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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2262

  • Lotissement avec vue sur mer avec vue sur la maison du voisin

    Il n’est pas possible de prétendre à un droit à la vue sur la mer dans un lotissement qui permet la construction d’une autre maison devant celle dont on est propriétaire :

    « Attendu que les époux X... ont acquis en 1996, un terrain dans un lotissement autorisé et y ont fait construire un immeuble qu'ils occupent; que Mme Y..., propriétaire d'une parcelle voisine dans le même lotissement, a entrepris, début 1999, d'y faire construire une villa; que les époux X..., soutenant que la construction de Mme Y... n'était pas conforme au permis de construire ni au cahier des charges du lotissement, et qu'ils subissaient un préjudice résultant notamment d'une perte de vue sur la mer, ont saisi la juridiction judiciaire ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 2002) d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme Y... alors, selon le moyen, que l'article 915 du nouveau Code de procédure civile imposant la radiation de l'affaire lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par ce texte, la cour d'appel l'a violé en déclarant recevables les conclusions de Mme Y..., déposées postérieurement à l'expiration de ce délai ;

    Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'affaire n'avait pas été radiée du rôle, a jugé à bon droit que l'appelant pouvait conclure après l'expiration du délai de quatre mois prévu au texte précité ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

    Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en démolition de la construction édifiée par Mme Y... et en réparation de leur préjudice du chef de cette construction alors, selon le moyen :

    1 / d'une part, que le juge civil n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels ; que, dès lors, en appréciant elle-même la conformité du permis de construire aux règles d'urbanisme et au règlement du lotissement et celle de la construction édifiée au permis de construire au lieu de renvoyer ces questions, préjudicielles, à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

    2 / d'autre part et en tout état de cause que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, dès lors, en se fondant de façon inopérante sur la conformité de la construction de Mme Y... aux règles d'urbanisme et de lotissement et à son permis de construire, pour nier que la privation de vues sur la mer leur avait causé aux époux X... un préjudice et leur refuser tout droit personnel à avoir une vue sur la mer, sans rechercher si, indépendamment de la légalité du permis de construire, la perte de vues par eux invoquée ne constituait pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage justifiant leurs demandes en démolition et en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 544, 1143 et 1382 du Code civil ;

    Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant la conformité de la construction litigieuse au permis de construire et aux règles d'urbanisme, et ce, au vu du certificat de conformité délivré à Mme Y... ; qu'ainsi, elle n'a pas apprécié la légalité du permis lui-même, laquelle ne faisait l'objet d'aucune question préjudicielle soulevée par les parties ;

    Attendu, d'autre part, qu'elle a exclu l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant de la privation de vues sur la mer, invoqué par les époux X..., en relevant que ceux-ci ne pouvaient prétendre bénéficier sur un lotissement permettant la construction de villas individuelles d'un droit de vue sur la mer ».

    (Cour de Cassation 8 juin 2004)

  • Le lotissement, la commune et le glissement de terrain

    Par cet arrêt du 24 mars 1993 une commune a été condamnée « en sa double qualité de vendeur et de lotisseur » à indemniser un particulier auquel elle avait vendu une parcelle dans un lotissement et qui avait été victime d’un glissement de terrain :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 1991), que M. Cospin, qui avait acquis de la commune d'Ossun, dans un lotissement créé par celle-ci, une parcelle, y a édifié une maison d'habitation ; qu'à la suite de chutes de neige, qualifiées par arrêté ministériel de catastrophe naturelle et qui entraînèrent un glissement du terrain situé au dessus du lotissement, la maison de M. Cospin a subi de graves dommages ; que M. Cospin a assigné la commune en réparation de son préjudice ;

    Attendu que la commune d'Ossun fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à réparer l'intégralité du dommage subi par M. Cospin, alors, selon le moyen, 1°) que du fait que le glissement de terrain litigieux avait été qualifié de catastrophe naturelle, il en résultait nécessairement que la cause déterminante du dommage subi par M. Cospin résidait dans l'intensité anormale d'un agent naturel, en l'espèce, une chute de neige exceptionnelle ; qu'en refusant à cet événement les caractères de la force majeure exonératoire, sans aucunement constater que la commune d'Ossun, lotisseur occasionnel, pouvait normalement prévoir, lors de la vente de la parcelle lotie à M. Cospin, le risque de glissement de terrain qui s'est réalisé sous l'effet de la chute de neige, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ; 2°) qu'en tout cas, pour avoir décidé que M. Cospin était en droit d'obtenir de la commune d'Ossun réparation intégrale de son dommage, nonobstant l'intervention d'un agent extérieur, qualifié de catastrophe naturelle, cause étrangère à la commune, constitutive d'un cas fortuit qui devait entraîner une exonération au moins partielle, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que la parcelle de M. Cospin étant située sur un sol argileux, anciennement exploité comme carrière et depuis remblayé, le glissement du terrain était très prévisible, la cour d'appel, qui ne pouvait tirer de la simple constatation administrative de catastrophe naturelle, donnée à un événement, la conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure, a légalement justifié sa décision en relevant que la commune, tenue en sa double qualité de vendeur et de lotisseur, à une obligation de livrer un terrain conforme à l'usage auquel il était destiné, avait fourni un terrain exposé par sa nature et sa situation mêmes à un glissement ».