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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1904

  • Attention chutes de pales d'éolienne !

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    Ce risque est pris en compte par cet arrêt du Conseil d'Etat :


    "Vu 1°, sous le numéro 317060, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, dont le siège est 71 rue Jean Jaurès à Blendecques (62575) ; la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d'une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais à la Société Seris Eole Sas, devenue la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête de la commune de Montferrand ;

    3°) de mettre à la charge de cette commune, le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu, 2° sous le numéro 318281, le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d'une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, l'arrêté du 11 août 2003 du préfet de la Haute-Garonne accordant un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais à la Société Seris Eole SAS ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la commune de Montferrand ;





    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Montferrand,

    - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Montferrand ;




    Considérant que les pourvois formés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et par la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS (la SOCIETE BORALEX), anciennement dénommée Seris Eole SAS, enregistrés sous les numéros 317060 et 318281, sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais, accordé par le préfet de Haute-Garonne à la société Seris Eole SAS ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir proposée par la commune de Montferrand ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.


    Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

    Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;


    Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;


    Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la SOCIETE BORALEX ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE BORALEX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE BORALEX le versement à la commune de Montferrand de la somme de 3 000 euros ;






    D E C I D E :

    Article 1er : Les pourvois du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS sont rejetés.
    Article 2 : La SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS versera la somme de 3 .000 euros à la commune de Montferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et à la commune de Montferrand."

  • Aucune disposition légale ne garantit au propriétaire d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon

    C'est la Cour de Cassation qui le dit :


    "Attendu qu'ayant relevé que les immeubles des parties étaient situés en ville, dans un secteur très urbanisé et qu'aucune disposition légale ne garantissait au propriétaire d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la perte d'ensoleillement et de perspective que pouvaient causer à M. X... les travaux réalisés par M. Y... n'était que légère et que le pare-vue en bois qu'il avait mis en place n'entraînait pas des troubles excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...,

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

    D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;

    AUX MOTIFS QUE le long débat que Jacques X... a initié sur le point de savoir si la passerelle permettant à Henri Y... d'accéder à sa terrasse à partir du premier étage de sa maison et constituant la toiture de l'accès à la pièce construite en surélévation de son garage, a ou non fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire, est parfaitement stérile dès lors qu'il n'est pas établi que cette passerelle ait été réalisée en violation d'une règle d'urbanisme de fond, un tiers ne pouvant se prévaloir du simple fait que son voisin n'ait pas déposé une déclaration préalable de travaux ou ait réalisé des travaux non-conformes à sa déclaration ; Que de surcroît, l'accès à la terrasse aménagée sur la toiture du bâtiment constitué du garage en rez-de-chaussée et de la pièce en surélévation, figure bien sur les plans joints à la déclaration de travaux déposée par Henri Y... ; que grâce au pare-vue en bois qu'il a mis en place, Henri Y... n'a créé aucune vue irrégulière sur le fonds de Jacques X... ; qu'aucune disposition du Code civil ne garantit aux propriétaires d'un fonds la permanence de la vision lointaine sur l'horizon, ni sur le panorama proche ou éloigné ; que les immeubles des parties sont situés en ville, dans un secteur très urbanisé, en sorte que la légère perte d'ensoleillement et de perspective que peuvent causer à Jacques X... les travaux réalisés par Henri Y..., de même que la promiscuité pouvant résulter du voisinage immédiat d'une terrasse accessible et la présence d'un appareil de climatisation dont le niveau sonore n'est pas en cause, ne peuvent constituer des troubles excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage ; que bien que Jacques X... n'ait pas invoqué ce moyen, il convient d'ajouter à titre surabondant et pour être complet, que la vue qu'il pouvait avoir sur le fonds de son voisin à partir de son toit-terrasse accessible, donnait sur le toit-terrasse inaccessible du garage de ce dernier, en sorte qu'elle n'était pas irrégulière et que même si elle existait depuis plus de trente lorsque qu'elle a été supprimée par les travaux litigieux, elle n'a pu lui conférer une servitude lui permettant d'exiger le recul de toute construction à un mètre quatre vingt dix de sa terrasse ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Jacques X... de l'ensemble de ses demandes ;

    ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert, Monsieur Z..., avait constaté dans son rapport que la façade séparative édifiée par Monsieur Y..., d'une hauteur de plus de 2, 20 mètres du côté de la propriété de Monsieur X..., allait « totalement supprimer la vue actuellement dégagée existant ce jour de la propriété X... » (rapport, page 13, § 4) et engendrer « une perte d'ensoleillement qui sera plus sensible en hiver » (rapport, page 13, dernier §) ; qu'en estimant toutefois que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir que d'une légère perte de vue et d'ensoleillement, la Cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs, précis du rapport, et violé l'article 1134 du Code civil ;

    ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de préciser sur quels éléments elle avait pu se fonder pour considérer que l'érection d'une palissade séparative de plus de deux mètres n'était de nature à engendrer qu'une légère perte de perspective et d'ensoleillement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage."