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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2190

  • Représentation de l’association en justice par son assemblée générale

    Par cet arrêt qui est applicable aux actions des associations dans le contentieux de l’urbanisme, même s’il n’a pas été rendu en cette matière, le Conseil d’Etat juge que « Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence de ces statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts » :

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI), dont le siège est 76, boulevard des Poilus à Nantes (44300) ; l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI) demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 juillet 2004 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 2 juin 2002 mettant à sa charge, au titre des années 1997, 1998 et 1999, le versement au Trésor public d'une somme de 68 602,07 euros et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

     

    3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI), - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence de ces statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ; Considérant qu'après avoir souverainement interprété les statuts de l'ASSOCIATION FCI, sans les dénaturer, comme ne comportant aucune stipulation réservant expressément à un organe de cette association le pouvoir d'introduire une action en justice en son nom, la cour administrative d'appel de Nantes en a exactement déduit que seule l'assemblée générale pouvait régulièrement y procéder et que, en l'absence de délibération de cette dernière autorisant le président de cette association à ester en justice en son nom, la requête d'appel de l'ASSOCIATION FCI ne pouvait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION FCI doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI) et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ».

  • Pas besoin de carte d’agent immobilier pour être intermédiaire dans la vente de parts de société anonyme

    Selon cet arrêt du 14 juin 2007 :

     

    " Attendu que, prétendant que, par son entremise, M. et Mme X... (les époux X...) avaient vendu à M. et Mme Y... (les époux Y...), des actions représentatives du capital social d'une société anonyme exploitant un fonds de commerce, de sorte que du chef de cette vente lui était due une rémunération dont ceux-ci l'avaient indûment privé, M. Z..., agent immobilier, les a assignés en paiement d'une indemnité égale au montant de ladite rémunération ; que l'arrêt attaqué (Pau, 5 décembre 2005) a rejeté cette demande ;

     

     

    Attendu qu'ayant retenu que la cession litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et admis M. Z... à prouver, selon les règles de droit commun, le mandat dont il se prévalait, de sorte que la première branche du second moyen manque en fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche de ce même moyen dès lors que M. Z... prétendait avoir été privé de la commission fixée par le mandat écrit du 14 décembre 1998, a constaté que, depuis cette date, M. Z... n'avait accompli aucun acte relatif à l'exécution de la mission prévue par ce mandat, de sorte qu'en raison de cette carence il ne pouvait prétendre à l'allocation de ladite commission, excluant ainsi, sans encourir ni le grief du premier moyen ni celui de la troisième branche du second moyen, que, comme il le prétendait, il en eût été privé en conséquence de la collusion frauduleuse qu'il imputait aux époux X... et aux époux Y...".