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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2196

  • Point de départ du délai de 2 ans pour engager une action en rescision pour lésion

    Cet arrêt juge que ce point de départ n’est pas forcément la date de l’acte authentique, mais qu’il peut être celle du compromis dés lors que l’acte authentique n’est que « l'exacte traduction de la volonté exprimée » dans le compromis :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1990), que Mme X... a vendu à la société Blanc et Cie, par acte sous seing privé du 13 février 1981, un terrain, moyennant le prix de 383 000 francs, à porter à 1 500 000 francs si, dans le délai de 2 ans, la division du terrain en vingt deux lots constructibles devenait possible ; que l'acte authentique de vente, pour le prix de 1 500 000 francs, ayant été signé le 16 septembre 1983, Mme X..., invoquant la lésion et la contrainte, a assigné la société Blanc, le 5 août 1985, pour faire prononcer la rescision et l'annulation de la vente ;

     

     

     

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'objet de la vente est modifié entre l'acte conclu sous seing privé et l'acte authentique, le délai d'exercice de l'action en rescision pour lésion court du jour de la signature de l'acte authentique ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le terrain, objet du compromis de vente, n'était pas constructible, tandis que celui, objet de l'acte authentique, était constructible ; que dès lors, la qualité essentielle de la chose vendue, à savoir son caractère constructible ou non, a été modifiée entre les deux actes ; qu'en tenant pour parfaite la vente au jour de la signature du compromis et en faisant courir le délai d'exercice de l'action en rescision à compter de sa date, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé les dispositions des articles 1583 et 1676 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des dispositions de l'article 2251 du Code civil que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les autorisations nécessaires au lotissement du terrain litigieux n'étaient pas obtenues à la date du compromis de vente ; qu'en décomptant néanmoins le délai de prescription de 2 ans à partir de cette date, alors que Mme X... se trouvait dans l'impossibilité d'agir en rescision pour lésion tant qu'elle était dans l'ignorance du prix de vente du terrain, lequel dépendait de son caractère constructible ou non, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2251 du Code civil ; 3°) qu'il s'évince de la combinaison des articles 1676 et 2257 du Code civil qu'en cas de stipulation d'une condition suspensive, le délai de 2 ans de l'action en rescision pour lésion part du jour de la réalisation de la condition ; qu'il était constant, d'une part, que le compromis de vente était assorti d'une condition suspensive relative au prix dont la fixation dépendait de l'obtention ou non d'un permis de lotir, et, d'autre part, que la réalisation de cette condition, soit l'arrêté de permis de construire, n'avait été notifiée à la venderesse que le jour de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'en refusant, par suite, de faire courir le délai de prescription à compter de cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1676 et 2257 du Code civil ;

     

     

     

    Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte authentique du 16 septembre 1983 était l'exacte traduction de la volonté exprimée le 13 février 1981 par les parties, qui avaient définitivement arrêté, à cette date, les conditions financières de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente étant parfaite au jour de la signature de l'acte sous seing privé, l'action en rescision pour lésion n'était plus recevable à l'expiration du délai de 2 ans, à compter de cette date, fixé par l'article 1676 du Code civil »

     

     

    (Cour de Cassation 29 janvier 1992)

     

  • Pas de clause pénale si la condition suspensive d’obtention du prêt n’est pas réalisée

    C’est ce principe évident que pose cet arrêt de la Cour de Cassation :

     

     

    « Vu l'article L. 312-16 du code de la consommation ;

     

     

     

    Attendu que, selon acte sous seing privé du 10 février 2000, les époux X... ont vendu à MM. Y... et Z... une maison d'habitation, sous la condition suspensive d'obtention, dans le délai de soixante jours, d'un prêt de 1 150 000,00 francs, au taux maximum de 6 %, sur une durée de quinze ans, que les acquéreurs se sont obligés à demander auprès des organismes de crédit dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte et à en justifier dans les quarante-huit heures du dépôt de la demande ; qu'une clause pénale prévoyant que le refus de l'une des parties de régulariser la vente par acte authentique à la date convenue du 30 juin 2000 emporterait, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, le versement d'une certaine somme à l'autre partie ; que MM. Y... et Z... ont refusé de réitérer la vente, faisant valoir, dans une correspondance du 25 avril 2000, que l'emprunt nécessaire au financement de leur acquisition leur avait été refusé ;

     

     

     

    Attendu que, pour condamner MM. Y... et Z... à payer aux époux X... le montant de la clause pénale, l'arrêt retient qu'ils ne justifiaient pas avoir exécuté leur obligation de déposer dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte une demande de prêt conforme aux prévisions contractuelles et que cette défaillance entraînait l'application de la clause pénale convenue entre les parties ;

     

     

     

    Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le prêt, sollicité selon les conditions contractuelles, avait été refusé par le CIN, organisme de crédit, le 20 mars, soit pendant la durée de validité convenue de la condition suspensive, ce dont il résultait que celle-ci avait défailli sans que les acquéreurs en eussent empêché l'accomplissement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; »