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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1887

  • Effet du caractère rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale de copropriété

    L'un des effets de l'annulation d'une l'assemblée générale qui désigne le syndic de copropriété est la nullité d'une assemblée suivante qu'il avait convoquée, selon cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 janvier 2008), que la société RCG Participations a demandé l'annulation d'une assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Jean de Noailles, tenue le 17 septembre 1999 sur convocation de son syndic, la société CGCI, dont la désignation renouvelée par assemblée générale du 17 septembre 1999 a été annulée par jugement irrévocable du 19 septembre 2002 ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,

    "Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

    Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle le syndic avait convoqué cette assemblée générale, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999 dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002 et qu'un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'est pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 8 mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean de Noailles aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean de Noailles à payer à la société RCG Participations la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean de Noailles ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille neuf.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société RCG Participations.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RCG PARTICIPATIONS de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble JEAN DE NOAILLES V qui s'est tenue le 17 septembre 1999,

    Aux motifs qu'« à la date à laquelle le syndic a convoqué l'assemblée générale du 17 septembre 1999 querellée, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999 dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002 ; que l'exigence de sécurité juridique et la nécessité pour un syndicat des copropriétaires de disposer d'un organe exécutif conformément à la loi commandent que le syndic désigné par une assemblée générale puisse exercer les pouvoirs qu'il tient de cette loi tant que l'annulation de l'assemblée générale qui l'a désigné n'a pas été prononcée ; qu'en effet un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'est pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales ; qu'en conséquence, l'assemblée générale querellée ne saurait être annulée de ce chef »,

    Alors que sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 8 mai 1999 ayant renouvelé le mandat donné au syndic, la société C. G. C. I., pour une durée d'une année à compter de cette date, la société RCG PARTICIPATIONS avait exercé une action aux fins de voir prononcer la nullité de cette assemblée et que par jugement devenu définitif rendu le 19 septembre 2002 le Tribunal de grande instance de Grasse avait fait droit à cette demande ; qu'il résulte de ces mêmes constatations qu'à la suite de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 1999, convoquée à l'initiative de la société C. G. C. I., la société RCG PARTICIPATIONS avait régulièrement exercé dans le délai de deux mois une action en nullité pour défaut de pouvoir de la société C. G. C. I. ; qu'en énonçant néanmoins que l'assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 1999 avait été régulièrement convoquée lorsque la société C. G. C. I., par l'effet de l'annulation survenue n'avait pas qualité pour convoquer cette assemblée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RCG PARTICIPATIONS de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble JEAN DE NOAILLES V qui s'est tenue le 17 septembre 1999,

