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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2259

  • Refus de permis au motif de la privation de vue sur un paysage

    La question d’un sénateur sur ce sujet conduit le ministre à lui répondre que la privation de la vue sur un paysage n’est pas un motif de refus de permis :

    La question :

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 10 mai 2007 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande si lorsqu’un terrain est constructible, le maire peut y refuser un permis de construire au seul motif que l’immeuble envisagé priverait un certain nombre de riverains d’une vue sur un paysage.

     La réponse :

     

    L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicable dans toutes les communes, prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, soient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». À cet égard, le Conseil d'État (CE ; 11 janvier 1984, Raoul Allard, requête n° 23174) estime qu'une simple privation de vue ne constitue pas une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Il n'en serait autrement que si le projet était de nature à porter une atteinte importante au paysage environnant. Il y a donc lieu de considérer qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être refusée pour ce seul motif.

  • Bail rural, restauration et hôtellerie

    Voici un arrêt qui retient la résiliation d’un bail rural au motif que l’activité, rurale à l’origine (location de chevaux) était devenue commerciale (hôtellerie et restauration) :

    « Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 janvier 2006 et 16 octobre 2006), que les consorts X... ont demandé la résiliation du bail rural consenti à M. Y... au motif qu'il exerçait à titre d'activité principale une activité commerciale de restauration et d'hôtellerie alors que le bail avait été consenti pour une activité de loueurs d'équidés et que les lieux n'étaient pas occupés par des chevaux ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

    1 / qu'il résulte des articles L. 411-31 et L. 411-53.2 du code rural que le bail rural ne peut être résilié que si les manquements reprochés au preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que la cour d'appel en considérant que la résiliation du bail était justifiée par l'abandon du louage d'équidés au profit de l'hôtellerie et de la restauration sans constater que ce changement d'activité compromettait la bonne exploitation du fonds rural et en s'attachant à des considérations étrangères à l'économie du bail lié à la concurrence faite au commerce du bailleur, a violé les textes précités ;

    2 / que les manquements du preneur invoqué par le bailleur à l'appui d'une demande de prononcé de la résiliation d'un bail rural doivent être appréciés au jour de cette demande ; que la cour d'appel en se fondant sur un constat d'huissier de justice du 29 mars 2006 pour considérer que M. Y... ne faisait plus de location de chevaux et n'exerçait plus qu'une activité de restauration et d'hôtellerie, et prononcer la résiliation du bail demandé le 21 janvier 2000, a violé l'article L. 411-31 et l'article L. 411-53 du code rural ;

    Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir bénéficié d'un bail rural consenti pour une activité de loueurs d'équidés, M. Y... avait délaissé en grande partie son activité rurale et exerçait maintenant et depuis 1994 au moins, en détournant l'usage des lieux loués, une activité commerciale aux dépens de son bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le point de savoir si les agissements reprochés étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, l'action des consorts X... étant basée sur l'article L. 411-27 du code rural, et qui ne s'est pas fondée sur les seules constatations faites par l'huissier de justice le 29 mars 2006, a légalement justifié sa décision . »

    (Cour de Cassation 14 novembre 2007)