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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2201

  • Procédure de référé-liberté et suspension d'un arrêté prescrivant l'interruption de travaux

    Par cette décision du 28 mars 2008, le Conseil d'État juge qu'en principe le référé liberté prévu par le code de justice administrative ne peut être utilisé pour obtenir la suspension d'un arrêté prescrivant l'interruption de travaux :

    « Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le maire en exercice de la commune du Raincy, élisant domicile à l'hôtel de ville, 121 avenue de la Résistance au Raincy (93340); le maire du Raincy demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 février 2008 du maire de la commune du Raincy mettant en demeure Mme Brigitte A de cesser les travaux entrepris sur un terrain situé 10 quater allée de Chelles au Raincy, et, d'autre part, enjoint au maire du Raincy de ne pas faire obstacle aux travaux entrepris par Mme A pour l'exécution du permis de construire du 26 juillet 2007 ;

    2°) de rejeter la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

    Il soutient que le juge de première instance a estimé à tort que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était satisfaite, sans la caractériser, entachant l'ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que Mme A, demanderesse en première instance, ne pouvait se prévaloir de la notion d'urgence à propos d'une situation dans laquelle elle s'est elle-même placée ; que le juge de première instance n'a pas établi une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'atteinte portée à la libre disposition du bien de Mme A ne présente aucun caractère de gravité ; qu'en jugeant qu'aucune infraction visée à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme n'avait été constatée préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux, le juge des référés a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; que l'absence de procédure contradictoire préalable à l'intervention de l'arrêté attaqué ne l'entache pas d'illégalité, compte tenu de l'urgence qu'il y avait à prendre cette mesure ; Vu, enregistré le 20 mars 2008, le mémoire en défense présenté par Mme Brigitte A, qui conclut à la mise à la charge de la commune du Raincy, solidairement avec l'Etat, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au rejet de la requête au motif qu'il est satisfait à la condition d'urgence, qui résulte de l'importance du préjudice financier de l'immobilisation d'un bien en conséquence de la décision attaquée ; qu'un contrat de construction d'un montant de 391 000 euros a été conclu le 7 janvier 2008 et que la suspension des travaux crée un surcoût, menace la situation de l'entreprise et a pour effet de créer un danger pour le public ; qu'elle a contracté un emprunt et mis en vente son logement actuel ; que Mme A vit en concubinage avec trois enfants dans un appartement devenu trop étroit ; que l'arrêté du 20 février 2008 rend plus difficiles les déplacements professionnels et scolaires ; que le juge de première instance a pris en considération les possibles sanctions pénales et disciplinaires à l'encontre de Mme A ; qu'il est impossible de revenir sur la destruction du pigeonnier, lequel n'a pas été détruit volontairement ; qu'il y a bien une atteinte grave à une liberté fondamentale, l'arrêté la privant du droit de disposer de son bien ; que cette atteinte est manifestement illégale ; qu'il n'y a pas d'infraction au code de l'urbanisme préalablement constatée avant l'adoption de l'arrêté litigieux, dès lors que le rapport d'infraction n'a été porté à la connaissance de Mme A qu'au moment de l'audience devant le juge de première instance ; que le maire du Raincy n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en considérant que le pigeonnier était soumis à autorisation de démolition ; que la protection de ce pigeonnier n'est pas mentionnée dans le plan d'occupation des sols ; qu'aucune modification de ce plan au 24 avril 2006 n'existe ; que le terrain lui a été vendu nu ;

    Vu, enregistré, le 21 mars 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui s'approprie les écritures du maire du Raincy et conclut à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 février 2008 ainsi qu'au rejet de la demande de Mme A ;

