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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2264

  • Le copropriétaire quittant l’assemblée générale peut agir en annulation de la délibération prise en son absence

    Et ceci parce qu’il n’a donc pas participé au vote postérieur à son départ de l’assemblée :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992), que, s'étant fait représenter par M. Luchetta à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat 4/6 Hameau Béranger à Paris (le syndicat des copropriétaires) du 26 avril 1990, au cours de laquelle la onzième résolution a été adoptée à l'unanimité, Mme Goldnadel, copropriétaire, arguant de l'absence de son mandataire au moment du vote, a, assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de cette décision ;

    Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme Goldnadel, alors, selon le moyen, que le copropriétaire, dûment informé de l'ordre du jour, qui quitte une assemblée générale de copropriété avant le vote d'une résolution dont il n'ignore pas la teneur prouve ainsi nécessairement son désintérêt pour la question et ne peut, dès lors, être considéré comme défaillant au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ce qui rend irrecevable toute action en contestation de ladite résolution par son mandant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Mais attendu qu'ayant constaté que la onzième résolution avait été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés et que le mandataire de Mme Goldnadel s'était absenté avant le vote et n'y avait pas pris part, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de Mme Goldnadel en annulation de cette décision était recevable ».

    (Cour de Cassation 5 octobre 1994)

  • Combles et copropriété

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2007 tranche la question classique de la qualification de partie commune ou privative des combles dans le cas particulier où l’accès exclusif à ceux-ci n’avait été rendu possible que par la création d’une trappe sans autorisation de l’assemblée générale :

    « Attendu qu'ayant relevé que si, compte tenu de la configuration matérielle des lieux, le comble était une partie privative lorsqu'il était réservé à l'usage exclusif d'un copropriétaire ou lorsqu'il ne pouvait être utilisé que par le copropriétaire dont le lot en commande l'accès, en l'espèce, cet usage exclusif et cet accès par le lot d'un copropriétaire ne résultaient que d'une voie de fait du copropriétaire qui avait procédé à des travaux en posant une trappe dans le plafond de son appartement sans autorisation de l'assemblée générale alors que la configuration des lieux, telle qu'elle résultait de la construction de l'immeuble, ne prévoyait pas un accès et un usage privatif des combles, la cour d'appel a pu en déduire que le comble situé au-dessus du lot de la SCI SOVIPIN était une partie commune ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».