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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2259

  • Copropriété, encombrement des parties communes et astreinte

    Cet arrêt du 15 novembre 2007 retient comme mesure de réparation, à l’encontre d’un copropriétaire qui encombrait un passage commun, non seulement l’obligation d’enlever les objets, mais aussi une astreinte assortissant l’interdiction d’entreposer un quelconque objet dans ce passage.

     

     

    L’intérêt de l’arrêt est que cette interdiction et cette astreinte n’avaient pas été demandées mais qu’elles ont été décidées par le juge comme « mesure propre à faire cesser le trouble ».

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2006), que se plaignant de l'encombrement d'un passage commun dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné en référé la société Kenza Invest (la société), aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., pour obtenir sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile sa condamnation à procéder sous astreinte à l'enlèvement d'objets dans le passage commun ;

     

     

    Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'entreposer elle-même ou du chef de ses occupants un quelconque objet dans le passage commun en copropriété avec M. X... et dit que cette interdiction était assortie d'une astreinte, alors selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'en interdisant purement et simplement à la société Kenza Invest et à tout occupant de son chef d'entreposer tout objet sur les parties communes, quant M. X... sollicitait seulement l'enlèvement des objets qui occupaient actuellement le passage commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ;

     

    Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des éléments produits aux débats une utilisation abusive du passage dépendant des parties communes de l'immeuble par l'occupant du chef de la société copropriétaire, et que ce comportement contrevenait aux droits de propriété et d'usage concurrents de M. X..., tels que résultant du règlement de copropriété, la cour d'appel, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a pu retenir qu'il y avait lieu pour prévenir tout risque de renouvellement de ce trouble, de faire interdiction à la société et à tout occupant de son chef d'entreposer des objets sur les parties communes ».

     

  • Vente de l’immeuble loué et obligations du vendeur à l’égard du locataire

    Ce n’est pas parce que le bailleur vend l’immeuble loué qu’il échappe à l’obligation d’indemniser son ancien locataire à raison de l’absence d’exécution de travaux antérieurs à cette vente :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2006), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., les ont vendus, par acte du 30 avril 2002, à M. Z... ; qu'en juillet 2002, la locataire a assigné le vendeur et l'acquéreur pour voir condamner le vendeur à exécuter les travaux incombant au bailleur et à réparer son trouble de jouissance ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils seront tenus de réaliser les travaux et de rejeter leur demande tendant à voir exécuter et supporter ces travaux par M. Z..., alors, selon le moyen, que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ; que la vente de l'immeuble loué opère donc, à compter de sa date, transmission à l'acquéreur du contrat de bail et de tous les droits et obligations qui en résultent ; que dès lors, aucune condamnation à exécuter des travaux ne peut être prononcée, postérieurement à la vente, à l'encontre des anciens propriétaires, peu important que l'état de l'immeuble justifiant ces travaux ait préexisté à la vente ou encore que le litige ait pris naissance avant que le bien ne fût cédé, étant au reste observé qu'en l'espèce, l'assignation introductive d'instance est postérieure à la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 1743 du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la vente de l'immeuble ne dispensait pas le précédent bailleur de son obligation d'effectuer les travaux qui se sont avérés nécessaires lorsqu'il était propriétaire et lui incombaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

    Sur le deuxième moyen :

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi de septembre 1999 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt et une autre par mois à compter de cette dernière date jusqu'à l'exécution effective des travaux, alors, selon le moyen, que la vente du bien donné à bail emporte, à compter de sa date, transfert sur la tête de l'acquéreur du bien de tous les droits et obligations résultant du bail ; qu'il s'ensuit qu'à compter du 30 avril 2002, date de la vente de l'immeuble loué intervenue entre les consorts X... et M. Z..., seul ce dernier pouvait être regardé comme débiteur de l'obligation d'entretien et de réparation mise à la charge du bailleur par l'article 1719 du code civil ; que dès lors, les consorts X... ne pouvaient, au titre de la période postérieure à la vente, être condamnés à indemniser leur ancienne locataire du trouble de jouissance qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'inexécution des travaux incombant au bailleur; que pourtant la cour d'appel met à la seule charge des consorts X... l'indemnisation du trouble de jouissance subi par Mme Y..., non seulement au titre de la période comprise entre la première sommation d'avoir à exécuter les travaux, intervenue en septembre 1999, et le jour de la vente, mais également au titre de la période postérieure à la vente, ce en quoi elle viole de nouveau l'article 1743 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1719 du même code ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que, nonobstant la vente des lieux loués, le précédent bailleur était tenu d'indemniser la locataire du trouble de jouissance subi du fait de la non-exécution des travaux qui lui incombaient alors en sa qualité de propriétaire, et que ce trouble ne cessait que par l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

    (Cour de Cassation 14 novembre 2007)