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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1902

  • Pas de recours du vendeur auteur d'un dol contre son agent immobilier

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Attendu que les époux Z... qui avaient, à cette fin, donné mandat à M. Y..., ont acquis des époux X... un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie comprenant un dépôt de pain dans un centre commercial ; que ce contrat a été annulé pour dol, au motif que les vendeurs avaient trompé les acquéreurs, d'une part, en indiquant, au titre du chiffre d'affaire de la dernière période d'exploitation, une somme incluant les taxes applicables, alors que, pour les exercices antérieurs, les sommes indiquées correspondaient au montant hors taxes, d'autre part, en dissimulant aux acquéreurs la perte prochaine du dépôt grâce auquel était réalisé le tiers du chiffre d'affaires du fonds ; que les époux X... ont alors recherché la responsabilité de M. Y... auquel ils reprochaient d'avoir omis, en rédigeant l'acte, de vérifier les indications relatives au chiffre d'affaires et d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne prévenant pas les acquéreurs de l'éventualité de la disparition du dépôt de pain ; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 1996) les a déboutés de cette prétention ;

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que l'agent immobilier chargé de la rédaction de l'acte de vente d'un fonds, est tenu de conseiller les parties et d'assurer l'efficacité des actes passés par son intermédiaire ; qu'à ce titre, il doit répondre de la faute qu'il a commise en faisant figurer sur l'acte de vente qu'il a rédigé un chiffre d'affaires erroné ; que la circonstance que les vendeurs auraient pu eux-mêmes s'apercevoir de l'inexactitude du chiffre mentionné dans l'acte de vente ne peut à elle seule exonérer l'agent immobilier de sa faute et faire obstacle à la recherche de sa responsabilité ; alors, de deuxième part, que, dans son précédent arrêt du 6 octobre 1992, la cour d'appel de Rennes avait retenu que la fausse présentation du chiffre d'affaires était imputable au rédacteur de l'acte ; que, dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir que l'erreur était exclusivement imputable à l'agent immobilier et se prévalaient expressément d'une attestation du collaborateur de celui-ci qui reconnaissait avoir reçu de l'expert comptable des vendeurs l'indication du chiffre d'affaires pour la période du 1er juillet 1989 au 30 avril 1990 avec la précision que le chiffre d'affaires incluait les taxes ; qu'en ne recherchant pas si la tromperie sur le chiffre d'affaires n'était pas au premier chef imputable au rédacteur de l'acte, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 précité ; alors, de troisième part, que la circonstance que le vendeur soit à l'origine de cette nullité ne peut à elle seule exonérer l'agent de sa faute et faire obstacle à la recherche de sa responsabilité par le vendeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'agent immobilier n'était pas informé de la disparition prochaine du dépôt de pain et donc de la réticence dolosive reprochée aux vendeurs et si sa responsabilité ne pouvait pas, de ce seul fait, être retenue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 précité ;


    Mais attendu que le juge du fond peut décider d'écarter tout recours en garantie ou en responsabilité contre l'agent immobilier, en dépit de la faute commise par celui-ci, de la part du contractant qui s'est rendu coupable de dol ; qu'ayant retenu que, par son précédent arrêt du 6 octobre 1992, elle avait annulé la vente pour dol et que seules les omissions frauduleuses, la volonté délibérée de tromperie et la mauvaise foi des époux X... se trouvaient à l'origine de l'annulation de la vente et des préjudices subséquents, la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer des recherches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

     

    Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."

  • Refus de vente et contrat de location d'emplacement de Mobil Home

    Avec ma maison sur le dos.jpg

     

     

    Photo : J.Pockele

    Le code de la consommation est applicable à ce contrat :



    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2006), que la société Le Tropicana (la société) a consenti aux époux X... la jouissance de deux emplacements de " mobil home " sur le terrain de camping qu'elle exploitait, pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2003, renouvelable d'année en année par tacite reconduction ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2003, la société a notifié aux époux X... sa décision de ne pas renouveler leurs contrats de location, notamment pour non-respect du règlement intérieur du camping ; que les époux X..., arguant d'un refus abusif, ont assigné la société afin d'obtenir le renouvellement des contrats et l'allocation de dommages et intérêts ;

    Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

    1° / qu'un contrat conclu à durée déterminée prend fin au terme convenu ; que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé. qu'un bail dont le renouvellement est prévu d'année en année est un bail à durée déterminée ; que le contrat de location d'emplacement prévoyait qu'il était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période d'un an ; qu'il prévoyait expressément la possibilité pour chacune des parties d'en refuser le renouvellement, sans avoir à en justifier ; qu'en retenant que le refus de renouvellement notifié le 18 novembre 2003 à effet du 31 mars 2004 par la société Le Tropicana était fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1737 du code civil ;

    2° / que le refus de vente est le refus injustifié de contracter ; qu'en appréciant l'exécution d'un contrat déjà conclu au regard des principes régissant le refus de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du code de la consommation et 1134 du code civil.


    3° / qu'à considérer même que le refus de renouveler le contrat puisse être qualifié de refus de vente, le refus de vente est licite lorsqu'il est justifié par un motif légitime ; que la société Le Tropicana invoquait les violations du règlement intérieur commises par les époux X... ; que pour refuser de prendre en compte ces violations, la cour d'appel a relevé l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en ajoutant au contrat une condition non prévue par celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

    4° / que pour évaluer le préjudice subi par les époux X... à la somme de 12 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient pas pu profiter de leur mobil home durant l'été 2004. qu'elle a dans le même temps constaté qu'ils avaient continué d'occuper l'emplacement avec leur mobil home jusqu'en septembre 2004 ; qu'il résulte de ces motifs une contradiction insurmontable, dès lors que les époux X... ne peuvent avoir dans le même temps occupé l'emplacement et avoir été privés de la jouissance de cet emplacement ; que la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    Mais attendu, d'une part, que le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code ; qu'ayant relevé, à bon droit, que l'activité de location d'emplacements de " mobil home " exercée par la société constituait une activité commerciale pour laquelle elle était, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation et exactement retenu que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivalait, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service qui devait être justifié par un motif légitime, la cour d'appel, qui a constaté que la jouissance des deux emplacements avait été consentie pour une durée d'une année à compter du 1er avril 2003, que les locataires n'avaient pas été mis en demeure de se conformer, sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du 18 novembre 2003, au règlement intérieur du camping et que les reproches, dont les époux X... contestaient le bien-fondé, n'étaient pas établis au jour du refus de la prestation de service, a pu en déduire qu'ils ne pouvaient constituer un motif légitime de refus de renouvellement des contrats de location ;

    Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement le préjudice résultant du non-renouvellement de leurs contrats pour les preneurs et l'indemnité due à la société jusqu'à l'enlèvement des " mobil homes ", la cour d'appel a pu condamner, sans contradiction, les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation et la société au versement de dommages et intérêts ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Le Tropicana aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Tropicana.

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Le Tropicana.

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LE TROPICANA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 12. 000 euros,

    AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de constater que l'activité de location d'emplacements de mobil-home exercée par la société LE TROPICANA constitue une activité commerciale pour laquelle elle est, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation ; qu'il en résulte que la décision de ne pas renouveler des contrats de location, qui équivaut à l'égard du consommateur, à un refus de la prestation d'un service, doit être, conformément aux dispositions de l'article L 122-1 du code de la consommation, justifiée par un motif légitime ; que par ailleurs, la société LE TROPICANA invoque à l'appui de sa décision de ne pas renouveler les contrats de location d'emplacements, le non-respect par les époux X... du règlement intérieur du camping et notamment d'avoir mis en place un lambris en PVC sous la bâche d'une terrasse, un abri en toile non autorisé et une extension d'abri de jardin non conforme au modèle référencé par le camping ainsi que de ne pas avoir réglé une facture concernant des commissions de vente sur des mobil homes ; que cependant, d'une part, sur la facture de commissions de vente, la cour d'appel constatera comme l'a à juste titre constaté le premier juge, qu'il n'était rien dû à ce titre par les époux X..., aucune clause du contrat liant les parties ne prévoyant une telle obligation à la charge des locataires ; que d'autre part, sur le non-respect du règlement intérieur invoqué par la société LE TROPICANA, il est constant que les locataires n'ont jamais été mis en demeure de se conformer sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du contrat, au règlement intérieur du camping et qu'il convient en conséquence, les époux X... contestant pour leur part le bien fondé de ces reproches, de constater que ceux-ci ne peuvent constituer, à défaut d'être établis au jour du refus de la prestation de service, un motif légitime de refus d'une prestation de service ; qu'il résulte de tout ceci que la société LE TROPICANA a bien refusé de manière abusive, le renouvellement des contrats de location dont bénéficiaient les époux X... ; (...) ; que les époux X... produisent à l'appui de leur demande des factures de location de véhicules et de transport de leur mobil home et font valoir par ailleurs le préjudice résultant de ce qu'ils n'ont pas pu profiter de leur mobil-home pendant l'été 2004 ; que ces préjudices qui résultent directement de l'attitude de la société LE TROPICANA seront réparés, eu égard aux éléments fournis, par l'allocation de la somme globale de 12. 000 euros,
    1) ALORS QU'un contrat conclu à durée déterminée prend fin au terme convenu ; que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; qu'un bail dont le renouvellement est prévu d'année en année est un bail à durée déterminée ; que le contrat de location d'emplacement prévoyait qu'il était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période d'un an ; qu'il prévoyait expressément la possibilité pour chacune des parties d'en refuser le renouvellement, sans avoir à en justifier ; qu'en retenant que le refus de renouvellement notifié le 18 novembre 2003 à effet du 31 mars 2004 par la société LE TROPICANA était fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1737 du code civil ;

    2) ALORS QUE le refus de vente est le refus injustifié de contracter ; qu'en appréciant l'exécution d'un contrat déjà conclu au regard des principes régissant le refus de vente, la cour d'appel a violé les articles L 122-1 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

    3) ALORS Qu'à considérer même que le refus de renouveler le contrat puisse être qualifié de refus de vente, le refus de vente est licite lorsqu'il est justifié par un motif légitime ; que la société LE TROPICANA invoquait les violations du règlement intérieur commises par Monsieur et Madame X... ; que pour refuser de prendre en compte ces violations, la cour d'appel a relevé l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en ajoutant au contrat une condition non prévue par celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 122-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

    4) ALORS QUE pour évaluer le préjudice subi par Monsieur et Madame X... à la somme de 12. 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient pas pu profiter de leur mobil home durant l'été 2004 ; qu'elle a dans le même temps constaté qu'ils avaient continué d'occuper l'emplacement avec leur mobil home jusqu'en septembre 2004 ; qu'il résulte de ces motifs une contradiction insurmontable, dès lors que Monsieur et Madame X... ne peuvent avoir dans le même temps occupé l'emplacement et avoir été privés de la jouissance de cet emplacement ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile."