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Un cas de responsabilté de l'agent immobilier

A travers cet arrêt :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2007), que les époux X... ont acquis le 4 août 2000 de M. Y... et Mme Z..., avec le concours de l'Agence immobilière du Lys, une maison d'habitation située à Gouvieux ; que le 27 décembre 2000 un arrêté interministériel a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour cette commune en raison d'un épisode de sécheresse et de réhydratation, survenu entre janvier 1996 et décembre 1997 ; que Mme Z... a fait une déclaration de sinistre à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et à la société Mutuelle du Mans assurances (MMA) assureurs successifs couvrant le risque catastrophe naturelle ; que les époux X... ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné leurs vendeurs, l'Agence immobilière du Lys et les assureurs en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du pourvoi n° H 07-21.953 et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés MACIF et MMA font grief à l'arrêt attaqué, de les condamner in solidum à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise, dont les conclusions ont été adoptées par la cour d'appel, qu'un vice de conception de l'ouvrage sinistré avait contribué à la survenance des désordres mis à la charge de la MACIF et des MMA ; qu'en affirmant néanmoins que le rapport d'expertise ne mettait en lumière qu'une seule et unique cause aux désordres subis par l'immeuble des époux X..., à savoir les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation du sol, à l'exclusion de tout vice de construction qui n'avait constitué qu'un facteur aggravant, quand un tel document soulignait expressément l'implication de l'erreur de conception de l'ouvrage dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il s'évince du rapport de l'expert judiciaire que, outre la sécheresse, le défaut de conception concernant le type de fondation et le mode constructif mis en oeuvre ont contribué à faire apparaître les désordres constatés ; que, dès lors, en affirmant qu'il résulte de ce rapport que la sécheresse a été la cause déterminante des désordres et que l'inadéquation de la technique de construction de l'immeuble n'a été qu'un facteur aggravant des désordres, la cour d'appel a dénaturé le rapport expertal et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs « non assurables » ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que des mesures auraient dû être prises pour éviter les dommages consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation dès la conception et la réalisation de l'immeuble sinistré et que le défaut de conception et le mode constructif mis en oeuvre ont contribué à faire apparaître les désordres constatés, ce dont il s'évince que les dommages litigieux n'étaient pas susceptibles d'être indemnisés au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ; que, dès lors, en condamnant les assureurs à prendre en charge ces désordres sans rechercher si les mesures habituelles destinées à empêcher leur survenance avaient été prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise que les désordres étaient directement liés et techniquement en relation avec les mouvements de terrain, que la technique traditionnelle de construction de l'immeuble inadéquate avec la nature du sol n'avait été qu'un facteur aggravant des désordres et, d'autre part, que l'immeuble n'avait connu aucun désordre à ses fondations pendant plus de vingt cinq ans, ce dont elle a déduit que lesdites fondations et la structure du bâtiment suffisaient à assurer sa solidité dans des conditions climatiques normales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu sans dénaturation, que le caractère anormal des conditions climatiques des années 1996 /1997 avait été la cause déterminante des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du pourvoi n° H 07-21.953 et le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés MACIF et MMA font grief à l'arrêt de les condamner in solidum, à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 euros dont celle de 9 670,66 euros correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage, alors, selon le moyen, que seuls les dommages matériels subis par le bien assuré sont susceptibles d'être pris en charge par la garantie « catastrophe naturelle », à l'exclusion des frais liés à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; qu'en mettant dès lors à la charge de la MACIF le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie « catastrophe naturelle », la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux X... auraient l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu retenir que la dépense correspondante n'était pas dissociable du coût des travaux et constituait un dommage direct indemnisable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° K 07-21.910, réunis :

Attendu que la société l'Agence du Lys, fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner in solidum avec d'autres au paiement de la somme de 147 823,01 euros en réparation du préjudice subi par les époux X... et correspondant au coût des travaux de réparation de l'immeuble, outre celle de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme effets de catastrophes naturelles, et garantis par tout contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens souscrit par toute personne physique, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; que la cour d'appel a constaté que les fissures affectant la maison vendue par les consorts Y...-Z... et par l'intermédiaire de l'Agence du Lys résultaient d'une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté interministériel du 27 décembre 2000 et devaient être pris en charge à ce titre par les Mutuelles du Mans assurances et la MACIF ; qu'en condamnant cependant la société l'Agence du Lys, in solidum avec les assureurs, à payer aux époux X... la somme de 147.823,01 euros au titre des travaux de réfection nécessités par les dommages résultant de l'état de catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1992 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, la responsabilité ne peut être engagée qu'à la condition qu'un lien de causalité soit caractérisé entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant à caractériser la faute commise par l'Agence du Lys, du fait d'un manquement à son obligation d'information, pour la déclarer responsable de l'entier préjudice subi par les acquéreurs du bien, et résultant des désordres causés à la structure de l'immeuble par des mouvements du sol, eux-même consécutifs à des phénomènes de sécheresse et de réhydratation et ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, sans caractériser l'existence d'un lien causal entre ce préjudice et la faute de l'agence consistant dans un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que l'existence des fissures n'avait pas été dissimulée aux acquéreurs, et que seuls leur gravité et leur caractère évolutif n'étaient pas apparents ; que la cour d'appel a encore relevé que les désordres s'étaient considérablement aggravés postérieurement à la vente et notamment pendant les opérations d'expertise diligentées par l'assureur ; qu'en imputant à faute à l'agent immobilier de ne pas avoir informé les acquéreurs sur l'origine des fissures et leur gravité potentielle, sans préciser en quoi l'agent immobilier, même informé de la cause des désordres, était en mesure d'en prévoir l'évolution, après avoir de surcroît relevé que l'assureur avait pu à bon droit diligenter deux expertises pour déterminer l'origine des désordres et s'en remettre in fine à l'appréciation d'une juridiction, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute commise par l'Agence du Lys a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a considéré, s'agissant de la responsabilité des assureurs, que l'insuffisance des fondations de l'immeuble constituait une difficulté qui pouvait justifier la désignation d'un second expert et que soit confié à une juridiction le soin de trancher le caractère déterminant ou non des mouvements de terrain dans l'origine des désordres ; qu'en énonçant par ailleurs que la société l'Agence du Lys, lors de la vente de la maison pourtant intervenue avant la date de l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle, ne pouvait ignorer que l'allée des Peupliers était au centre de la zone particulièrement touchée dans la commune ni les conséquences des mouvements de terrain sur la structure des immeubles, la cour d'appel qui a ainsi tour à tour considéré que la cause des fissures pouvait être indéterminée aux yeux des assureurs et de leurs experts, mais que l'agence immobilière ne pouvait l'ignorer, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que subsidiairement la cour d'appel a constaté que les assureurs, en laissant s'écouler un délai d'un an entre la dernière visite du premier expert, et la désignation d'un second, avaient commis une faute en engageant leur responsabilité et participant au dommage de jouissance subi par les époux X..., à concurrence de la somme de 15 000 euros, le préjudice de jouissance étant estimé au total à la somme de 20 000 euros ; qu'il résultait de cette constatation que les assureurs étaient seuls responsables, dans la limite de 15 000 euros, du préjudice de jouissance des époux X..., la société Agence du Lys ne pouvant se voir imputer le retard pris par les assureurs à désigner un second expert ; qu'en condamnant cependant la société l'Agence du Lys à payer aux époux X..., in solidum, avec les assureurs mais ces derniers dans la limite de 15 000 euros, la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1992 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les époux X... n'auraient pas à tout le moins acquis au même prix s'il avaient connu la gravité des désordres, d'autre part, que la société l'Agence du Lys ne contestait pas avoir eu connaissance de la procédure de constatation de catastrophe naturelle en cours et que, compte tenu du lieu de son siège, elle ne pouvait ignorer ni que la maison à vendre se trouvait au centre de la zone particulièrement touchée, ni les conséquences des mouvements de terrain, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit que l'agent immobilier devait attirer l'attention des acquéreurs sur l'origine très vraisemblable des fissures apparentes et sur leur gravité potentielle pouvant affecter la structure de l'immeuble, a pu en déduire, sans contradiction, que l'Agence du Lys avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage comprenant, notamment, le coût de reprise des désordres, prononcer une condamnation in solidum entre les coobligés et répartir entre eux la charge définitive de la réparation en tenant compte de leurs obligations respectives et de leur degré de responsabilité dans la réalisation des divers chefs de préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du pourvoi n° H 07-21.953 et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 279-0bis du code général des impôts :

Attendu que pour condamner la MACIF et les MMA in solidum avec d'autres au paiement de la somme de 147 823,01 euros incluant celle de 22 640,35 euros, l'arrêt retient que l'expert évalue les travaux de réfection à la somme hors taxe de 115 512 euros et que ces travaux ne constituant pas des travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, le taux réduit de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) ne peut leur être appliqué et qu'il convient donc d'ajouter à leur coût, la somme de 22 640,35 euros au titre de la TVA au taux de 19,6% ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les désordres étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse et que leur réparation rendait nécessaire la reprise des fondations suivie de travaux de second oeuvre, ce dont il résultait que le coût des travaux était soumis à la TVA au taux réduit de 5,5%, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MACIF in solidum avec le Mutuelle du Mans assurances, les consorts Y... Z... et la société l'Agence du Lys à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 euros incluant celle de 22 640,35 euros au titre de la TVA au taux de 19,6%, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Agence du Lys à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° K 07-21.910 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société l'Agence du Lys,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum avec d'autres la société AGENCE DU LYS au paiement de la somme de 147.823,01 euros en réparation du préjudice subi par les époux X... et correspondant au coût des travaux de réparation de l'immeuble ;

AUX MOTIFS QUE l'agent immobilier est tenu d'un devoir d'information à l'égard des acquéreurs ; que l'AGENCE DU LYS ne conteste pas qu'elle avait connaissance de la procédure de constatation de catastrophe naturelle en cours, qu'elle avait dès lors connaissance de l'existence de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols à l'origine des désordres constatés sur la commune de GOUVIEUX ; que constatant la présence de fissures sur l'immeuble, le représentant de l'agence avait même indiqué à l'expert qu'il en avait fait acte lors des visites de la maison et qu'il ressort d'une lettre du maire de la commune en date du 9 décembre 1997 et versée aux débats que l'allée des peupliers où se situe l'immeuble litigieux est relativement proche du local de l'agence et au centre de la zone particulièrement affectée par les mouvements de terrain, le représentant de la société AGENCE DU LYS, professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer ni que l'allée des peupliers était au centre de la zone particulièrement touchée dans la commune ni les conséquences des mouvements de terrain sur la structure des immeubles ; qu'il se devait dès lors d'attirer l'attention des acquéreurs sur l'origine très vraisemblable des fissures, sur leur gravité potentielle s'agissant de désordres provenant de mouvements du sol et pouvant affecter la structure des immeubles ; qu'à défaut de l'avoir faite, la société AGENCE DU LYS a manqué à son devoir d'information et ainsi contribué à l'entier préjudice subi par les époux X... ;

1) ALORS QUE sont considérés comme effets de catastrophes naturelles, et garantis par tout contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens souscrit par toute personne physique, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; que la cour d'appel a constaté que les fissures affectant la maison vendue par les consorts Y...-Z... et par l'intermédiaire de l'AGENCE DU LYS résultaient d'une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté interministériel du 27 décembre 2000 et devaient être pris en charge à ce titre par les MUTUELLES DU MANS ASURANCES et la MACIF ; qu'en condamnant cependant la société AGENCE DU LYS, in solidum avec les assureurs, à payer aux époux X... la somme de 147.823,01 euros au titre des travaux de réfections nécessités par les dommages résultant de l'état de catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1992 du code civil.

2) ALORS QUE, en tout état de cause, la responsabilité ne peut être engagée qu'à la condition qu'un lien de causalité soit caractérisé entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant à caractériser la faute commise par l'AGENCE DU LYS, du fait d'un manquement à son obligation d'information, pour la déclarer responsable de l'entier préjudice subi par les acquéreurs du bien, et résultant des désordres causés à la structure de l'immeuble par des mouvements du sols, eux-même consécutifs à des phénomènes de sécheresse et de réhydratation et ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, sans caractériser l'existence d'un lien causal entre ce préjudice et la faute de l'agence consistant dans un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum avec d'autres l'AGENCE DU LYS, à payer aux époux X... la somme de 147.823,01 euros, outre celle de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE les consorts Y... Z... qui devaient informer leurs acquéreurs de la gravité de ces désordres et de leur caractère évolutif seront en outre condamnés à réparer les préjudices résultant des dommages indirects subis pas les époux X... et notamment le coût du déménagement nécessaire et de leur relogement pendant le temps des travaux ainsi que le préjudice de jouissance résultant des désordres ; que l'expert évalue à la somme de 1.500 euros le coût du déménagement, à la somme de 4.000 euros le coût du relogement des époux X... et de leurs enfants pendant quatre mois et à la somme de 500 euros le coût d'un garde-meubles pendant la même période ; que le préjudice de jouissance résultant notamment de ce que les intéressés ont dû vivre dans un immeuble se dégradant, présentant de plus en plus de fissures et dans lequel les portes et fenêtres ne ferment plus ou n'ouvrent plus a été justement fixé par le tribunal à la somme de 20.000 euros, qu'il convient en outre de fixer le préjudice de jouissance résultant de l'obligation de déménager à la somme de 1.000 euros ;

QUE l'agent immobilier est tenu d'un devoir d'information à l'égard des acquéreurs ; que l'AGENCE DU LYS ne conteste pas qu'elle avait connaissance de la procédure de constatation de catastrophe naturelle en cours, qu'elle avait dès lors connaissance de l'existence de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols à l'origine des désordres constatés sur la commune de GOUVIEUX ; que constatant la présence de fissures sur l'immeuble, le représentant de l'agence avait même indiqué à l'expert qu'il en avait fait acte lors des visites de la maison et qu'il ressort d'une lettre du maire de la commune en date du 9 décembre 1997 et versée aux débats que l'allée des peupliers où se situe l'immeuble litigieux est relativement proche du local de l'agence et au centre de la zone particulièrement affectée par les mouvements de terrain, le représentant de la société AGENCE DU LYS, professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer ni que l'allée des peupliers était au centre de la zone particulièrement touchée dans la commune ni les conséquences des mouvements de terrain sur la structure des immeubles ; qu'il se devait dès lors d'attirer l'attention des acquéreurs sur l'origine très vraisemblable des fissures, sur leur gravité potentielle s'agissant de désordres provenant de mouvements du sol et pouvant affecter la structure des immeubles ; qu'à défaut de l'avoir fait, la société AGENCE DU LYS a manqué à son devoir d'information et ainsi contribué à l'entier préjudice subi par les époux X... ;

ET QUE l'insuffisance des fondations de l'immeuble constituait une difficulté qui pouvait justifier la désignation d'un second expert amiable et le fait que le caractère déterminant ou non des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans l'origine des désordres soit tranché par une juridiction ; que, toutefois, il convient d'observer qu'un délai d'un an s'est écoulé entre la dernière visite du premier expert désigné et la désignation d'un second expert et sa première visite sur les lieux alors qu'il ressort tant du procès-verbal de constat de l'huissier de justice que du rapport de l'expert judiciaire que les désordres se sont considérablement aggravés pendant toute cette période ; que s'il ne peut être reproché aux sociétés d'assurance d'avoir eu recours à un second expert, le fait d'avoir laissé s'écouler un délai d'un an avant de désigner ce second expert, alors que, compte tenu des témoins mis en place par le premier expert, elles ne pouvaient ignorer le caractère évolutif des désordres, est fautif et engage leur responsabilité, dans la mesure où elles ont ainsi participé au dommage de jouissance subi par les époux X... ;

1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'existence des fissures n'avait pas été dissimulée aux acquéreurs, et que seuls leur gravité et leur caractère évolutif n'étaient pas apparents ; que la cour d'appel a encore relevé que les désordres s'étaient considérablement aggravés postérieurement à la vente et notamment pendant les opérations d'expertise diligentées par l'assureur ; qu'en imputant à faute à l'agent immobilier de ne pas avoir informé les acquéreurs sur l'origine des fissures et leur gravité potentielle, sans préciser en quoi l'agent immobilier, même informé de la cause des désordres, était en mesure d'en prévoir l'évolution, après avoir de surcroît relevé que l'assureur avait pu à bon droit diligenter deux expertises pour déterminer l'origine des désordres et s'en remettre in fine à l'appréciation d'une juridiction, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute commise par l'AGENCE DU LYS a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;

2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a considéré, s'agissant de la responsabilité des assureurs, que l'insuffisance des fondations de l'immeuble constituait une difficulté qui pouvait justifier la désignation d'un second expert et que soit confié à une juridiction le soin de trancher le caractère déterminant ou non des mouvements de terrain dans l'origine des désordres ; qu'en énonçant par ailleurs que la société AGENCE DU LYS, lors de la vente de la maison pourtant intervenue avant la date de l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle, ne pouvait ignorer que l'allée des Peupliers était au centre de la zone particulièrement touchée dans la commune ni les conséquences des mouvements de terrain sur la structure des immeubles, la cour d'appel qui a ainsi tour à tour considéré que la cause des fissures pouvait être indéterminée aux yeux des assureurs et de leurs experts, mais que l'agence immobilière ne pouvait l'ignorer, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE subsidiairement la cour d'appel a constaté que les assureurs, en laissant s'écouler d'un an entre la dernière visite du premier expert, et la désignation d'un second, avaient commis une faute en engageant leur responsabilité et participant au dommage de jouissance subi par les époux X..., à concurrence de la somme de 15.000 euros, le préjudice de jouissance étant estimé au total à la somme de 20.000 euros ; qu'il résultait de cette constatation que les assureurs étaient seuls responsables, dans la limite de 15.000 euros, du préjudice de jouissance des époux X..., la société AGENCE DU LYS ne pouvant se voir imputer le retard pris par les assureurs à désigner un second expert ; qu'en condamnant cependant la société AGENCE DU LYS à payer aux époux X..., in solidum avec les assureurs mais ces derniers dans la limite de 15.000 euros, la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1992 du code civil.


Moyens produits au pourvoi principal n° H 07-21.953 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la MACIF,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MACIF in solidum avec la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés MACIF et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES soutiennent qu'il n'est pas démontré que la sécheresse suivie de la réhydratation des sols soit le facteur déterminant du dommage qui trouverait, selon elles, son origine dans les fondations défectueuses de l'immeuble ;

Il ressort du rapport d'expertise de l'expert B... désigné par le juge des référés (page 9 du rapport d'expertise) que la cause des désordres est liée au mouvement et tassement des infrastructures de l'habitation "lesquels sont strictement liés aux mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation du sous-sol de janvier 1996 à décembre 1997"et que les désordres "sont directement liés et techniquement en relation avec les mouvements de terrain" ; qu'il ajoute que la technique traditionnelle de construction de l'immeuble inadéquate avec la nature du sol n'a été qu'un facteur aggravant des désordres ;

Le tribunal a justement relevé que l'immeuble objet du litige construit courant 1970-1971 n'a connu aucun désordre relatif à ses fondations pendant vingt cinq ans ce qui démontre que lesdites fondations et la structure du bâtiment suffisaient à assurer sa solidité dans des conditions climatiques normales ; que c'est donc bien le caractère anormal des conditions climatiques de 1996-1997 qui a été la cause déterminante des désordres ;

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de GOUVIEUX, "en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier 1996 à décembre 1997"par arrêté interministériel du décembre 2000 ; qu'il convient donc conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances de dire que les dommages indirects consécutifs à ses désordres devront être garantis par les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MACIF assureurs successifs de l'immeuble de janvier 1996 à décembre 1997, observation faite que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a jugé que les compagnies d'assurance seront tenues solidairement entre elles à charge pour elle de se repartir l'indemnisation selon les règles du cumul d'assurance et qu'il conviendra de déduire de la somme retenue la franchise obligatoire, telle que prévue dans la police d'assurance ;

Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que de très nombreuses fissures horizontales et verticales affectent l'immeuble, que beaucoup d'entre elles rendent l'immeuble impropre à sa destination et compromettent sa solidité, qu'elles vont en s'aggravant et sont la conséquence du «mouvement lié à la structure porteuse » ;

Il ressort encore du rapport d'expertise que des travaux très importants sont nécessaires pour réparer l'immeuble puisqu'il convient de procéder à une reprise de la structure de l'habitation en sous-oeuvre en descendant jusqu'au bon sol pour la création de puits et la réalisation de longrines pour reprendre les fondations et mettre en place des micro pieux pour la dalle plancher du rez de chaussée, à une consolidation des voiles de refend par l'extérieur ou l'intérieur, ces travaux lourds nécessitant des démolitions préalables notamment de la dalle du plancher du rez de chaussée et des terrasses périmétriques et le démontage de la véranda ; que ces travaux devront encore être suivis de travaux de second oeuvre sur les cloisons intérieures, outre la réfection des peintures et tentures murales ;

L'expert précise que compte tenu de leur importance les travaux sont incompatibles avec une occupation des lieux et que les époux X... devront donc mettre leur mobilier dans un garde-meuble et s'installer ailleurs pendant le temps nécessaire à leur réalisation, soit environ quatre mois ;

Les constatations ci-dessus rappelées ne font l'objet d'aucune critique utile par les parties ;

L'expert évalue ces travaux de réfection nécessaires à la somme totale hors taxe de 115 512 ;

Ces travaux ne constituant pas des travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, le taux réduit de la TVA ne peut leu être appliqué qu'il convient donc d'ajouter à leur coût ainsi que l'a fait le tribunal, la somme de 22 640,35 au titre de la TVA au taux de 19,60 % ;

Eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux X... auront l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances de souscrire une assurance garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la dépense correspondante, obligatoire aux termes de la loi, n'est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct ; qu'une somme de 9 670,66 (7 % du coût des travaux sera retenu à ce titre) ;

Les dommages directs subis par les époux X... doivent donc être fixés à la somme de 147 823,01 , soit 115 512 + 22 640,35 + 9 670,66 ;

Les sociétés MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et MACIF seront condamnées solidairement à payer aux époux X... cette somme dont il conviendra de déduire la franchise obligatoire telle que prévue dans la police d'assurance ;

ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise, dont les conclusions ont été adoptées par la Cour d'appel, qu'un vice de conception de l'ouvrage sinistré avait contribué à la survenance des désordres mis à la charge de la MACIF ; qu'en affirmant néanmoins que le rapport d'expertise ne mettait en lumière qu'une seule et unique cause aux désordres subis par l'immeuble des époux X..., à savoir les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation du sol, à l'exclusion de tout vice de construction qui n'avait constitué qu'un facteur aggravant, quand un tel document soulignait expressément l'implication de l'erreur de conception de l'ouvrage dans la survenance du sinistre, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MACIF in solidum avec la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 dont celle de 22 640,35 au titre de la TVA au taux de 19,6 % ;

AUX MOTIFS QUE L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de GOUVIEUX, "en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier 1996 à décembre 1997"par arrêté interministériel du 27 décembre 2000 ; qu'il convient donc conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances de dire que les dommages indirects consécutifs à ses désordres devront être garantis par les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MACIF assureurs successifs de l'immeuble de janvier 1996 à décembre 1997, observation faite que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a jugé que les compagnies d'assurance seront tenues solidairement entre elles à charge pour elle de se repartir l'indemnisation selon les règles du cumul d'assurance et qu'il conviendra de déduire de la somme retenue la franchise obligatoire, telle que prévue dans la police d'assurance ;

Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que de très nombreuses fissures horizontales et verticales affectent l'immeuble, que beaucoup d'entre elles rendent l'immeuble impropre à sa destination et compromettent sa solidité, qu'elles vont en s'aggravant et sont la conséquence du «mouvement lié à la structure porteuse » ;

Il ressort encore du rapport d'expertise que des travaux très importants sont nécessaires pour réparer l'immeuble puisqu'il convient de procéder à une reprise de la structure de l'habitation en sous-oeuvre en descendant jusqu'au bon sol pour la création de puits et la réalisation de longrines pour reprendre les fondations et mettre en place des micro pieux pour la dalle plancher du rez de chaussée, à une consolidation des voiles de refend par l'extérieur ou l'intérieur, ces travaux lourds nécessitant des démolitions préalables notamment de la dalle du plancher du rez de chaussée et des terrasses périmétriques et le démontage de la véranda ; que ces travaux devront encore être suivis de travaux de second oeuvre sur les cloisons intérieures, outre la réfection des peintures et tentures murales ;

L'expert précise que compte tenu de leur importance les travaux sont incompatibles avec une occupation des lieux et que les époux X... devront donc mettre leur mobilier dans un garde-meuble et s'installer ailleurs pendant le temps nécessaire à leur réalisation, soit environ quatre mois ;

Les constatations ci-dessus rappelées ne font l'objet d'aucune critique utile par les parties ;

L'expert évalue ces travaux de réfection nécessaires à la somme totale hors taxe de 115 512 ;

Ces travaux ne constituant pas des travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, le taux réduit de la TVA ne peut leu être appliqué qu'il convient donc d'ajouter à leur coût ainsi que l'a fait le tribunal, la somme de 22 640,35 au titre de la TVA au taux de 19,60 % ;

ALORS QUE la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique aux travaux confortatifs des fondations d'un immeuble existant dès lors que ceux-ci ont été rendus nécessaires par la survenance d'un phénomène naturel de sécheresse ; qu'en condamnant la MACIF à prendre en charge le coût des travaux de réfection des fondations de la maison d'habitation appartenant aux époux X... augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % aux motifs inopérants qu'il ne s'agissait pas de travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, bien que ces travaux de reprise des fondations de cette habitation aient été rendus nécessaires par l'action d'un état naturel de sécheresse, la Cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du Code général des impôts.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MACIF in solidum avec la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 , dont celle de 9 670,66 correspondant au coût de l'assurance dommage ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE Eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux X... auront l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances de souscrire une assurance garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la dépense correspondante, obligatoire aux termes de la loi, n'est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct ; qu'une somme de 9 670,66 (7 % du coût des travaux sera retenu à ce titre) ;

ALORS QUE seuls les dommages matériels subis par le bien assuré sont susceptibles d'être pris en charge par la garantie « catastrophe naturelle », à l'exclusion des frais liés à la souscription d'une assurance dommage ouvrage ; qu'en mettant dès lors à la charge de la MACIF le coût de la souscription d'une assurance dommage ouvrage qui n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie « catastrophe naturelle », la Cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du Code des assurances.






Moyens produits au pourvoi incident n° H 07-21.953 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la MMA IARD,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES in solidum avec la société MACIF à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 ;

AUX MOTIFS QUE « les sociétés MACIF et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES soutiennent qu'il n'est pas démontré que la sécheresse suivie de la réhydratation des sols soit le facteur déterminant du dommage qui trouverait, selon elles, son origine dans les fondations défectueuses de l'immeuble ; Il ressort du rapport d'expertise de l'expert B... désigné par le juge des référés (page 9 du rapport d'expertise) que la cause des désordres est liée au mouvement et tassement des infrastructures de l'habitation "lesquels sont strictement liés aux mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation du sous-sol de janvier 1996 à décembre 1997"et que les désordres "sont directement liés et techniquement en relation avec les mouvements de terrain" ; qu'il ajoute que la technique traditionnelle de construction de l'immeuble inadéquate avec la nature du sol n'a été qu'un facteur aggravant des désordres ; Le tribunal a justement relevé que l'immeuble objet du litige construit courant 1970-1971 n'a connu aucun désordre relatif à ses fondations pendant vingt cinq ans ce qui démontre que lesdites fondations et la structure du bâtiment suffisaient à assurer sa solidité dans des conditions climatiques normales ; que c'est donc bien le caractère anormal des conditions climatiques de 1996-1997 qui a été la cause déterminante des désordres ; L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de GOUVIEUX, "en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier 1996 à décembre 1997" par arrêté interministériel du 27 décembre 2000 ; qu'il convient donc conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances de dire que les dommages indirects consécutifs à ses désordres devront être garantis par les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MACIF assureurs successifs de l'immeuble de janvier 1996 à décembre 1997, observation faite que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a jugé que les compagnies d'assurance seront tenues solidairement entre elles à charge pour elle de se repartir l'indemnisation selon les règles du cumul d'assurance et qu'il conviendra de déduire de la somme retenue la franchise obligatoire, telle que prévue dans la police d'assurance ; Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que de très nombreuses fissures horizontales et verticales affectent l'immeuble, que beaucoup d'entre elles rendent l'immeuble impropre à sa destination et compromettent sa solidité, qu'elles vont en s'aggravant et sont la conséquence du « mouvement lié à la structure porteuse » ; Il ressort encore du rapport d'expertise que des travaux très importants sont nécessaires pour réparer l'immeuble puisqu'il convient de procéder à une reprise de la structure de l'habitation en sous- oeuvre en descendant jusqu'au bon sol pour la création de puits et la réalisation de longrines pour reprendre les fondations et mettre en place des micro pieux pour la dalle plancher du rez de chaussée, à une consolidation des voiles de refend par l'extérieur ou l'intérieur, ces travaux lourds nécessitant des démolitions préalables notamment de la dalle du plancher du rez de chaussée et des terrasses périmétriques et le démontage de la véranda ; que ces travaux devront encore être suivis de travaux de second oeuvre sur les cloisons intérieures, outre la réfection des peintures et tentures murales ; L'expert précise que compte tenu de leur importance les travaux sont incompatibles avec une occupation des lieux et que les époux X... devront donc mettre leur mobilier dans un garde-meuble et s'installer ailleurs pendant le temps nécessaire à leur réalisation, soit environ quatre mois ; Les constatations ci-dessus rappelées ne font l'objet d'aucune critique utile par les parties ; L'expert évalue ces travaux de réfection nécessaires à la somme totale hors taxe de 115 512 ; Ces travaux ne constituant pas des travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, le taux réduit de la TVA ne peut leu être appliqué qu'il convient donc d'ajouter à leur coût ainsi que l'a fait le tribunal, la somme de 22 640,35 au titre de la TVA au taux de 19,60 % ; Eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux X... auront l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances de souscrire une assurance garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la dépense correspondante, obligatoire aux termes de la loi, n'est pas dissociable du coût des travaux et retenu à ce titre) ; Les dommages directs subis par les époux X... doivent donc être fixés à la somme de 147 823,01 , soit 115 512 + 22 640,35 + 9 670,66 ; Les sociétés MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et MACIF seront condamnées solidairement à payer aux époux X... cette somme dont il conviendra de déduire la franchise obligatoire telle que prévue dans la police d'assurance ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il s'évince du rapport de l'expert judiciaire que, outre la sécheresse, le défaut de conception concernant le type de fondation et le mode constructif mis en oeuvre ont contribué à faire apparaître les désordres constatés ; que, dès lors, en affirmant qu'il résulte de ce rapport que la sécheresse a été la cause déterminante des désordres et que l'inadéquation de la technique de construction de l'immeuble n'a été qu'un facteur aggravant des désordres, la Cour d'appel a dénaturé le rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs « non assurables» ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que des mesures auraient dû être prises pour éviter les dommages consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation dès la conception et la réalisation de l'immeuble sinistré et que le défaut de conception et le mode constructif mis en oeuvre ont contribué à faire apparaître les désordres constatés, ce dont il s'évince que les dommages litigieux n'étaient pas susceptibles d'être indemnisés au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ; que, dès lors, en condamnant la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE à prendre en charge ces désordres sans rechercher si les mesures habituelles destinées à empêcher leur survenance avaient été prises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du Code des assurances.

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES in solidum avec la société MACIF à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 ;

AUX MOTIFS QUE l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de GOUVIEUX, "en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier 1996 à décembre 1997"par arrêté interministériel du 27 décembre 2000 ; qu'il convient donc conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances de dire que les dommages indirects consécutifs à ses désordres devront être garantis par les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MACIF assureurs successifs de l'immeuble de janvier 1996 à décembre 1997, observation faite que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a jugé que les compagnies d'assurance seront tenues solidairement entre elles à charge pour elle de se repartir l'indemnisation selon les règles du cumul d'assurance et qu'il conviendra de déduire de la somme retenue la franchise obligatoire, telle que prévue dans la police d'assurance ; Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que de très nombreuses fissures horizontales et verticales affectent l'immeuble, que beaucoup d'entre elles rendent l'immeuble impropre à sa destination et compromettent sa solidité, qu'elles vont en s'aggravant et sont la conséquence du « mouvement lié à la structure porteuse » ; Il ressort encore du rapport d'expertise que des travaux très importants sont nécessaires pour réparer l'immeuble puisqu'il convient de procéder à une reprise de la structure de l'habitation en sous- oeuvre en descendant jusqu'au bon sol pour la création de puits et la réalisation de longrines pour reprendre les fondations et mettre en place des micro pieux pour la dalle plancher du rez de chaussée, à une consolidation des voiles de refend par l'extérieur ou l'intérieur, ces travaux lourds nécessitant des démolitions préalables notamment de la dalle du plancher du rez de chaussée et des terrasses périmétriques et le démontage de la véranda ; que ces travaux devront encore être suivis de travaux de second oeuvre sur les cloisons intérieures, outre la réfection des peintures et tentures murales ; L'expert précise que compte tenu de leur importance les travaux sont incompatibles avec une occupation des lieux et que les époux X... devront donc mettre leur mobilier dans un garde-meuble et s'installer ailleurs pendant le temps nécessaire à leur réalisation, soit environ quatre mois ; Les constatations ci-dessus rappelées ne font l'objet d'aucune critique utile par les parties ; L'expert évalue ces travaux de réfection nécessaires à la somme totale hors taxe de 115 512 ; Ces travaux ne constituant pas des travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, le taux réduit de la TVA ne peut leu être appliqué qu'il convient donc d'ajouter à leur coût ainsi que l'a fait le tribunal, la somme de 22 640,35 au titre de la TVA au taux de 19, 60 % ; Eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux X... auront l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances de souscrire une assurance garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la dépense correspondante, obligatoire aux termes de la loi, n'est pas dissociable du coût des travaux et retenu à ce titre) ; Les dommages directs subis par les époux X... doivent donc être fixés à la somme de 147 823,01 , soit 115 512 + 22 640,35 + 9 670,66 ; Les sociétés MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et MACIF seront condamnées solidairement à payer aux époux X... cette somme dont il conviendra de déduire la franchise obligatoire telle que prévue dans la police d'assurance ; »

ALORS QUE si l'article 279-0 bis du Code général des impôts, tel que modifié en décembre 2005, exclut du taux réduit de la TVA les travaux qui, portant sur des immeubles existants, ont pour effet de rendre à l'état neuf la majorité des fondations, le taux de TVA réduit à 5, 50% reste applicable aux travaux portant sur les fondations des logements touchés par la sécheresse et les événements de même nature ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les travaux de réfection de l'immeuble des époux X..., qui est la conséquence d'un sinistre résultant d'une catastrophe naturelle, consistent en une remise en état de l'immeuble litigieux nécessitant des travaux très importants pour reprendre et consolider les fondations existantes, la Cour d'appel aurait dû appliquer au montant HT des travaux un taux de TVA réduit, qu'en appliquant un taux de TVA de 19, 60%, la Cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du Code général des impôts.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES in solidum avec la société MACIF à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 , dont celle de 670,66 correspondant au coût de l'assurance dommage ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE « eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux X... auront l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances de souscrire une assurance garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la dépense correspondante, obligatoire aux termes de la loi, n'est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct ; qu'une somme de 9 670,66 (7 % du coût des travaux sera retenu à ce titre) ; »

ALORS QUE seuls les dommages matériels directs non assurables sont susceptibles d'être pris en charge au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ; que le paiement d'une prime d'assurance dommage ouvrage qui n'est pas de nature à remédier aux atteintes à la structure ou à la substance de l'immeuble et résulte directement d'une obligation légale résultant de l'article L 242-1 du Codes assurances, constitue un dommage indirect qui ne saurait, en conséquence, être pris en charge par l'assureur au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ; qu'en condamnant la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à payer aux époux X... la somme de 9 670, 66 au titre de la souscription de l'assurance dommage ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article L 125- 1 du Code des assurances
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