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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1891

  • Abandon de domicile et article 14 de la loi du 6 juillet 1989

    Voici un exemple :


    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que Mme Corinne X..., occupante d'un logement qui avait été donné à bail à Mme Josette X..., sa mère, par l'office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), a assigné ce dernier aux fins de faire juger que le bail s'était continué à son profit après le départ de sa mère ; que l'OPAC a demandé la résiliation du bail pour inoccupation du logement ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de refuser de prononcer, comme il l'était demandé à l'encontre de Mme Josette X..., la résiliation du bail du 5 février 1973, alors, selon le moyen, que pour qu'un bail puisse faire l'objet d'un transfert, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, encore faut-il que le bail consenti au locataire originaire n'ait pas fait l'objet d'une résiliation, aux torts du locataire originaire, à raison de manquements antérieurs à la date du transfert éventuel ; qu'en l'espèce, l'OPAC de Paris sollicitait la résiliation du bail à l'encontre de Mme Josette X..., notamment pour inoccupation du logement ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant de s'expliquer sur un éventuel transfert, si le bail dont Mme Josette X... était originairement titulaire, ne devait pas être résilié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1184 et 1741 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de résiliation du bail à habitation donné par l'OPAC aux époux X... était exclusivement motivée par l'inoccupation du logement par la locataire, Mme Josette X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en examinant préalablement la demande de transfert de bail dont elle était parallèlement saisie ;

    Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

    Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de décider que le bail dont Mme Josette X... était titulaire serait transféré à Mme Corinne X... et de lui enjoindre de régulariser ce bail, alors, selon le moyen
    :

    1°/ que la partie qui sollicite le transfert du bail à son profit a la qualité de demandeur ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve des conditions requises par l'article 14 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; qu'à cet égard, il lui incombe de prouver le départ brusque et imprévisible du locataire originaire ; qu'en énonçant "le départ de Mme Josette X..., dont il n'est nullement établi qu'il ait été concerté avec Mme Corinne X..., répond aux critères du départ brusque et imprévisible », les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur l'OPAC de Paris et violé, par suite, les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil ;

    2°/ que le législateur a encadré strictement le droit au transfert en exigeant que le départ du locataire soit tout à la fois brusque et imprévisible ; que la brusquerie du départ, fait d'ordre matériel, s'apprécie en la personne du locataire originaire, cependant que l'imprévisibilité du départ, élément d'ordre psychologique, s'apprécie en la personne de celui qui sollicite le transfert ; que les deux conditions doivent faire l'objet d'un examen autonome et successif ; qu'en raisonnant comme ils l'ont fait, en faisant abstraction de cette exigence, les juges du fond ont violé l'article 14 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

    3°/ qu'en tout cas, faute d'avoir décrit précisément les conditions du départ de Mme Josette X..., en indiquant à quel moment elle était partie et dans quelles circonstances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

    4°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si le départ de Mme Josette X... avait été imprévisible, pour Mme Corinne X..., compte tenu notamment des différends ayant surgi entre Mme Josette X... et Mme Corinne X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

    Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des éléments de preuve produits par Mme Corinne X... que sa mère, à la suite de divergences d'ordre personnel survenues entre elles, avait, au cours du premier trimestre 2005, quitté son logement sans l'informer de sa nouvelle adresse ni lui donner de ses nouvelles, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que ce départ définitif constituait un abandon du domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a légalement justifié sa décision
    ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ;

    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'OPAC de Paris à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'OPAC de Paris ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'OPAC de Paris

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU' il a refusé de prononcer, comme il l'était demandé à l'encontre de Mme Josette X..., la résiliation du bail du 5 février 1973 ;

    AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi par la lettre adressée à l'OPAC le 6 avril 2004 par Mme Josette X... née Z..., titulaire d'un bail à usage d'habitation du 5 février 1973 concernant l'appartement n°18 au ..., que sa fille Mme Corinne X... est venue habiter avec elle dans les lieux depuis le 8 septembre 2003 ; qu'il résulte par ailleurs de deux attestations établies par M. Jean-Pierre A... et par Mme Nadine B... que c'est pendant le premier trimestre 2005 que Mme Josette X... a quitté les lieux loués au titre desquels Mme Corinne X... revendique le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'enfin c'est à bon droit que le Premier juge a estimé qu'il ne résultait pas du courrier de Mme Josette X... du 6 avril 2004 informant qu'elle hébergeait sa fille ni de ce qu'elle a fait procéder en août 2004 à un changement du mode de règlement du loyer, par TIP et non plus par prélèvement, la preuve d'un « congé progressif » de la locataire ; qu'ainsi le départ de Mme Josette X... dont il n'est nullement établi qu'il ait été concerté avec Mme Corinne X..., répond au critère du départ brusque et imprévisible qui ouvre à l'occupante demeurée dans les lieux, en tant que descendant vivant avec la locataire depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile, le bénéfice de la continuation du contrat de location à effet au 30 mai 2005 date à laquelle l'OPAC avait informé par courrier Mme Josette X... de ce qu'il avait été constaté qu'elle n'occupait plus les lieux, étant observé que l'OPAC ne conteste pas que Mme Corinne X... remplisse les conditions de ressources permettant de se voir attribuer un logement social ; que le jugement entrepris mérite donc confirmation en ses dispositions concernant le transfert du bail et la régularisation de celui-ci au profit de Mme Corinne X... » ;

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la résiliation du bail, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit notamment de ses descendants qui vivaient avec lui, depuis au moins un an à la date d'abandon du domicile ; que l'article 40 de ladite loi dispose, cependant, que les dispositions de l'article 14 sont applicables au logement de type HLM à la condition que le bénéficiaire du transfert du bail remplisse les conditions d'attribution du logement ; qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues à l'article 14, le contrat est résilié de plein droit par l'abandon du domicile du locataire ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'abandon se caractérise par un départ brusque et imprévisible du locataire en titre, sans esprit de retour ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... Josette, titulaire du contrat de bail sur le logement, a quitté les lieux courant le premier trimestre 2005 ; que Mme X... Corinne a informé l'OPAC, en avril 2005, que sa mère avait quitté le logement, sans lui donner de précision et sans l'informer de sa nouvelle adresse, puis a confirmé les termes de son courrier, par lettre du 5 octobre 2005 ; que lors des débats à l'audience, elle a affirmé, à la barre du tribunal que sa mère était partie du jour au lendemain, sans déménager ses affaires à la suite de divergences d'ordre personnel et que depuis, elle n'a plus aucune nouvelle de sa mère ; que l'OPAC prétend que ce départ a été organisé en se fondant sur un courrier qui lui a été adressé le 6 avril 2004 ; que la lecture de ce courrier permet au tribunal de constater que Mme X... a tenu à informer son bailleur qu'elle hébergeait sa fille et ses petits enfants, suite à la séparation intervenue avec son concubin et que le fait qu'elle soit absente pendant les vacances scolaires et durant l'été, n'impliquait pas qu'elle renonçait à son logement ; que ce courrier doit être analysé comme une information sur la situation familiale de Mme X... et ne peut être interprété comme un congé progressif ; qu'ensuite, le changement dans le mode de règlement du loyer, à savoir la cessation du prélèvement et la mise en place de paiement par TIP ne peut établir le départ de Mme X... Josette à compter d'août 2004 ; qu'enfin, si le mobile de départ de la locataire en titre provient d'un différend entre la locataire et sa fille, il n'apparaît nullement que la locataire se soit trouvée dans l'obligation de quitter les lieux, sans autre possibilité, par crainte pour sa santé ou sa sécurité ; qu'eu égard à ces éléments, il apparaît que le départ de Mme X... revêt les caractères d'un abandon brusque et imprévisible ; qu'ainsi, il apparaît que Mme X... qui a vécu avec sa mère depuis le 8 septembre 2003 peut prétendre sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à la continuation à son profit du contrat de bail portant sur le logement qu'elle occupe actuellement ; qu'en outre, Mme X... Corinne dispose d'un revenu lui permettant de remplir les conditions d'attribution d'un logement social ; qu'il convient par conséquent de débouter l'OPAC de sa demande de résiliation du bail » ;

