Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2197

  • Inapplication de l'article R. 421-5 du code de justice administrative au recours formé par des tiers et théorie de la connaissance acquise

    Cette décision du Conseil d’Etat pose par principe que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions :

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2007 et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DEFI FRANCE, dont le siège est 55, rue Klock à Clichy (92110) ; la SOCIETE DEFI FRANCE demande au Conseil d'Etat :

     

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2004, en tant que le tribunal a, à la demande de Mme Christiane A, annulé la décision du maire de Levallois-Perret du 30 novembre 1999, l'autorisant à installer pendant une durée de six années un dispositif publicitaire lumineux sur le toit d'un immeuble sis 4 rue Arthur-Ladwig et enjoint au maire de lui ordonner de déposer cette installation dans le mois de la notification du jugement ;

     

     

    2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2008, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321du 12 avril 2000, modifiée ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE DEFI FRANCE, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a obtenu copie intégrale de la décision du 30 novembre 1999 autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à poser un dispositif lumineux sur le toit d'un immeuble de la commune de Levallois-Perret par une lettre du maire en date du 24 novembre 2003, à laquelle elle était annexée ; que Mme A a eu communication de cette décision au plus tard le 3 décembre 2003, date à laquelle elle l'a produite devant le tribunal ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de Mme A, tiers par rapport à cette autorisation, au plus tard à compter de cette date ; qu'ainsi, les conclusions formées le 24 février 2004 à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Paris, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives et donc irrecevables ; que, par suite, en retenant que le tribunal administratif avait pu, à bon droit, ne pas regarder ces conclusions comme tardives, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SOCIETE DEFI FRANCE est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en retenant que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire de Levallois-Perret du 30 novembre 1999, présentées le 24 février 2004, n'étaient pas tardives, le tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la SOCIETE DEFI FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 novembre 1999 et enjoint au maire de la commune de Levallois-Perret ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, de mettre en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE d'enlever son dispositif lumineux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DEFI- FRANCE et non compris dans les dépens ; Considérant que l'Etat n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que réclame la SOCIETE DEFI FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2007 est annulé.

     

    Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2004 sont annulés.

     

    Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du maire de la commune de Levallois-Perret autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à implanter un dispositif publicitaire lumineux et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE d'enlever ce dispositif sont rejetées.

     

    Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE DEFI FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DEFI FRANCE, à Mme Christiane A, à Mme Monique E, à Mme Chantal B, à Mme Denise D, à Mme Michelle C, à l'association « Paysages de France », à la commune de Levallois-Perret et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »

     

     

  • Un exemple de recours par une association contre la révision d’un POS

    A travers cet arrêt du 19 mars 2008, s’agissant d’une association dont l’objet n’est pas « trop général pour lui conférer un intérêt pour agir à l'encontre de cette délibération », dès lors qu’elle exerce statutairement son action sur le territoire de la commune :

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2001 approuvant la révision partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ;

    2°) de mettre à la charge de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO et de Me Brouchot, avocat de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes ayant annulé, à la demande de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, la délibération du 14 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de SaintCastleGuildo a approuvé la révision partielle de son plan local d'urbanisme, la commune soutenait notamment que l'objet statutaire de l'association était trop général pour lui conférer un intérêt pour agir à l'encontre de cette délibération ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le moyen tiré de ce que l'association n'aurait pas déposé ses statuts en préfecture, n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de ses statuts, l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen a pour objet d'agir dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme, et, qu'en vertu du 3ème alinéa de ce même article, elle exerce son action sur le territoire de la commune de SaintCastleGuildo ; que, dans ces conditions, son objet statutaire lui confère un intérêt pour agir contre la délibération du 14 décembre 2001 du conseil municipal approuvant la révision partielle du plan local d'urbanisme ; Considérant que la circonstance que le président de l'association se serait désisté du recours qu'il aurait formé, à titre personnel, contre une précédente délibération du conseil municipal n'est pas de nature à interdire à l'association d'engager une action contre la révision du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si l'organe d'une association à qui les statuts doivent compétence pour décider de saisir le juge a été régulièrement désigné pour exercer ses fonctions ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO ne saurait utilement soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait omis de rechercher si le bureau de l'association, statutairement chargé de la représenter en justice, avait été régulièrement désigné par son assemblée générale ; Sur la légalité de la décision du 14 décembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 12317 du code de l'urbanisme applicable à la date de mise en révision du plan local d'urbanisme de Saint-Cast-le-Guildo : Le rapport de présentation : (…) 5° Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 11111, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols (…) avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1461 du même code, dans sa rédaction applicable : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 11111 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision approuvée par la délibération attaquée a pour objet de créer dans le secteur de Pen Guen, une zone ND b, protégée et non constructible, entrecoupée par cinq bandes parallèles classées NA gr, à vocation exclusive d'habitation et destinées à recevoir soixantedeux pavillons ; que le rapport de présentation extrêmement succinct accompagnant le projet de révision ne comporte pas de justification de la compatibilité entre le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan et les dispositions des articles L. 1461 et suivants du code de l'urbanisme, alors même que le secteur de Pen Guen y est reconnu comme le plus sensible des secteurs NA de la commune ; qu'ainsi, comme l'a relevé le tribunal administratif de Rennes ce rapport ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 12317 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1464 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans qui y sont joints, que les zones NA gr destinées à une urbanisation immédiate sont voisines de deux hameaux situés au nord et au sudouest, de constructions diffuses à l'ouest et qu'elles s'ouvrent au sud sur des espaces naturels et boisés ; que, ni ces hameaux, ni ces constructions éparses, qui constituent une urbanisation diffuse éloignée du centreville, ne sauraient être regardés comme des agglomérations ou des villages au sens des dispositions précitées, avec lesquels la zone litigieuse serait en continuité ; que le parti d'urbanisation retenu par la commune pour la zone litigieuse, constituée par l'imbrication de bandes parallèles classées en NA gr, à vocation d'habitat, et en ND b, inconstructibles, ne permet pas davantage de regarder cette forme discontinue d'urbanisation comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, comme l'a également relevé le tribunal administratif, les dispositions précitées ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 2005, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 décembre 2001 approuvant la révision partielle du plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO la somme de 3 000 euros que demande l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ;

    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt du 28 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

    Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO versera à l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO, à l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. »