    Aux motifs tant propres qu'adoptés des premiers juges que « la société RCG PARTICIPATIONS soutient que l'assemblée générale du 17 septembre 1999 est nulle dans la mesure où le syndic n'a pas mentionné les réserves qu'elle avait émises relatives à la régularité de la procédure engagée à son encontre, en dépit de sa demande expresse ; que toutefois, selon l'article 17 du décret du 17 mars 1967, sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne le réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations ; que la demanderesse a formulé des réserves sur le bien fondé de l'action entreprise à son encontre par la copropriété comme l'atteste le procès-verbal d'huissier établi à sa demande lors de l'assemblée, qui mentionne « je voudrais que soit consigné, s'il vous plaît, que j'ai fait à plusieurs reprises des réserves en indiquant que RCG n'était pas le constructeur de la piscine et que le fait qu'une assignation ait été publiée aux hypothèques nous porte un grave préjudice et j'envisage d'en demander réparation » ; que cette réserve ne concernait donc pas la régularité de la résolution II-4 mais constituait une défense à l'action entreprise par le syndicat de sorte qu'elle n'avait pas à être reprise dans le procès-verbal critiqué ; que la demanderesse fait par ailleurs valoir que le procèsverbal ne mentionne pas la réalité des propos de l'assemblée générale tenus dans le cadre de la résolution n° VI en ce qu'il relate que « l'assemblée générale refuse de se prononcer l'ordre du jour complémentaire présenté par la SARL RCG PARTICIPATIONS car il ne peut faire l'objet d'un vote » alors que l'huissier de justice a retenu dans son constat que le président a demandé « le 1 et le 2 sont des observations et ne peuvent faire l'objet d'un vote. Vous êtes d'accord ? » et qu'aucune réponse n'a été apportée ; qu'elle en déduit que ce procès-verbal qui n'a pas été établi conformément aux dispositions de l'article 17 du décret précité entraîne la nullité de l'assemblée comme l'a souligné Monsieur Y..., désigné en qualité d'assesseur a refusé de signer le procès-verbal au motif qu'il ne représente pas la réalité des débats ; qu'une lecture du procès-verbal de constat de l'huissier démontre cependant que la question du président s'insère dans une discussion générale sur la nature des points complémentaires soulevés par la SARL RCG PARTICIPATIONS et que la seule réponse émane de Monsieur Y... qui a indiqué n'être pas d'accord sur la convocation de Madame A...; que Monsieur B...lui ayant alors fait remarquer que sa question complémentaire précise « votre convocation … appelle de notre part les observations suivantes … », il a alors répliqué « ce sont des observations » ; qu'il s'évince de ces débats que la seule personne contestant la nature des points complémentaires soulevés le 24 août 1999, a elle-même reconnu qu'il s'agissait d'observations ; qu'il faut rappeler que celles-ci sont insusceptibles par conséquent de faire l'objet d'un vote ; que dès lors, si les mots choisis pour rapporter la position des copropriétaires dans le procès-verbal ne sont pas ceux prononcés par les intervenants, il n'en reste pas moins qu'ils représentent fidèlement le point de vue de l'ensemble des copropriétaires sur l'ordre du jour complémentaire ; que dans la mesure où les points complémentaires n'avaient pas à faire l'objet d'un vote, l'argument tiré du non-respect de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 doit être rejeté ; que le premier juge a ainsi relevé pertinemment l'inanité du moyen relatif au défaut de mention des réserves qu'avait émises la SARL « RCG PARTICIPATIONS » au regard des exigences de l'article 17 du décret du 17 mars 2007, a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999 fondée sur ce moyen ; que c'est encore à juste titre et pour des motifs pertinents que la Cour reprend expressément que le premier juge a déduit du libellé du supposé ordre du jour complémentaire (point VI) et des débats de l'assemblée auxquels a activement participé le demandeur à cet « ordre du jour complémentaire » que, s'agissant d'observations, elles ne pouvaient faire l'objet d'un vote,

    Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 17, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations, à peine de nullité de l'assemblée ; qu'aux termes du procès-verbal dressé le 17 septembre 1999 par la SCP TREIBER, SAVANI, FRANCK et JULIEN, huissiers de justice, le représentant de la société RCG PARTICIPATIONS avait expressément demandé au titre de la délibération sur la résolution II-4 ayant pour objet de mandater le syndic pour ester en justice aux fins d'obtenir la condamnation de la société RCG PARTICIPATIONS, que soit consigné « s'il vous plaît, que j'ai fait à plusieurs reprises des réserves en indiquant que RCG n'était pas le constructeur de la piscine et que le fait qu'une assignation ait été publiée aux hypothèques nous porte un grave préjudice et j'envisage d'en demander réparation » ; qu'il s'agissait là d'une réserve formulée sur la régularité de la délibération II-4 ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le procès-verbal de l'assemblée n'a pas fait mention de cette réserve ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'assemblée au motif que « cette réserve constituait une défense à l'action entreprise par le syndicat de sorte qu'elle n'avait pas à être reprise dans le procès-verbal critiqué, la Cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967,

    Alors, d'autre part, que la fausseté des indications contenues dans le procès-verbal d'assemblée constitue une irrégularité sanctionnée par la nullité de l'assemblée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que contrairement à ce qui était énoncé en page 10 du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, l'assemblée n'avait aucunement refusé de se prononcer sur l'ordre du jour complémentaire présenté par la société RCG PARTICIPATIONS et qu'il résultait du procès-verbal de constat établi par la SCP TREIDER, SAVANI, FRANCS et JULIEN, huissiers de justice, que cet ordre du jour complémentaire n'avait donné lieu à aucun vote ; qu'en énonçant néanmoins que cette mention inexacte ne pouvait conduire à l'annulation de l'assemblée générale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967."

  • Bouleversement de l'économie du contrat initial et honoraires de l'architecte

    Ce bouleversement justifie la modification à la hausse des honoraires de l'architecte, selon cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mars 2008), que, désirant faire édifier une maison de retraite, la société SNC Cotentine, assistée par la société Foncim et aux droits de laquelle se trouve la société foncière Les Matines, a confié à M. X..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre, selon contrat du 11 février 1999 ; qu'ultérieurement, le 22 décembre 1999, les parties ont signé un avenant réduisant la mission de l'architecte et fixant sa nouvelle rémunération ; que le permis de construire a été accordé le 16 novembre 1999 ; que M. X..., à la demande du maître de l'ouvrage, a établi des plans modificatifs et déposé une demande de permis de construire modificatif en raison d'une translation de trois mètres de l'ensemble du bâtiment, de l'élargissement d'un mètre du bâtiment central et d'une augmentation de la surface hors oeuvre ; que, soutenant qu'il y avait eu bouleversement de l'économie du contrat initial, ce qui l'autorisait à solliciter le paiement de travaux supplémentaires, M. X... a assigné la société foncière Les Matines en paiement d'un solde d'honoraires.

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société foncière Les Matines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme de 10 764 euros, alors, selon le moyen :

    1°/ qu'en matière de marché à forfait, le bouleversement de l'économie du marché ouvrant droit au paiement des travaux supplémentaires, suppose que les modifications apportées à l‘ouvrage soient d'une importance telle que la nature et le coût de l'ouvrage cessent de s'inscrire dans les prévisions du projet initial ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à faire état d'une translation de trois mètres et d'une augmentation de la surface hors oeuvre brute totale et de la surface hors oeuvre nette totale, puis à relever que ces modifications importantes avaient affecté tant l'implantation du bâtiment que la création du niveau inférieur de différents locaux, ou encore que les prestations de l'architecte avaient été d'une importance telle que la nature et le coût de l'ouvrage avaient cessé de se situer dans les prévisions du projet initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

    2°/ qu'en l'absence de bouleversement de l'économie de la convention et sauf autorisation écrite donné avant la réalisation des travaux supplémentaires, la renonciation à l'article 1793 du code civil suppose une ratification tacite impliquant elle-même un comportement non équivoque du maître de l'ouvrage à la réception des travaux ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux avaient été acceptés de manière non équivoque par le maître de l'ouvrage, sans identifier les actes d'où résultait cette ratification implicite et les décrire au moins sommairement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil et des règles régissant la ratification tacite ;

    Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la demande de permis de construire modificatif que non seulement l'ensemble du bâtiment et le parking avaient subi une translation de trois mètres et que le bâtiment central avait été élargi, mais surtout, que la surface hors oeuvre brute totale initiale était passée de 3 464 m² à 4 071 m² et que la surface hors oeuvre nette totale initiale était passée de 3 251 m² à 3 868 m², soit une augmentation respectivement de 607 m² et 617 m², représentant 19 % de cette dernière surface, que ces importantes modifications avaient touché tant l'implantation du bâtiment que la création, au niveau inférieur, de différents locaux d'une superficie totale supérieure à 600 m² et que ces travaux avaient été effectués à la demande du maître de l'ouvrage qui les avait acceptés de manière non équivoque, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux avaient bouleversé l'économie générale du marché, les prestations de M. X... étant considérablement accrues, ce qui l'autorisait à en demander le paiement
    ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que la société foncière Les Matines fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie formé à l'encontre de la société Foncim, alors, selon le moyen :

    1°/ que, dès lors qu'elle avait une mission d'assistance auprès du maître de l'ouvrage, la société Foncim était tenue de l'informer et de l'éclairer sur les conséquences des évolutions qui pouvaient affecter la construction, notamment, en ce qui concerne la rémunération du maître d'oeuvre ; que, tenue d'une obligation d'information et de conseil, la société Foncim avait la charge de prouver qu'elle l'avait exécutée ; qu'en retenant que les faits invoqués par la société foncière Les Matines ne permettaient pas d'affirmer qu'il y avait eu manquement de la part de la société Foncim à son obligation d'information et conseil, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la société foncière Les Matines, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ;

    2°/ que la circonstance que l'architecte n'ait pas renoncé à son droit à rémunération pour travaux supplémentaires, loin de libérer la société Foncim, ne faisait que renforcer son obligation d'information et de conseil ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

    3°/ qu'en tout cas, faute d'avoir constaté que la société Foncim, tenue d'une obligation d'information et de conseil comme étant chargée d'une mission d'assistance auprès du maître de l'ouvrage, avait satisfait à son obligation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que la société foncière Les Matines ne caractérisait pas de faute de la société Foncim dans l'exécution de ses obligations de conseil et d'information en lien avec le paiement à M. X... d'une prestation hors forfait dont elle a bénéficié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune action récursoire n'était justifiée à l'encontre de la société Foncim ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société foncière Les Matines aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société foncière Les Matines à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société foncière Les Matines ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille neuf par M. Lacabarats, président, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par M. le conseiller Cachelot qui en a délibéré.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société foncière Les Matines.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a condamné la société Foncière Les Matines à payer à M. X... la somme de 10.764 euros ;

    AUX MOTIFS QUE « l'avenant du 22 décembre 1999 stipulant de manière claire et dépourvue d'ambigüité une rémunération forfaitaire pour la construction d'une maison de retraite, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, Pascal X..., ne peut solliciter aucune augmentation de prix, sauf si les modifications demandées par le maître de l'ouvrage ont entrainé un bouleversement de l'économie du contrat ; que la clause prévoyant le règlement du solde de la rémunération forfaitaire en fin de chantier « après fourniture de D.O.E. et certificat de conformité au cas où un permis modificatif serait demandé », n'exclut nullement la rémunération des travaux supplémentaires dès lors que leur exécution implique un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en l'espèce, il est établi par les correspondances engagées entre Pascal X..., architecte, la SAS FONCIERE LES MATINES et la SA FONCIM, investie d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, que, sans qu'aucune contrainte technique ou administrative ne soit invoquée, le maître de l'ouvrage a décidé, après l'obtention d'un premier permis de construire le 16 novembre 1999, d'élargir d'un mètre, sur toute sa longueur le bâtiment central, ce qui a augmenté de 27 m2 sur chacun des trois niveaux la surface hors d'oeuvre du bâtiment ; que par ailleurs, au niveau inférieur, le vestiaire du personnel a été transformé en bureaux ; que ce local ainsi que le garage ont été inclus dans la trame du bâtiment afin de pouvoir les transformer ultérieurement en chambre ; qu'il a évidemment été demandé à l'architecte de réer sous le bâtiment central, à la place du vide sanitaire initialement prévu, un ensemble de locaux techniques et destinés au personnel ; qu'il résulte de la demande de permis de construire modificatif que non seulement l'ensemble du bâtiment et le parking ont subi une translation de trois mètres et que le bâtiment central a été élargi d'un mètre mais surtout que la surface hors oeuvre brute totale initiale est passée de 3.464 m2 à 4.071 m2 et que la surface hors oeuvre nette totale initiale est passée de 3.251 m2 à 3.868 m2 soit une augmentation respectivement de 607 m2 et 617 m2, représentant 19 % de cette dernière surface que ces importantes modifications qui ont touché tant l'implantation du bâtiment que la création au niveau inférieur de différents locaux d'une superficie totale supérieure à 600 m2 ont profondément bouleversé l'économie générale de l'avenant signé par les parties, les prestations de Pascal X... étant considérablement accrues ; que ces travaux effectué à la demande du maître de l'ouvrage mais sans son autorisation écrite, ont été acceptés de manière non équivoque par le maître de l'ouvrage qui s'est borné à en refuser le paiement au motif erroné qu'ils étaient inclus dans le forfait » ;

    ALORS QUE, premièrement, en matière de marché à forfait, le bouleversement de l'économie du marché, ouvrant droit au paiement des travaux supplémentaires, suppose que les modifications apportées à l'ouvrage soient d'une importance telle que la nature et le coût de l'ouvrage cessent de s'inscrire dans les prévisions du projet initial ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à faire état d'une translation de trois mètres et d'une augmentation de la surface hors oeuvre brute totale et de la surface hors oeuvre nette totale, puis à relever que ces modifications importantes avaient affecté tant l'implantation du bâtiment que la création du niveau inférieur de différents locaux, ou encore que les prestations de l'architecte avaient été considérablement accrues, sans constater que les modifications apportées à l'ouvrage avaient été d'une importance telle que la nature et le coût de l'ouvrage avaient cessé de se situer dans les prévisions du projet initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;

    Et ALORS QUE, deuxièmement, en l'absence de bouleversement de l'économie de la convention et sauf autorisation écrite donnée avant la réalisation des travaux supplémentaires, la renonciation à l'article 1793 du Code civil suppose une ratification tacite impliquant elle-même un comportement non équivoque du maître de l'ouvrage à la réception des travaux ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux avaient été acceptés de manière non équivoque par le maître de l'ouvrage, sans identifier les actes d'où résultait cette ratification implicite et les décrire au moins sommairement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code Civil et des règles régissant la ratification tacite.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'après avoir condamné la société Foncière Les Matines à l'égard de M. X..., il a rejeté l'appel en garantie formé contre la société Foncim ;

    AU MOTIF QUE « la SAS FONCIERE LES MATINES ne peut se borner à soutenir que les négociations et l'accord relatifs aux honoraires de l'architecte sont le résultat de l'action de la SA FONCIM pour déduire de l'existence même du litige une violation par cette société de son obligation de conseil et d'information sur la portée des engagements des parties à l'avenant du 22 décembre 1999 ; que s'il résulte du courrier adressé par la SA FONCIM à Pascal X... le 16 décembre 1999 que la SNC COTENTINE avait décidé de confier à celle-là une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et par conséquent de modifier la mission initialement confiée à l'architecte, ce qui impliquait une renégociation des honoraires de celui-ci, il ne peut être déduit ni des termes de ce courrier, ni de l'avenant signé le 22 décembre 1999 une renonciation par M. X... à demander la rémunération des travaux supplémentaires qui lui seraient demandés en cas de bouleversement de l'économie générale de la convention ; que faute par la SAS FONCIERES LES MATINES de caractériser une faute de la SA FONCIM dans l'exécution de ses obligations de conseil et d'information, en lien avec le paiement à M. X... d'une prestation hors forfait dont elle a bénéficié, il convient de la débouter de son action récursoire » ;

    ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'elle avait une mission d'assistance auprès du maître de l'ouvrage, la société Foncim était tenue de l'informer et de l'éclairer sur les conséquences des évolutions qui pouvaient affecter la construction, notamment en ce qui concerne la rémunération du maître d'oeuvre ; que tenue d'une obligation d'information et de conseil, la société Foncim avait la charge de prouver qu'elle l'avait exécutée ; qu'en retenant que les faits invoqués par la société Foncière Les Matines ne permettaient pas d'affirmer qu'il y avait eu manquement de la part de la société Foncim à son obligation d'information et de conseil, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la société Foncière Les Matines, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ;

    ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que l'architecte n'ait pas renoncé à son droit à rémunération pour travaux supplémentaires, loin de libérer la société Foncim, ne faisait que renforcer son obligation d'information et de conseil ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

    Et ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté que la société Foncim, tenue d'une obligation d'information et de conseil comme étant chargée d'une mission d'assistance auprès du maître de l'ouvrage, avait satisfait à son obligation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil."