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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2199

  • Le notaire ne peut facturer le compromis

    C’est ce qu’affirme cette réponse d’un ministre :

    La question :  Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, qui prévoyait, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-387 du 21 mars 2007, la rémunération des promesses de vente, actes authentiques, mais non des compromis de vente, actes sous seing privé. Cette différence de nature avait conduit à des variations importantes de taxation entre les offices, jusqu'à ce que le Conseil supérieur du notariat rende un avis défavorable à la taxation des compromis sous seing privé, sauf service exceptionnel rendu aux parties à l'acte. Qui plus est, le décret susvisé du 21 mars 2007 a abrogé la tarification réglementaire des promesses authentiques, de sorte qu'elles sont désormais rédigées et reçues à titre gracieux, même lorsque le rédacteur de la promesse n'est pas celui de l'acte de vente qui s'en suit. Pourtant, dans le même temps, un nombre croissant d'agences immobilières facture la rédaction des compromis sous seing privé de ventes immobilières ou cessions de fonds de commerce. Il convient de noter à cet égard que l'on peut probablement lier cet accroissement de la facturation à l'augmentation régulière du nombre et de la complexité des formalités préalables, qui génère un accroissement corrélatif de la responsabilité professionnelle des rédacteurs. Elle lui demande donc, de manière à éclairer utilement les professionnels rédacteurs d'avant-contrats sur leurs devoirs, comme les consommateurs sur leurs droits, si l'on peut considérer que le principe d'égalité impose soit que notaires comme agents immobiliers puissent facturer librement la rédaction des avants-contrats, soit que, a contrario, si l'on considère que l'avant-contrat n'est que l'accessoire de la négociation ou de l'acte de vente, sa facturation soit généralement prohibée pour les uns comme pour les autres. 

     

    La réponse : La garde des sceaux, ministre de la justice a fait connaître à l'honorable parlementaire que l'avant-contrat de vente n'est plus rémunéré lorsqu'il est réalisé par un notaire. En effet, les notaires établissent l'acte authentique de vente. De ce fait, il est apparu conforme à l'intérêt des parties à l'acte de vente de ne rémunérer que celui-ci. La situation est différente lorsque l'acte est rédigé par les agents immobiliers qui, ne pouvant établir l'acte de vente, peuvent alors facturer l'avant-contrat.  

     

  • Une application de la loi Carrez

    … à la demande d’un acquéreur qui savait pourtant à quoi s’en tenir :

    « Vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2006), que par acte reçu le 8 juin 2000, par la société civile professionnelle Odier et Milliand, devenue la SCP Milliand, Vauchelle et Lebas, notaires, Mme X... et M. Y... ont vendu à M. Z... un lot de copropriété en mentionnant une superficie de 95,02 m² ; que soutenant que la superficie réelle du lot vendu était de 89,66 m², M. Z... a assigné en diminution du prix ses vendeurs, lesquels ont appelé en garantie la SCP Odier et Milliand ;

    Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que l'acquéreur est mal fondé à reprocher aux vendeurs une erreur de superficie alors qu'il habitait dans les lieux depuis quinze mois au moment de la vente, qu'il avait créé une troisième chambre qui avait entraîné une réduction de la surface habitable au sens de la "loi Carrez" et qu'ayant signalé au notaire que la superficie indiquée n'était pas la superficie réelle de l'appartement, il connaissait parfaitement la difficulté éventuelle avant la vente et ne pouvait arguer de sa bonne foi ni d'un prétendu préjudice ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix, qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice, et alors qu'elle avait constaté que la troisième chambre était mentionnée dans l'acte de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... aux dépens ».

     

    (Cet arrêt)