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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1907

  • L'acte notarié qui n'est pas signé par une partie est nul

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    Cela paraît évident, et cet arrêt le rappelle :


    "Vu les articles 1317 du code civil,11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans leur rédaction alors applicable ;

    Attendu qu'est entaché de nullité absolue l'acte notarié qui n'est pas signé par les parties ;

    Attendu que, suivant acte dressé, le 5 juillet 1975, par M.Y..., notaire, les consorts Z... ont vendu à la communauté qui existait entre les époux C...-D... et à la communauté X...-D..., en indivision, chacun pour moitié, des biens immobiliers ; que cet acte n'a pas été signé des époux X...-D... mentionnés comme ayant comparu à l'acte ; que ce même notaire a établi, le 8 janvier 1976, un nouvel acte, passé entre les seuls époux C... et X..., aux fins de rectification du précédent, en ce sens que seuls les époux C...-D... étaient acquéreurs des immeubles vendus par les consorts Z..., " M. et Mme X... devant être exclus de cette acquisition " ; qu'un différend a vu le jour entre Mme Marie-Claire D..., divorcée C..., et Mme Irène D..., veuve X..., occupant des lieux ;

    Attendu que, pour débouter Mme veuve X... de ses prétentions quant à la propriété des biens vendus par les consorts Z..., l'arrêt attaqué relève qu'en vain, elle soutenait que les actes des 5 juillet 1975 et 8 janvier 1976 étaient nuls, dès lors que, si l'acte du 5 juillet ne portait pas la signature des époux X..., il n'en n'était pas nul pour autant dans la mesure où précisément l'acte rectificatif du 8 janvier 1976 qui faisait un tout avec lui en ce qu'il le précisait, révélait qu'une erreur matérielle avait été commise dans le document initial et qu'en réalité, ce qu'avaient accepté les époux X... en apposant leur signature sur le second document, faisait qu'il n'était pas nécessaire qu'ils intervinssent dans le premier acte et le signent puisqu'ils n'y étaient pas parties, seuls les époux D...-C... étant acquéreurs de l'immeuble ; que ces deux actes sont donc valables, étant par ailleurs rappelé que l'acte authentique ne fait que prouver la vente qui existe et produit ses effets dès lors qu'un accord est intervenu sur la chose et sur le prix ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente passé le 5 juillet 1975 n'était pas signé des époux X...-D..., parties à l'acte comme acquéreurs indivis, de sorte que cet acte, comme celui qui le rectifie, étant nul, de nullité absolue, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

  • Nullité de la promesse unilatérale de vente non enregistrée dans les dix jours

    Voici un exemple :


    " Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 4 avril 1989, les époux X... se sont engagés à vendre à Mme Y... et M. A... un appartement situé en Espagne ; que cet acte n'a pas été enregistré ; que, suivant un acte du 23 mai 1989, contresigné par les époux X..., Mme Y... et M. A... se sont engagés à acheter l'appartement ; que les époux X... ayant refusé de signer l'acte authentique, Mme Y... et M. A... les ont assignés pour faire constater la perfection de la vente ;

     

    Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les actes sous seing privé, même non enregistrés, demeurent valables au plan de l'engagement entre parties et que les époux X... s'étant engagés à vendre, par acte du 4 avril 1989, et les consorts Z... à acheter, pour le même prix, par acte du 23 mai 1989, au bas duquel les époux X... ont apposé leur signature, vendeurs et acquéreurs étaient d'accord sur la chose et sur le prix ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation en tant que telle par le bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau. "