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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1895

  • Troubles du voisinage et règles d'urbanisme

    Le respect des règles d'urbanisme n'exclut pas le "principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage" :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 2003), que les époux X... ont chargé la société ECC de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant ; que cette maison n'étant pas conforme au permis de construire, les époux X... ont obtenu un permis de construire modificatif ; que, soutenant que cette construction, qui n'entrait pas dans les prévisions du plan d'occupation des sols, lui causait un préjudice, la société civile immobilière Fara Preu (la SCI) a assigné la société ECC en paiement de dommages-intérêts ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

     

    1 / que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne profitent qu'au seul propriétaire d'immeuble auquel il est reproché d'avoir méconnu les règles d'urbanisme ou une servitude d'utilité publique ; qu'en revanche, elle ne peuvent être utilement opposées par le constructeur de maisons individuelles pour tenir en échec l'action en responsabilité civile délictuelle intentée par les tiers à raison du non-respect de ces mêmes régles et servitudes qui, dans les rapports entre le constructeur et le maître d'ouvrage, s'analyse en un manquement aux devoirs et obligations découlant du contrat de construction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et l'article 1382 du Code civil ;

     

    2 / que la SCI Fara Preu soulignait que le permis modificatif avait exclusivement porté sur l'assiette du bâtiment et sur sa hauteur, originairement déclarée à 7,65 mètres et finalement portée à 9,55 mètres ; qu'elle en déduisait que la non-conformité de la construction au permis de construire initial n'avait pas été régularisée et ne pouvait être régularisée, s'agissant de la hauteur illicite du remblai par rapport au niveau naturel du terrain ; qu'en retenant néanmoins que la SCI Fara Preu ne contestait pas la conformité de la construction réalisée par la société ECC au permis de construire modificatif du 19 avril 1999, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant méconnaît les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des conclusions ambiguës de la SCI, sans modifier l'objet du litige, que la société ECC soutenait sans être contredite que la construction était conforme au permis de construire modificatif, lequel n'avait pas fait l'objet de recours devant la juridiction administrative, la cour d'appel a exactement retenu que la SCI ne pouvait avoir davantage de droits contre l'entrepreneur qui avait fait les travaux que contre le maître de l'ouvrage puisque le préjudice éventuel résultait du même fait générateur ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le second moyen :

     

    Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de la SCI fondée sur l'existence d'un tel trouble, l'arrêt retient que celle-ci ne prétend pas que les vues créées sur ses fonds l'avaient été en violation des dispositions des articles 678 et 679 du Code civil ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Fara Preu en ce qu'elle était fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

     

    Condamne la société ECC aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ECC à payer à la société Fara Preu la somme de 2 000 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq."

  • Originalité des plans d'une maison individuelle

    Un constructeur de maisons individuelles prétendait voir protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle ses plans, ce que la Cour de Cassation ne lui accorde pas en considération du manque d'originalité de ses plans de construction d'une maison :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2007), que la société Constructions Georges Le May (la société Le May) a établi plusieurs plans de maison pour M. Y... et Mme Z..., lesquels, n'ayant pas donné suite, ont contracté avec un autre constructeur, M. A... ; que constatant que la maison de M. Y... et Mme Z... correspondait à ses projets, la société Le May a assigné les consorts Y... Z... en paiement de diverses sommes au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur, et M. A... en concurrence déloyale ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société Le May fait grief à l'arrêt de décider que les plans qu'elle avait réalisés ne sont pas protégés par le droit d'auteur, alors, selon le moyen, que toutes les oeuvres de l'esprit et notamment les plans sont protégés par le droit d'auteur quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'en considérant que les plans créés par la société Le May ne pouvaient être protégés au titre du droit d'auteur qu'" à la condition qu'ils présentent une originalité, c'est-à-dire la manifestation d'un apport intellectuel créatif reflétant la personnalité et le talent de son auteur ", la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

    Mais attendu que l'arrêt relève que les plans versés aux débats ne se distinguent pas de façon évidente de plans types couramment proposés par les constructeurs de maisons individuelles, sans que la société Le May n'avance aucun élément permettant de caractériser cette originalité, la circonstance que trois projets successifs aient été établis, afin de cerner les souhaits des consorts Y... Z..., n'y suffisant pas ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Et sur le second moyen :

    Attendu que la société Le May fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formulées à l'encontre de M. A... au titre de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

    1° / que constitue un acte de parasitisme le fait d'accaparer le travail d'autrui ; qu'en déboutant la société Le May de son action en concurrence déloyale intentée à l'encontre de M. A... après avoir constaté que " les plans Le May ont constitué une base de discussion entre les consorts Y... Z... et Alain A... " et que les deux séries de plans présentaient " une grande similitude tant dans les dimensions que dans la disposition des pièces " ce dont il résulte que M. A... s'est à tout le moins largement inspiré des plans réalisés par la société Le May, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

    2° / que la société Le May faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le système de chauffage installé par les consorts Y... Z... correspondait à celui préconisé par elle et que c'est sur la base des plans qu'elle avait établis que la société Sofath avait réalisé son étude et l'installation de ce système particulier de chauffage ; qu'en déboutant la société Le May de son action en concurrence déloyale formée contre M. A... sans répondre à ce moyen qui démontrait que ce dernier s'était approprié le travail de la société Le May, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    3° / que les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon sont indépendantes les unes des autres et ont des domaines bien distincts ; qu'en déboutant la société Le May de son action en concurrence déloyale formée contre M. A... au motif que les plans litigieux auraient été dépourvus d'originalité, tandis que l'originalité est une condition de la reconnaissance de l'existence d'un droit d'auteur et donc de l'existence d'actes de contrefaçon mais pas de l'existence d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

    4° / que l'existence d'un préjudice s'infère nécessairement de la constatation des actes déloyaux commis ; qu'en se fondant sur une prétendue absence de préjudice de la société Le May pour la débouter de son action en concurrence déloyale formée contre M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

    Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la comparaison entre les plans établis par la société Le May et ceux déposés par M. A... lors de la demande de permis de construire fait ressortir une grande similitude tant dans les dimensions que dans la disposition intérieure des pièces, qu'il résulte des déclarations des parties lors de leur comparution personnelle devant les premiers juges que les plans Le May ont constitué une base de discussion entre les consorts Y... Z... et Alain A... puisqu'ils correspondaient parfaitement à leurs souhaits ; qu'il retient que la demande des clients était identique et que le genre de construction à réaliser, très courant, ne laissait pas place à des différences autres que de détail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le détail de l'argumentation des parties, a pu déduire l'absence de preuve de parasitisme ;

    Attendu, en second lieu, que l'existence d'actes de parasitisme étant écartée, les motifs relatifs à l'absence de préjudice sont surabondants ;

    D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en ses deux premières branches ne peut être accueilli pour le surplus ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Constructions Georges Le May aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit."