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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1898

  • Une application de la théorie de la connaissance acquise

    En matière de préemption, par cet arrêt :

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOLDING JLP, dont le siège est 1 avenue de Paviot à Voiron (38500), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE HOLDING JLP demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Saint-Martin d'Hères, d'une part, annulé le jugement du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé l'arrêté du 11 octobre 1999 du maire de cette commune exerçant le droit de préemption urbain sur un tènement immobilier situé sur la commune, d'autre part, rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et, enfin, mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Martin d'Hères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Martin d'Hères, d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'injonction et d'enjoindre à la commune de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à ce qu'il déclare nulle la vente des terrains à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole dans un délai de deux mois à compter de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE HOLDING JLP et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Martin d'Hères,

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE HOLDING JLP et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Martin d'Hères ;





    Considérant que, pour infirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006 et déclarer tardive et, par suite, irrecevable la demande de la S.A. HOLDING JLP tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 octobre 1999 par lequel le maire de Saint-Martin d'Hères avait exercé le droit de préemption de la commune sur des terrains mis en vente par la société Dépôt pétrolier du Grésivaudan à son profit, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée, d'une part, sur ce que la société requérante avait adressé à la commune, plus de deux mois avant l'introduction de sa demande d'annulation, une demande de rétrocession des terrains préemptés comportant en annexe une copie de l'arrêté du 11 octobre 1999, qui mentionnait d'ailleurs les voies et délais de recours et, d'autre part, sur ce que cet arrêté avait fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention au registre des déclarations d'intention d'aliéner de la commune ;

    Considérant que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de préemption ne court en principe, à l'égard de l'acquéreur évincé par cette décision, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours ; qu'en ne relevant qu'à titre surabondant que la décision litigieuse comportait une telle indication et en se fondant sur les mesures de publicité dont celle-ci avait fait l'objet, la cour administrative d'appel a donc entaché son arrêt d'erreurs de droit ;

    Mais considérant qu'il est constant que, par un courrier du 6 janvier 2005, reçu par la commune de Saint-Martin d'Hères le 11 janvier suivant, la SOCIETE HOLDING JLP a sollicité, sur le fondement de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, la rétrocession des terrains préemptés, en joignant à cette lettre une copie intégrale de la décision de préemption du 11 octobre 1999 telle qu'elle avait été notifiée au mandataire du vendeur, avec l'indication selon laquelle elle était susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa réception ; que la société requérante doit ainsi être réputée avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, au plus tard le 11 janvier 2005 ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, à l'égard de la SOCIETE HOLDING JLP, acquéreur évincé, au plus tard à cette date ; que sa demande d'annulation, enregistrée le 17 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait nouvelle, doit être substitué à ceux retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE HOLDING JLP doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros à ce même titre au profit de la commune de Saint-Martin d'Hères ;



    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE HOLDING JLP est rejeté.
    Article 2 : La SOCIETE HOLDING JLP versera à la commune de Saint-Martin d'Hères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOLDING JLP et à la commune de Saint-Martin d'Hères."

  • Le Maire n'est pas la Commune

    C'est ce que l'on peut déduire de cet arrêt :

    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2008 et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Inge A, demeurant ... et Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme Inge A et Mme Laurence A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté de permis d'aménager un lotissement dénommé Vogeseblick délivré le 1er juillet 2008 par la commune de Kolbsheim et a mis à leur charge la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté précité ;

    3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Ricard, avocat de Mme Inge A et de Mme Laurence A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Kolbsheim,

    - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée à nouveau à Me Ricard, avocat de Mme Inge A et de Mme Laurence A et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Kolbsheim ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er juillet 2008, le premier adjoint au maire de la commune de Kolbsheim a délivré à cette commune un permis d'aménager un lotissement de trente-deux lots destiné à l'habitation, dénommé Vogeseblick ; que, par une ordonnance du 26 septembre 2008, contre laquelle Mmes Inge A et Laurence A se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ;

    Considérant que le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ; qu'il n'en va autrement, réserve faite de l'hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la circonstance que la commune est le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de cet article ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'incompétence de son auteur, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que Mme Inge A et Mme Laurence A sont fondées, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

    Considérant que les travaux rendus possibles par un permis d'aménager délivré en application de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme présenteraient un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi les requérantes justifient de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de ce permis ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que le maire était intéressé à titre personnel ou comme mandataire au projet litigieux, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'il appartenait au maire, et non à son adjoint, de prendre la décision attaquée ;

    Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis d'aménager attaqué ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Kolbsheim la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Mme Inge A, et la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Mme Laurence A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A la somme que demande la commune de Kolbsheim au même titre ;




    D E C I D E :

    Article 1er : L'ordonnance du 26 septembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
    Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant délivrance d'un permis d'aménager à la commune de Kolbsheim est suspendue.
    Article 3 : La commune de Kolbsheim versera à Mme Inge A et Mme Laurence A une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
    Article 4 : Les conclusions de la commune de Kolbsheim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Inge A et Mme Laurence A et à la commune de Kolbsheim.