérales. / 2) - terrains dont la largeur est égale ou supérieure à 13 mètres : / La construction est autorisée : / - jusqu'à l'une des limites séparatives latérales. / -en retrait de ses limites selon les dispositions du paragraphe B suivant. / 2 - Au-delà de la bande de 25 mètres : / - Les constructions sont édifiées en retrait des limites séparatives selon les dispositions du paragraphe B suivant. / - Seuls les bâtiments annexes non contigus, tels que garages et dépendances peuvent être implantées en limite séparative ; la longueur maximale en mitoyenneté ne doit pas excéder 10 mètres. / B - Implantation des constructions en retrait des limites séparatives : / - Toute nouvelle construction ou toute construction existante comportant de nouvelles baies doivent s'écarter des limites séparatives d'une distance minimale de : / - 8 mètres si le côté intéressé comporte des baies, en façade ou en toiture, autre qu'une porte d'entrée ou des châssis en verres translucides. / - 4 mètres dans le cas contraire, ou dans le cas d'une façade comportant une porte d'entrée des châssis à verres translucides... » ;

    Considérant que, par son arrêté du 4 mars 2004, le maire de la commune de Boullay-les-Troux a rappelé les dispositions de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de sa commune et a indiqué que la parcelle métallique faisant l'objet de ce permis de construire accordé par arrêté le 6 novembre 2003 était implantée à moins de quatre mètres de la limite séparative de la propriété de Mme X alors que ces dispositions imposent un retrait de quatre mètres ; qu'il a ainsi suffisamment motivé le retrait de l'arrêté du 6 novembre 2003 ;

    Considérant que l'ouvrage faisant l'objet du permis sollicité par Mme X est constitué d'une passerelle métallique en caillebotis accessible par un escalier et surplombée d'un auvent protégeant les usagers des intempéries ainsi que le terminal de chargement d'hydrocarbures de camions-citernes, d'une surface de plancher de 5,28 m² à laquelle s'ajoutent 4 m² lorsque la partie mobile est activée ; que l'ensemble, d'une hauteur de 6,90 mètres, est surmonté d'un auvent d'une projection au sol de 23,40 m² et supporté par des poutres métalliques ; qu'un tel ouvrage doit être regardé comme une construction nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de la commune de Boullay-les-Troux ; que, dès lors que ces dispositions visent des constructions et non des bâtiments, la circonstance que la construction envisagée ne serait pas un bâtiment est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, par laquelle le maire de Boullay-les-Troux en a fait application à l'ouvrage projeté par Mme X ;

    Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de la commune de Boullay-les-Troux que toute nouvelle construction située dans une bande de 25 mètres d'épaisseur comptée à partir de l'alignement ou de la marge de reculement et sur un terrain dont la largeur est supérieure à 13 mètres doit être implantée, soit jusqu'à l'une des limites séparatives latérales, soit à une distance minimale de quatre mètres des limites séparatives, lorsqu'elle ne comporte pas de baies en façade ou en toiture ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la construction envisagée ne comporte pas de baies ne fait aucun obstacle à ce qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article UH7 précité ; qu'il est constant que ladite construction n'est implantée qu'à 3,51 mètres de la limite séparative de la parcelle ; que, dès lors, son implantation est contraire à l'article UH7 de ce plan d'occupation des sols, qui impose un retrait de 4 mètres de la limite séparative ;

    Considérant qu'il ne ressort ni de l'arrêté du 6 novembre 2003 ni des pièces du dossier que, par cet arrêté, le maire de la commune de Boullay-les-Troux aurait entendu accorder à Mme X une dérogation au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis en litige aurait pu être accordé au titre des adaptations mineures au plan d'occupation des sols est inopérant ; qu'en tout état de cause, la distance de 3,51 mètres de la limite séparative, alors que le plan d'occupation des sols impose un retrait de quatre mètres, ne peut être regardée comme une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'à le supposer même établi, l'intérêt économique de la construction envisagée n'est pas de nature à justifier légalement une dérogation aux dispositions du plan d'occupation des sols et ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de permis ; qu'enfin, si aucun tiers n'a formé de recours contre le permis délivré à Mme X, le maire de Bouillay-les-Tours disposait d'un délai de quatre mois pour le retirer dès lors qu'il était entaché d'illégalité ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'arrêté attaqué en date du 4 mars 2004, le maire de la commune de Boullay-les-Troux a retiré l'arrêté 6 novembre 2003 par lequel il avait accordé le permis de construire accordé à Mme X ».