    ALORS QUE pour qu'un bail puisse faire l'objet d'un transfert, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, encore faut-il que le bail consenti au locataire originaire n'ait pas fait l'objet d'une résiliation, aux torts du locataire originaire, à raison de manquements antérieurs à la date du transfert éventuel ; qu'en l'espèce, l'OPAC de PARIS sollicitait la résiliation du bail à l'encontre de Mme Josette X..., notamment pour inoccupation du logement (conclusions du 5 novembre 2007, p.13, avant-dernier et dernier alinéas et p.4 et 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant de s'expliquer sur un éventuel transfert, si le bail dont Mme Josette X... était originairement titulaire, ne devait pas être résilié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1184 et 1741 du Code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU' il a décidé que le bail dont Mme Josette X... était titulaire serait transféré à Mme Corinne X... et enjoint à l'OPAC de PARIS d'avoir à régulariser ce bail ;

    AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi par la lettre adressée à l'OPAC le 6 avril 2004 par Mme Josette X... née Z..., titulaire d'un bail à usage d'habitation du 5 février 1973 concernant l'appartement n°18 au ..., que sa fille Mme Corinne X... est venue habiter avec elle dans les lieux depuis le 8 septembre 2003 ; qu'il résulte par ailleurs de deux attestations établies par M. Jean-Pierre A... et par Mme Nadine B... que c'est pendant le premier trimestre 2005 que Mme Josette X... a quitté les lieux loués au titre desquels Mme Corinne X... revendique le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'enfin c'est à bon droit que le Premier juge a estimé qu'il ne résultait pas du courrier de Mme Josette X... du 6 avril 2004 informant qu'elle hébergeait sa fille ni de ce qu'elle a fait procéder en août 2004 à un changement du mode de règlement du loyer, par TIP et non plus par prélèvement, la preuve d'un « congé progressif » de la locataire ; qu'ainsi le départ de Mme Josette X... dont il n'est nullement établi qu'il ait été concerté avec Mme Corinne X..., répond au critère du départ brusque et imprévisible qui ouvre à l'occupante demeurée dans les lieux, en tant que descendant vivant avec la locataire depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile, le bénéfice de la continuation du contrat de location à effet au 30 mai 2005 date à laquelle l'OPAC avait informé par courrier Mme Josette X... de ce qu'il avait été constaté qu'elle n'occupait plus les lieux, étant observé que l'OPAC ne conteste pas que Mme Corinne X... remplisse les conditions de ressources permettant de se voir attribuer un logement social ; que le jugement entrepris mérite donc confirmation en ses dispositions concernant le transfert du bail et la régularisation de celui-ci au profit de Mme Corinne X... » ;

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la résiliation du bail, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit notamment de ses descendants qui vivaient avec lui, depuis au moins un an à la date d'abandon du domicile ; que l'article 40 de ladite loi dispose, cependant, que les dispositions de l'article 14 sont applicables au logement de type HLM à la condition que le bénéficiaire du transfert du bail remplisse les conditions d'attribution du logement ; qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues à l'article 14, le contrat est résilié de plein droit par l'abandon du domicile du locataire ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'abandon se caractérise par un départ brusque et imprévisible du locataire en titre, sans esprit de retour ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... Josette, titulaire du contrat de bail sur le logement, a quitté les lieux courant le premier trimestre 2005 ; que Mme X... Corinne a informé l'OPAC, en avril 2005, que sa mère avait quitté le logement, sans lui donner de précision et sans l'informer de sa nouvelle adresse, puis a confirmé les termes de son courrier, par lettre du 5 octobre 2005 ; que lors des débats à l'audience, elle a affirmé, à la barre du tribunal que sa mère était partie du jour au lendemain, sans déménager ses affaires à la suite de divergences d'ordre personnel et que depuis, elle n'a plus aucune nouvelle de sa mère ; que l'OPAC prétend que ce départ a été organisé en se fondant sur un courrier qui lui a été adressé le 6 avril 2004 ; que la lecture de ce courrier permet au tribunal de constater que Mme X... a tenu à informer son bailleur qu'elle hébergeait sa fille et ses petits enfants, suite à la séparation intervenue avec son concubin et que le fait qu'elle soit absente pendant les vacances scolaires et durant l'été, n'impliquait pas qu'elle renonçait à son logement ; que ce courrier doit être analysé comme une information sur la situation familiale de Mme X... et ne peut être interprété comme un congé progressif ; qu'ensuite, le changement dans le mode de règlement du loyer, à savoir la cessation du prélèvement et la mise en place de paiement par TIP ne peut établir le départ de Mme X... Josette à compter d'août 2004 ; qu'enfin, si le mobile de départ de la locataire en titre provient d'un différend entre la locataire et sa fille, il n'apparaît nullement que la locataire se soit trouvée dans l'obligation de quitter les lieux, sans autre possibilité, par crainte pour sa santé ou sa sécurité ; qu'eu égard à ces éléments, il apparaît que le départ de Mme X... revêt les caractères d'un abandon brusque et imprévisible ; qu'ainsi, il apparaît que Mme X... qui a vécu avec sa mère depuis le 8 septembre 2003 peut prétendre sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à la continuation à son profit du contrat de bail portant sur le logement qu'elle occupe actuellement ; qu'en outre, Mme X... Corinne dispose d'un revenu lui permettant de remplir les conditions d'attribution d'un logement social ; qu'il convient par conséquent de débouter l'OPAC de sa demande de résiliation du bail » ;

    ALORS QUE, la partie qui sollicite le transfert du bail à son profit a la qualité de demandeur ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve des conditions requises par l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; qu'à cet égard, il lui incombe de prouver le départ brusque et imprévisible du locataire originaire ; qu'en énonçant « le départ de Mme Josette X..., dont il n'est nullement établi qu'il ait été concerté avec Mme Corinne X..., répond aux critères du départ brusque et imprévisible », les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur l'OPAC de PARIS et violé, par suite, les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU' il a décidé que le bail dont Mme Josette X... était titulaire serait transféré à Mme Corinne X... et enjoint à l'OPAC de PARIS d'avoir à régulariser ce bail ;

    AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi par la lettre adressée à l'OPAC le 6 avril 2004 par Mme Josette X... née Z..., titulaire d'un bail à usage d'habitation du 5 février 1973 concernant l'appartement n°18 au ..., que sa fille Mme Corinne X... est venue habiter avec elle dans les lieux depuis le 8 septembre 2003 ; qu'il résulte par ailleurs de deux attestations établies par M. Jean-Pierre A... et par Mme Nadine B... que c'est pendant le premier trimestre 2005 que Mme Josette X... a quitté les lieux loués au titre desquels Mme Corinne X... revendique le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'enfin c'est à bon droit que le Premier juge a estimé qu'il ne résultait pas du courrier de Mme Josette X... du 6 avril 2004 informant qu'elle hébergeait sa fille ni de ce qu'elle a fait procéder en août 2004 à un changement du mode de règlement du loyer, par TIP et non plus par prélèvement, la preuve d'un « congé progressif » de la locataire ; qu'ainsi le départ de Mme Josette X... dont il n'est nullement établi qu'il ait été concerté avec Mme Corinne X..., répond au critère du départ brusque et imprévisible qui ouvre à l'occupante demeurée dans les lieux, en tant que descendant vivant avec la locataire depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile, le bénéfice de la continuation du contrat de location à effet au 30 mai 2005 date à laquelle l'OPAC avait informé par courrier Mme Josette X... de ce qu'il avait été constaté qu'elle n'occupait plus les lieux, étant observé que l'OPAC ne conteste pas que Mme Corinne X... remplisse les conditions de ressources permettant de se voir attribuer un logement social ; que le jugement entrepris mérite donc confirmation en ses dispositions concernant le transfert du bail et la régularisation de celui-ci au profit de Mme Corinne X... » ;

