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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2193

  • Retenue de garantie et VEFA

    La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie ne s’applique pas au contrat de VEFA, selon cet arrêt :

    « Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ensemble les articles 1601-3 du Code civil et R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

    Attendu que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du Code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1994), statuant en référé, que la société civile immobilière (SCI) Alaska, ayant acquis un immeuble édifié par la SCI Côte Joire et la société Construire Nord et vendu en l'état futur d'achèvement, a assigné en référé aux fins d'expertise sur des malfaçons et de séquestration du solde de prix la SCI Côte Joire et la société Construire Nord ;

    Attendu que, pour condamner la SCI Côte Joire à consigner une somme correspondant à 5 % du prix, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1779-3, complétées par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, réglementant la retenue de garantie dans les marchés de travaux, s'applique aux contrats de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et que le notaire, ayant versé le solde du prix de vente à la SCI Côte Joire, cette venderesse doit le consigner entre les mains du président de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats constitué séquestre, cette somme étant affectée à la garantie de parfait achèvement ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement est soumis, quant au paiement du prix, aux dispositions de l'article 1601-3 du Code civil et R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

             PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. »

  • Bail à construction et remise en état des lieux

    Le contrat de bail à construction n’est pas incompatible avec une clause prévoyant la remise en état des lieux, c'est-à-dire l’enlèvement des constructions édifiées pendant le cours du contrat, selon cet arrêt :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,4 septembre 2006), que, par acte sous seing privé du 30 mai 2001, les époux X... ont donné à bail à la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (la société STHCR) une parcelle de terrain nu pour une durée de dix-huit ans afin que le preneur y construise et y installe un poste de transformation d'électricité ; que les bailleurs ayant assigné la société en paiement des loyers, celle-ci a reconventionnellement soutenu que le contrat s'analysait en un bail à construction nul, notamment en raison du refus opposé par la direction départementale de l'équipement à cette installation ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    Attendu que constitue un bail à construction, le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ;

    Attendu que, pour exclure la qualification de bail à construction, l'arrêt retient qu'il apparaît aux termes de l'article 12 du contrat signé entre les parties que le preneur s'engage à l'expiration du bail à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors de sa prise de possession et qu'en présence de l'obligation de débarrasser le terrain du poste transformateur, ce contrat n'a pas la nature juridique d'un bail à construction ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ».

    L’article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation :

    Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.

    Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.

    Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

    Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.