    Vu les pièces transmises par Mme A et enregistrées le 22 mars 2008 ; Vu le mémoire en délibéré présenté le 26 mars 2008 par Mme A ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 480-2 et L. 480-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de L'ENERGIE, du DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, la commune du Raincy et d'autre part, Mme A ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 25 mars 2008 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de L'ENERGIE, du DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; - Mme Brigitte A ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; et qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ; qu'en principe, hors les cas où il est justifié de telles circonstances, la situation née de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire agissant au nom de l'Etat sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ne répond pas à cette exigence ; Considérant qu'en l'espèce le permis de construire délivré à Mme A et exécutoire à défaut d'annulation ou de suspension prescrivait, conformément à sa propre demande de permis de construire, la conservation d'un pigeonnier datant du début du XXème siècle ; qu'en l'état de l'instruction sa destruction est la conséquence du caractère manifestement inadapté, eu égard à la fragilité visible et donc connue de l'édifice, du procédé que Mme A a laissé utiliser pour démolir au bulldozer les parties adjacentes à la partie à préserver ; qu'en l'absence d'établissement des précautions prises pour préserver l'édifice, les circonstances invoquées par Mme A ne constituent pas, en tout état de cause, la justification de celles particulières dont un requérant doit justifier pour que soit remplie la condition d'urgence exigée par l'article L.521-2 du code de justice administrative en dépit de la gravité des conséquences alléguées par elle de l'arrêt du chantier, dont il lui appartient de faire assurer la sécurité, sur sa situation personnelle, familiale, financière et professionnelle et sur celle de l'entreprise chargée des travaux ; qu'en effet l'urgence doit être regardée comme la conséquence de sa négligence et lui est ainsi imputable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui s'est approprié les écritures du maire du Raincy, est fondé à soutenir que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, rendue en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire du Raincy du 20 février 2008 mettant en demeure Mme A de cesser les travaux entrepris par elle en méconnaissance des prescriptions du permis de construire qui lui avait été accordé le 26 juillet 2007 pour construire une maison d'habitation et a enjoint au maire de ne pas faire obstacle à ces travaux ; qu'il y a lieu par suite d'annuler les articles 1 et 2 de cette ordonnance et de rejeter la demande de suspension et d'injonction présentée par Mme A devant le juge du référé du tribunal administratif ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence les conclusions de Mme A devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    O R D O N N E :

    Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance susvisée du 28 février 2008 du juge du référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

    Article 2 : La demande de suspension et d'injonction présentée par Mme A devant le juge du référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Raincy, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de L'ENERGIE, du DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Brigitte A. Copie en sera adressée pour information au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny. »

  • Demande d'autorisation d'une installation classée et demande de permis de construire

    Les rapports entre ces deux autorisations administratives sont rappelés par cette décision du conseil d'État du 31 mars 2008 :

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est « Les Vergers » à Saint-Paterne (72610); la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 1998 ayant rejeté la demande présentée par l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 29 septembre 1997 ayant autorisé la société Environnement-Service de Buat, aux droits de laquelle vient la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, à exploiter un centre de stockage de déchets, de compostage de déchets verts et de tri des déchets ménagers et un dépôt de liquides inflammables sur le territoire de la commune d'Isigny-le-Buat, et a, d'autre part, annulé cet arrêté ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat ;

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1333 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, - les observations de la SCP Célice , Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ NORMANDE DE NETTOIEMENT et de la SCP Nicolaÿ , de Lanouvelle, avocat de l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par un arrêté en date du 29 septembre 1997, le préfet de la Manche a accordé à la société Environnement Service de Buat, aux droits de laquelle vient la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets, de compostage de déchets verts et de tri des déchets ménagers ainsi qu'un dépôt de liquides inflammables sur le territoire de la commune d'Isigny-le-Buat ; que le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 8 décembre 1998, a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté dont il avait été saisi par l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat ; que, toutefois, par un arrêt en date du 24 mai 2005, la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de l'association, a annulé le jugement attaqué ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1997 ; que la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT se pourvoit contre cet arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire » ; que ces dispositions ont pour objet d'assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'exploiter l'installation classée ; Considérant que la cour a constaté, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que si la société Environnement Service de Buat avait initialement justifié du dépôt d'une demande de permis de construire à l'appui de sa demande d'autorisation, cette demande, classée sans suite en raison de son caractère incomplet, n'existait plus à la date de la décision attaquée ; qu'elle a pu ainsi, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, en déduire que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 avaient été en l'espèce méconnues ; Considérant, en second lieu, que si la société Environnement Service de Buat s'est prévalue, devant la cour, de ce qu'une nouvelle demande de permis de construire avait été déposée postérieurement à la décision attaquée, une telle circonstance était sans incidence sur le sort du litige dès lors que la justification de la demande de permis de construire ne peut être appréciée, au plus tard, qu'à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation de l'installation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt contesté, qui ne mentionne pas cette nouvelle demande, serait entaché de ce fait d'insuffisance de motivation, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT le versement à l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat de la somme de 3 600 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    D E C I D E :

    Article 1er : La requête de la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT versera à l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, à l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »