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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1896

  • Le Maire n'est pas la Commune

    C'est ce que l'on peut déduire de cet arrêt :

    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2008 et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Inge A, demeurant ... et Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme Inge A et Mme Laurence A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté de permis d'aménager un lotissement dénommé Vogeseblick délivré le 1er juillet 2008 par la commune de Kolbsheim et a mis à leur charge la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté précité ;

    3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Ricard, avocat de Mme Inge A et de Mme Laurence A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Kolbsheim,

    - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée à nouveau à Me Ricard, avocat de Mme Inge A et de Mme Laurence A et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Kolbsheim ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er juillet 2008, le premier adjoint au maire de la commune de Kolbsheim a délivré à cette commune un permis d'aménager un lotissement de trente-deux lots destiné à l'habitation, dénommé Vogeseblick ; que, par une ordonnance du 26 septembre 2008, contre laquelle Mmes Inge A et Laurence A se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ;

    Considérant que le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ; qu'il n'en va autrement, réserve faite de l'hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la circonstance que la commune est le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de cet article ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'incompétence de son auteur, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que Mme Inge A et Mme Laurence A sont fondées, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

    Considérant que les travaux rendus possibles par un permis d'aménager délivré en application de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme présenteraient un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi les requérantes justifient de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de ce permis ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que le maire était intéressé à titre personnel ou comme mandataire au projet litigieux, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'il appartenait au maire, et non à son adjoint, de prendre la décision attaquée ;

    Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis d'aménager attaqué ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Kolbsheim la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Mme Inge A, et la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Mme Laurence A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A la somme que demande la commune de Kolbsheim au même titre ;




    D E C I D E :

    Article 1er : L'ordonnance du 26 septembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
    Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant délivrance d'un permis d'aménager à la commune de Kolbsheim est suspendue.
    Article 3 : La commune de Kolbsheim versera à Mme Inge A et Mme Laurence A une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
    Article 4 : Les conclusions de la commune de Kolbsheim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Inge A et Mme Laurence A et à la commune de Kolbsheim.

  • Notion de perspective monumentale

    A travers cet arrêt :

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX, dont le siège est 7 avenue du Pic d'Annie à Ledeuix (64400) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé deux arrêtés du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix décidant de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la société requérante et tendant, d'une part, à procéder à des changements de fenêtres, à créer une galerie et un escalier dans le château de Ledeuix et, d'autre part, à créer une ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Ledeuix,

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Ledeuix ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 7 septembre 2006, le maire de la commune de Ledeuix a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et portant, respectivement, sur une ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix et sur la construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour du même château ; que, par le jugement du 4 juillet 2007 dont cette société demande l'annulation, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des actes litigieux : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que ces dispositions, qui visent des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, peuvent à ce titre s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d'une perspective, il est porté atteinte à celle-ci ;

    Considérant, dès lors, qu'en jugeant que les travaux d'ouverture en façade sud du château de Ledeuix portaient atteinte à la perspective monumentale qui s'offrait sur cette même façade, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'autorisation de travaux correspondante était, en conséquence, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant de faire usage des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir visant à limiter les effets dans le temps d'une annulation, au motif que la société requérante ne faisait état d'aucun élément permettant de déterminer les conséquences de la rétroactivité de l'annulation contentieuse sur les intérêts publics et privés en présence, il n'a pas commis d'erreur de droit
    ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2007, en tant qu'il a statué sur l'autorisation de travaux d'ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix ;

    Considérant, en revanche, qu'il résulte des termes mêmes du jugement litigieux que les travaux de construction de la galerie et de l'escalier dans la cour du château de Ledeuix n'étaient susceptibles de porter atteinte qu'à l'apparence intérieure du bâtiment ; que le tribunal administratif ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, faire application à ces travaux, non visibles de l'extérieur du bâtiment, des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX est, ainsi, fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2007 en tant qu'il a statué sur l'autorisation de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour du château de Ledeuix ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de travaux dont les effets ne sont pas visibles de l'extérieur du bâtiment qu'ils concernent, la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par voie de conséquence, son déféré dirigé contre l'arrêté du 7 septembre 2006 autorisant les travaux de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour intérieure du château de Ledeuix doit être rejeté ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    D E C I D E :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2007 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix autorisant des travaux de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour intérieure du château de Ledeuix.
    Article 2 : Le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques dirigé contre l'arrêté du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix autorisant des travaux de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour intérieure du château de Ledeuix est rejeté.
    Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX est rejeté.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
    Copie en sera adressée pour information à la commune de Ledeuix."