Originalité des plans d'une maison individuelle (vendredi, 11 septembre 2009)

Un constructeur de maisons individuelles prétendait voir protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle ses plans, ce que la Cour de Cassation ne lui accorde pas en considération du manque d'originalité de ses plans de construction d'une maison :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2007), que la société Constructions Georges Le May (la société Le May) a établi plusieurs plans de maison pour M. Y... et Mme Z..., lesquels, n'ayant pas donné suite, ont contracté avec un autre constructeur, M. A... ; que constatant que la maison de M. Y... et Mme Z... correspondait à ses projets, la société Le May a assigné les consorts Y... Z... en paiement de diverses sommes au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur, et M. A... en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Le May fait grief à l'arrêt de décider que les plans qu'elle avait réalisés ne sont pas protégés par le droit d'auteur, alors, selon le moyen, que toutes les oeuvres de l'esprit et notamment les plans sont protégés par le droit d'auteur quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'en considérant que les plans créés par la société Le May ne pouvaient être protégés au titre du droit d'auteur qu'" à la condition qu'ils présentent une originalité, c'est-à-dire la manifestation d'un apport intellectuel créatif reflétant la personnalité et le talent de son auteur ", la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les plans versés aux débats ne se distinguent pas de façon évidente de plans types couramment proposés par les constructeurs de maisons individuelles, sans que la société Le May n'avance aucun élément permettant de caractériser cette originalité, la circonstance que trois projets successifs aient été établis, afin de cerner les souhaits des consorts Y... Z..., n'y suffisant pas ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Le May fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formulées à l'encontre de M. A... au titre de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1° / que constitue un acte de parasitisme le fait d'accaparer le travail d'autrui ; qu'en déboutant la société Le May de son action en concurrence déloyale intentée à l'encontre de M. A... après avoir constaté que " les plans Le May ont constitué une base de discussion entre les consorts Y... Z... et Alain A... " et que les deux séries de plans présentaient " une grande similitude tant dans les dimensions que dans la disposition des pièces " ce dont il résulte que M. A... s'est à tout le moins largement inspiré des plans réalisés par la société Le May, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / que la société Le May faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le système de chauffage installé par les consorts Y... Z... correspondait à celui préconisé par elle et que c'est sur la base des plans qu'elle avait établis que la société Sofath avait réalisé son étude et l'installation de ce système particulier de chauffage ; qu'en déboutant la société Le May de son action en concurrence déloyale formée contre M. A... sans répondre à ce moyen qui démontrait que ce dernier s'était approprié le travail de la société Le May, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon sont indépendantes les unes des autres et ont des domaines bien distincts ; qu'en déboutant la société Le May de son action en concurrence déloyale formée contre M. A... au motif que les plans litigieux auraient été dépourvus d'originalité, tandis que l'originalité est une condition de la reconnaissance de l'existence d'un droit d'auteur et donc de l'existence d'actes de contrefaçon mais pas de l'existence d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4° / que l'existence d'un préjudice s'infère nécessairement de la constatation des actes déloyaux commis ; qu'en se fondant sur une prétendue absence de préjudice de la société Le May pour la débouter de son action en concurrence déloyale formée contre M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la comparaison entre les plans établis par la société Le May et ceux déposés par M. A... lors de la demande de permis de construire fait ressortir une grande similitude tant dans les dimensions que dans la disposition intérieure des pièces, qu'il résulte des déclarations des parties lors de leur comparution personnelle devant les premiers juges que les plans Le May ont constitué une base de discussion entre les consorts Y... Z... et Alain A... puisqu'ils correspondaient parfaitement à leurs souhaits ; qu'il retient que la demande des clients était identique et que le genre de construction à réaliser, très courant, ne laissait pas place à des différences autres que de détail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le détail de l'argumentation des parties, a pu déduire l'absence de preuve de parasitisme ;

Attendu, en second lieu, que l'existence d'actes de parasitisme étant écartée, les motifs relatifs à l'absence de préjudice sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en ses deux premières branches ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions Georges Le May aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit."