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Pas de recours du vendeur auteur d'un dol contre son agent immobilier

Ainsi jugé par cet arrêt :


"Attendu que les époux Z... qui avaient, à cette fin, donné mandat à M. Y..., ont acquis des époux X... un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie comprenant un dépôt de pain dans un centre commercial ; que ce contrat a été annulé pour dol, au motif que les vendeurs avaient trompé les acquéreurs, d'une part, en indiquant, au titre du chiffre d'affaire de la dernière période d'exploitation, une somme incluant les taxes applicables, alors que, pour les exercices antérieurs, les sommes indiquées correspondaient au montant hors taxes, d'autre part, en dissimulant aux acquéreurs la perte prochaine du dépôt grâce auquel était réalisé le tiers du chiffre d'affaires du fonds ; que les époux X... ont alors recherché la responsabilité de M. Y... auquel ils reprochaient d'avoir omis, en rédigeant l'acte, de vérifier les indications relatives au chiffre d'affaires et d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne prévenant pas les acquéreurs de l'éventualité de la disparition du dépôt de pain ; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 1996) les a déboutés de cette prétention ;

 

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que l'agent immobilier chargé de la rédaction de l'acte de vente d'un fonds, est tenu de conseiller les parties et d'assurer l'efficacité des actes passés par son intermédiaire ; qu'à ce titre, il doit répondre de la faute qu'il a commise en faisant figurer sur l'acte de vente qu'il a rédigé un chiffre d'affaires erroné ; que la circonstance que les vendeurs auraient pu eux-mêmes s'apercevoir de l'inexactitude du chiffre mentionné dans l'acte de vente ne peut à elle seule exonérer l'agent immobilier de sa faute et faire obstacle à la recherche de sa responsabilité ; alors, de deuxième part, que, dans son précédent arrêt du 6 octobre 1992, la cour d'appel de Rennes avait retenu que la fausse présentation du chiffre d'affaires était imputable au rédacteur de l'acte ; que, dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir que l'erreur était exclusivement imputable à l'agent immobilier et se prévalaient expressément d'une attestation du collaborateur de celui-ci qui reconnaissait avoir reçu de l'expert comptable des vendeurs l'indication du chiffre d'affaires pour la période du 1er juillet 1989 au 30 avril 1990 avec la précision que le chiffre d'affaires incluait les taxes ; qu'en ne recherchant pas si la tromperie sur le chiffre d'affaires n'était pas au premier chef imputable au rédacteur de l'acte, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 précité ; alors, de troisième part, que la circonstance que le vendeur soit à l'origine de cette nullité ne peut à elle seule exonérer l'agent de sa faute et faire obstacle à la recherche de sa responsabilité par le vendeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'agent immobilier n'était pas informé de la disparition prochaine du dépôt de pain et donc de la réticence dolosive reprochée aux vendeurs et si sa responsabilité ne pouvait pas, de ce seul fait, être retenue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 précité ;


Mais attendu que le juge du fond peut décider d'écarter tout recours en garantie ou en responsabilité contre l'agent immobilier, en dépit de la faute commise par celui-ci, de la part du contractant qui s'est rendu coupable de dol ; qu'ayant retenu que, par son précédent arrêt du 6 octobre 1992, elle avait annulé la vente pour dol et que seules les omissions frauduleuses, la volonté délibérée de tromperie et la mauvaise foi des époux X... se trouvaient à l'origine de l'annulation de la vente et des préjudices subséquents, la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer des recherches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

 

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi."

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