Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Démarchage à domicile, contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé et prescription de cinq ans

Cet arrêt de la Cour de Cassation, 2 octobre 2007 qui, s'il relève la possibilité pour les acquéreurs d'un droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an de se prévaloir de la législation sur le démarchage à domicile rejette cependant leur action parce qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de cinq ans de prescription de l'action en nullité relative :

« Attendu que M. et Mme X..., démarchés à leur domicile, ont acquis de M. Y... le 11 août 1990, des parts de la SCI Jausiers Vacances IV (la SCI), donnant droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an ; que, par actes des 16 et 28 octobre 1998, ils ont assigné M. Y... et la SCI afin de voir annuler cette cession sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 juin 2005) a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré leur action irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation) est sanctionnée par une nullité absolue, qui bénéficie de la prescription trentenaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en retenant la prescription quinquennale, a violé l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative, d'où il suit que le moyen doit être rejeté ».

Les commentaires sont fermés.