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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1890

  • Un certificat d'urbanisme négatif peut faire l'objet d'un recours et d'une demande de suspension en référé

    C'est ce que juge cet arrêt :

     

    "Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 24 août 2001 et le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CONTES, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CONTES demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par M. Louis X..., a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 6 février 2001 par laquelle le maire de Contes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE CONTES de lui délivrer, après nouvelle instruction, un certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et l'a condamnée à payer une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens ;

    2°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la COMMUNE DE CONTES et de Me Ricard, avocat de M. Louis X...,

    - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que, par décision du 6 février 2001, le maire de Contes a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain, composé de deux lots, dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune, au motif notamment que le débouché de la voie d'accès du terrain sur la RD n° 15 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prescrites par l'article UC3 du plan d'occupation des sols et par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'à la demande de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, par une ordonnance du 25 juillet 2001, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 6 février 2001 et, d'autre part, enjoint au maire de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme de M. X... ; que la COMMUNE DE CONTES se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa rédaction tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

    Considérant qu'un certificat d'urbanisme négatif est une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande de suspension en référé ;

    Considérant que, selon l'ordonnance attaquée, l'issue des négociations engagées par M. X... pour céder son terrain était subordonnée à une prise de position rapide de l'administration sur le principe de la constructibilité des terrains par la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; que l'intervention, d'ailleurs anormalement tardive, du certificat d'urbanisme négatif contesté risquait ainsi de faire échouer cette vente et, par suite, de priver M. X... de son prix ; qu'en se fondant sur les considérations ci-dessus rappelées, qui n'étaient pas inopérantes, pour estimer que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application de l'article L. 521-1 précité était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant que, pour estimer que la demande faisait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés a notamment relevé que le terrain de M. X... était desservi non seulement par un accès direct sur le CD15, mais aussi par une voie d'une largeur de quatre mètres débouchant sur la voirie d'un lotissement contigu ouverte à la circulation publique ; qu'en motivant ainsi sa décision le juge des référés s'est borné à analyser, sans les dénaturer, les faits qu'il lui étaient soumis et qui n'étaient pas contestés devant lui ; que cette motivation ne peut être critiquée par l'affirmation, nouvelle en cassation, que la voirie dudit lotissement ne serait en réalité pas ouverte à la circulation publique ;

    Considérant qu'en enjoignant à la COMMUNE DE CONTES de délivrer à M. X..., après réexamen de sa demande un nouveau certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONTES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 25 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE CONTES à verser à M. X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X... soit condamné à verser à la COMMUNE DE CONTES, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CONTES est rejetée.
    Article 2 : La COMMUNE DE CONTES est condamnée à verser à M. X... une somme de 20 000 F (3 048,98 Euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONTES, à M. Louis X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement."

  • Il n'est pas obligatoire de mentionner les règles de majorité dans les convocations à l'AG des copropriétaires

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que selon l'article 8 du règlement de copropriété, un copropriétaire ne devait rien faire qui puisse changer l'aspect général de l'ensemble, que M. X... avait, sans autorisation, surélevé de 40 cm le muret de sa propriété, que le point b) de la neuvième résolution de l'ordre du jour, ayant pour objet d'autoriser le syndic à assigner M. X... (villa 89) afin de lui demander une remise en état conforme au règlement de copropriété et à la décision de l'assemblée générale, avait été adopté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, que M. X... n'avait pas fait inscrire à l'ordre du jour une demande de ratification par l'assemblée générale des travaux réalisés par lui sans autorisation, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aucun texte ne prescrit que soient mentionnées dans les convocations les majorités requises pour chaque délibération et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que la neuvième résolution ne devait donner lieu qu'à un seul vote puisque l'autorisation d'assigner ne pouvait être délivrée que si les travaux n'étaient pas ratifiés et que M. X... ne pouvait invoquer un abus de droit de la part de ceux qui avaient voté en faveur de cette résolution ni un dépassement de ses pouvoirs par l'assemblée générale."