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la résiliation du bail, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit notamment de ses descendants qui vivaient avec lui, depuis au moins un an à la date d'abandon du domicile ; que l'article 40 de ladite loi dispose, cependant, que les dispositions de l'article 14 sont applicables au logement de type HLM à la condition que le bénéficiaire du transfert du bail remplisse les conditions d'attribution du logement ; qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues à l'article 14, le contrat est résilié de plein droit par l'abandon du domicile du locataire ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'abandon se caractérise par un départ brusque et imprévisible du locataire en titre, sans esprit de retour ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... Josette, titulaire du contrat de bail sur le logement, a quitté les lieux courant le premier trimestre 2005 ; que Mme X... Corinne a informé l'OPAC, en avril 2005, que sa mère avait quitté le logement, sans lui donner de précision et sans l'informer de sa nouvelle adresse, puis a confirmé les termes de son courrier, par lettre du 5 octobre 2005 ; que lors des débats à l'audience, elle a affirmé, à la barre du tribunal que sa mère était partie du jour au lendemain, sans déménager ses affaires à la suite de divergences d'ordre personnel et que depuis, elle n'a plus aucune nouvelle de sa mère ; que l'OPAC prétend que ce départ a été organisé en se fondant sur un courrier qui lui a été adressé le 6 avril 2004 ; que la lecture de ce courrier permet au tribunal de constater que Mme X... a tenu à informer son bailleur qu'elle hébergeait sa fille et ses petits enfants, suite à la séparation intervenue avec son concubin et que le fait qu'elle soit absente pendant les vacances scolaires et durant l'été, n'impliquait pas qu'elle renonçait à son logement ; que ce courrier doit être analysé comme une information sur la situation familiale de Mme X... et ne peut être interprété comme un congé progressif ; qu'ensuite, le changement dans le mode de règlement du loyer, à savoir la cessation du prélèvement et la mise en place de paiement par TIP ne peut établir le départ de Mme X... Josette à compter d'août 2004 ; qu'enfin, si le mobile de départ de la locataire en titre provient d'un différend entre la locataire et sa fille, il n'apparaît nullement que la locataire se soit trouvée dans l'obligation de quitter les lieux, sans autre possibilité, par crainte pour sa santé ou sa sécurité ; qu'eu égard à ces éléments, il apparaît que le départ de Mme X... revêt les caractères d'un abandon brusque et imprévisible ; qu'ainsi, il apparaît que Mme X... qui a vécu avec sa mère depuis le 8 septembre 2003 peut prétendre sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à la continuation à son profit du contrat de bail portant sur le logement qu'elle occupe actuellement ; qu'en outre, Mme X... Corinne dispose d'un revenu lui permettant de remplir les conditions d'attribution d'un logement social ; qu'il convient par conséquent de débouter l'OPAC de sa demande de résiliation du bail » ;

    ALORS QUE, premièrement, le législateur a encadré strictement le droit au transfert en exigeant que le départ du locataire soit tout à la fois brusque et imprévisible ; que la brusquerie du départ, fait d'ordre matériel, s'apprécie en la personne du locataire originaire, cependant que l'imprévisibilité du départ, élément d'ordre psychologique, s'apprécie en la personne de celui qui sollicite le transfert ; que les deux conditions doivent faire l'objet d'un examen autonome et successif ; qu'en raisonnant comme ils l'ont fait, en faisant abstraction de cette exigence, les juges du fond ont violé l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

    ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir décrit précisément les conditions du départ de Mme Josette X..., en indiquant à quel moment elle était partie et dans quelles circonstances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

    ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si le départ de Mme Josette X... avait été imprévisible, pour Mme Corinne X..., compte tenu notamment des différends ayant surgi entre Mme Josette X... et Mme Corinne X... (conclusions d'appel de l'OPAC de Paris en date du 5 novembre 2007, p. 7, alinéa 8 et jugement p. 4, alinéa 6), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

    QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU' il a réformé le jugement en tant qu'il portait condamnation de Mme Josette X... à payer deux sommes (667,12 et 354,12 ) et rejeté les demandes formées de ce chef par l'OPAC de PARIS ;

    AUX MOTIFS QUE « que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la reprise de l'arriéré locatif antérieur par le bénéficiaire du transfert du bail de sorte que Madame Corinne X... ne peut être tenue de payer le supplément de loyer de 3.147,48 euros dont Madame Josette X... a été jugée redevable pour l'année 2005 faute d'avoir répondu au questionnaire relatif au montant des revenus des occupants des lieux loués ; que par contre, Madame Corinne X... sera tenue au paiement de l'arriéré locatif actualisé de 501,66 euros, tel qu'arrêté à fin octobre 2007, échéance du 31 octobre 2007 incluse, hors supplément de loyer dû par Madame Josette X... et déduction faite de frais de contentieux de 111,45 euros ; que le caractère relativement modique de l'arriéré locatif de 501,66 euros dû par Madame Corinne X... exclut que le manquement de l'intéressée à son obligation de payer régulièrement son loyer présente une gravité telle qu'il justifierait à son encontre la résiliation du bail dont le bénéfice lui a été transféré le 30 mai 2005, étant observé que cette résiliation ne saurait être poursuivie et prononcée rétroactivement à l'encontre de Madame Josette X... ; qu'il sera accordé à Madame Corinne X..., sur sa demande et au vu de ses difficultés financières, un délai pour s'acquitter de sa dette locative de 501,66 euros, ce dans la limite de six mois à compter de la date de signification du présent arrêt eu égard à la relative modicité de cet arriéré, qui est inférieur à deux termes mensuels de loyer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir ledit délai d'un échéancier par règlements mensuels (…) ; » (arrêt, p. 3, § 11 et12 et p. 4,§ 1 et 2).

    ALORS QUE, premièrement, en l'absence d'appel de Mme Josette X..., qui n'a pas comparu en cause d'appel, les chefs du jugement, portant condamnation de Mme Josette X..., n'étaient pas déférés à la Cour d'appel et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du Code de procédure civile ;

    ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir énoncé les motifs pour lesquels ils considéraient que les sommes mises à la charge de Mme Josette X... en première instance n'étaient pas dues par cette dernière, les juges du second degré ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

    ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile, faute pour l'arrêt de préciser le fondement juridique de la solution retenue."

  • Convention d'occupation précaire et bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989

    Voici une cas qui révèle qu'il est difficile de faire passer un bail à titre précaire pour une exception à l'application de la loi sur les baux d'habitation :



    "Vu l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que les dispositions du titre premier de la loi sont d'ordre public ; qu'elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur ; que toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1 ; qu'elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués à raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2007), que par convention du 5 août 1995, M. X... a consenti à M. Y... le droit d'occuper à titre précaire et pour une durée de 18 mois moyennant une indemnité de loyer d'un certain montant, un local d'habitation lui appartenant, M. Y... s'engageant à quitter les lieux ou à acquérir l'immeuble à l'issue de cette période ; que M. X... a assigné en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation les époux Y..., qui ont sollicité la requalification de la convention en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989
    ;

    Attendu que pour accueillir la demande d'expulsion, l'arrêt retient que les époux Y... ne sont demeurés dans les lieux à l'expiration de la période de 18 mois initialement convenue que pour l'exécution de leur engagement de se porter acquéreurs de l'immeuble, qu'ils ne s'y sont ensuite maintenus que contre le gré de M. X... et qu'ils ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, s'agissant d'un local d'habitation, l'existence au moment de la signature de la convention, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d'occupation précaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé
    ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

    Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les époux Y....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion des époux Y... et d'avoir dit qu'une indemnité d'occupation de 381,12 euros est due par ceux-ci à compter du 1er janvier 2000 ;

    AUX MOTIFS QU' « il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats que suivant convention en date du 5 août 1995, Monsieur X... a loué aux époux Y... à titre précaire et pour une durée de 18 mois une maison située à Plassac (Charente Maritime) moyennant un loyer de 381,12 euros par mois, que les époux Y... se sont engagés à quitter les lieux à l'expiration de la période de 18 mois ou à acquérir l'immeuble ; que les époux Y... n'ayant pas respecté leur engagement, Monsieur X... a saisi le tribunal d'instance de JONZAC lequel par jugement en date du 16 juin 1999 a ordonné l'expulsion des époux Y... ; que cette décision n'ayant pas été notifiée aux époux Y... dans les six mois est non avenue ; que les époux Y... se sont à nouveau manifestés pour acquérir l'immeuble et ont payé une indemnité d'occupation jusqu'au mois de décembre 1999 mais n'ont pas donné suite à leur projet faute de financement ; que par jugement du 7 juin 2001, Monsieur Y... a été déclaré en liquidation judiciaire et Me Z... désigné comme liquidateur ; que les époux Y... se maintenant dans les lieux sans payer de loyer ou d'indemnité d'occupation, Monsieur X... a de nouveau saisi le tribunal par assignation du 18 novembre 2003 ; que par jugement en date du 17 février 2004 la liquidation judiciaire de Monsieur Y... a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que les époux Y... font valoir que Monsieur X... ne peut se prévaloir du jugement rendu le 16 juin 1999 pour réitérer sa demande en 2003 ; que le jugement du 16 juin 1999 n'ayant pas été signifié en temps utile, ce dernier est devenu non avenu ; que pour autant, Monsieur X... est recevable à diligenter une nouvelle procédure dès lors que les époux Y... sont toujours dans les lieux et ne procèdent à aucun règlement de loyer ou d'indemnité d'occupation ; que les époux Y... font valoir que la convention d'occupation précaire s'est transformée en bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à l'expiration de son terme ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que les époux Y... ne sont demeurés dans les lieux à l'expiration de la période de 18 mois initialement convenue que pour l'exécution de leur engagement de se porter acquéreurs de l'immeuble ; que d'autre part, les époux Y... ne se sont maintenus dans les lieux que contre le gré de Monsieur X... et que dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en toute hypothèse, les époux Y... n'ayant pas procédé au règlement d'un loyer, Monsieur X... est en droit de demande la résiliation de la convention et leur expulsion ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion des époux Y... dans le mois de sa signification ; que s'agissant de l'indemnité d'occupation due par les époux Y..., il y a lieu de la fixer à la somme de 381,12 euros à compter du 1er janvier 2000 ; » ;

    ALORS QUE D'UNE PART est incompatible avec la qualification de convention d'occupation précaire et doit être requalifiée en contrat de bail d'habitation soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 la convention conférant au preneur, en contrepartie d'un loyer réel et sérieux, la jouissance d'une maison d'habitation dans laquelle il demeure depuis plus de six années, sans qu'aucune cause objective de précarité ni d'indices caractéristiques de l'existence d'une telle convention comme la modicité de la redevance ou le caractère intermittent de l'occupation ne soit fournie par le bailleur pour justifier l'exclusion des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour refuser de requalifier la convention d'occupation précaire en bail d'habitation, que les époux Y... ne sont demeurés dans les lieux à l'expiration de la période de 18 mois initialement convenue que « contre le gré de Monsieur X... », motif impropre à exclure l'application des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de ladite loi ;

    ALORS QUE D'AUTRE PART la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, régit la période de location du contrat assorti d'une promesse de vente ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour exclure l'application de ces dispositions d'ordre public et rejeter la demande de requalification présentée par les époux Y..., que ceux-ci ne sont demeurés dans les lieux à l'expiration de la période de 18 mois initialement convenue que pour l'exécution de leur engagement de se porter acquéreur de l'immeuble, motif impropre à exclure l'existence d'un bail d'habitation soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des dispositions de ce texte ;

    SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une l'indemnité d'occupation de 381,12 euros est due par les époux Y... à compter du 1er janvier 2000 ;

    AUX MOTIFS QUE «s'agissant de l'indemnité d'occupation due par les époux Y..., il y a lieu de la fixer à la somme de 381,12 euros à compter du 1er janvier 2000 ; » ;

    ALORS QUE les époux Y... faisaient valoir dans leurs écritures, sans être utilement contredits à cet égard, que Monsieur Y... avait été placé en liquidation judiciaire le 7 juin 2001 et que la dette des loyers dus à Monsieur X... avaient été déclarée au passif de cette liquidation judiciaire, en sorte qu'aucune demande ne pouvait être formée par le bailleur à ce titre antérieurement au 7 juin 2001 ; qu'en fixant néanmoins l'indemnité d'occupation due par les époux Y... à la somme mensuelle de 381,12 euros à compter du 1er janvier 2000 sans répondre à ce moyen pourtant décisif, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile."