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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1321

  • Abus du droit de refuser d'agréer le sous-traitant par le maître d'ouvrage

    Le cas est rarement admis par les juges, compte tenu du caractère discrétionnaire de l'agrément par le maître d'ouvrage, mais il existe au moins une décision qui a retenu un abus de droit de droit, celle-ci :


    "Attendu qu'ayant relevé que l'abus de droit dans la procédure d'agrément était caractérisé et constituait une faute au sens de l'article 1382 du code civil et, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le préjudice de la société Tôlerie industrielle d'Aquitaine était établi dès lors qu'elle avait été abusivement privée de la protection de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, ce qui lui aurait permis d'éviter les impayés de la société Clim'Alpes, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce préjudice était en lien de causalité avec la faute du maître d'ouvrage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Limoux distribution aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limoux distribution à payer à la société Tolerie industrielle d'Aquitaine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Limoux distribution ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Limoux distribution.

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Limoux Distribution à payer à la SAS Tolerie d'Aquitaine la somme de 45.854,43 à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 ;

    Aux motifs que la société Clim'Alpes a été bénéficiaire du lot n° 15 dans le cadre de l'extension du centre commercial Leclerc de Limoux ; que le titulaire du lot a sous-traité une partie du marché et que des demandes d'agrément ont été déposées auprès du maître d'ouvrage ; qu'aux termes du courrier adressé par la Sari Etudes et Technique en date du 24 janvier 2005, il est clairement mentionné que le maître d'ouvrage et cette société ont refusé le dossier de sous-traitance de la société TIA au motif que le dossier était incomplet par manque de document à savoir « lettre de renonciation à tout recours auprès du maître d'ouvrage » conformément au modèle adressé à Clim'Alpes avec le compte rendu de chantier ; que la lettre de renonciation annexée au compte rendu de chantier n° 1 mentionnait que l'entreprise sous-traitante déclarait être payée intégralement par l'entreprise principale et renonçait dès lors à tout recours de règlement auprès du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage en cas de litige avec l'entreprise mandataire ; que cette renonciation était totalement contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que si la décision d'agrément relève du pouvoir discrétionnaire du maître d'ouvrage, encore faut-il que ce dernier n'ait pas imposé au sous-traitant des conditions contractuelles d'acceptation de son contrat contraires aux dispositions légales, ce qui est le cas en l'espèce, et le refus résultant exclusivement de l'absence de signature par le sous-traitant d'un document lui faisant attester d'un paiement par l'entrepreneur principal de ses prestations alors que ce paiement n'était pas exécuté et d'une renonciation à recours à l'encontre du maître d'ouvrage consécutif à ce paiement est abusif ; que l'abus de droit dans la procédure d'agrément est donc caractérisé ; qu'il est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que le préjudice de la société TIA est établi dès lors qu'elle a été abusivement privée de la protection de la loi précitée qui permet le paiement direct par le maître d'ouvrage au sous-traitant, ce qui lui aurait permis d'éviter les impayés de la société Clim'Alpes ; qu'il est en lien de causalité avec la faute précitée du maître d'ouvrage ;

    ALORS D'UNE PART QU'il n'y a pas de lien de causalité certain entre le refus, fût-il abusif, d'un maître d'ouvrage d'examiner un dossier d'agrément d'un sous-traitant et les impayés dont se plaint ce sous-traitant dès lors que le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'accepter le sous-traitant ni d'agréer ses conditions de paiement et que rien n'établit qu'il les aurait agréés s'il avait examiné son dossier ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, pour condamner le maître d'ouvrage à payer au sous-traitant non agréé l'intégralité de ses impayés au titre de l'indemnisation de son préjudice, après avoir seulement retenu un abus de droit dans la procédure d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    ALORS D'AUTRE PART QUE le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage n'est pas de droit dans le cadre d'un marché privé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le marché litigieux, portant sur l'extension d'un centre commercial Leclerc, était privé et qu'en cas d'agrément, la société TIA devait être payée intégralement par l'entreprise principale ; qu'en condamnant cependant le maître d'ouvrage à réparer le préjudice du sous-traitant consistant, selon l'arrêt attaqué, dans le fait d'avoir été abusivement privé du paiement direct par le maître d'ouvrage au sous-traitant, la Cour d'appel a violé les articles 4, 6, 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, et l'article 1382 du Code civil ;

    Et aux motifs que, à titre superfétatoire, les pièces produites aux débats démontrent que la présence de la société TIA sur le chantier était connue de la maîtrise d'oeuvre et du maître d'ouvrage ; qu'il ressort des termes du courrier adressé le 11 mai 2004 à la société Clim'Alpes qu'il était demandé à Clim'Alpes de faire viser la lettre de renonciation aux sociétés ECF et TIA sous peine pour celles-ci de se voir interdire le travail sur ce chantier, ce qui peut laisser entendre que TIA avait déjà entamé le chantier à la connaissance du maître d'ouvrage ; que cette mise en oeuvre est confirmée par le relevé de facturation établi par la société TIA démontrant que cette dernière avait déjà exécuté des travaux le 26 mai 2004 pour un montant conséquent de 19.389,76, démontrant ainsi une présence effective sur ce chantier ; qu'aucune preuve n'est rapportée que la société TIA aurait sciemment cherché à cacher son intervention sur le chantier, l'absence de connaissance par la société AEF de l'agrément éventuel, l'absence de présentation de TIA par Clim'Alpes et de manifestation de sa présence auprès de cette société ne constituant pas la preuve d'une volonté manifeste de TIA de cacher sa qualité d'entreprise autonome ; qu'en outre le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer l'absence de retour de la lettre de renonciation précitée et donc son absence d'acceptation, ce qui laisse penser qu'il devait être vigilant sur la poursuite du travail sur le chantier de sous-traitants non acceptés ; que pour autant, il n'a pas procédé à l'exécution de ses menaces d'interdiction de travail, étant observé en outre qu'il s'est gardé manifestement de prévenir la société TIA de cette interdiction d'accès en cas d'absence de signature de la lettre de renonciation ; que ce comportement est également fautif ;

    ALORS D'UNE PART QUE le maître d'ouvrage n'engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant que lorsque ayant connaissance de l'intervention de ce dernier sur le marché, il n'a pas mis l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; qu'en l'espèce, pour condamner le maître d'ouvrage à payer au sous-traitant l'intégralité de ses impayés, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la présence de la société TIA sur le chantier était connue de la maîtrise d'oeuvre et du maître d'ouvrage, au seul motif que le courrier du 11 mai 2004 « peut laisser entendre que TIA avait déjà entamé le chantier à la connaissance du maître d'ouvrage » et qu'aucune preuve n'est rapportée que la société TIA aurait sciemment cherché à cacher son intervention sur le chantier ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la connaissance par le maître d'ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    ALORS D'AUTRE PART QUE le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'informer le sous-traitant de son absence d'acceptation ni de lui notifier une interdiction d'intervenir sur le chantier ; qu'en l'espèce, en retenant à faute à l'encontre du maître de l'ouvrage, pour le condamner à payer au sous-traitant l'intégralité de ses impayés, le fait de n'avoir procédé à l'exécution de ses menaces d'interdiction de travail, et de n'avoir pas prévenu la société TIA de cette interdiction d'accès, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

    Et aux motifs qu'il convient de condamner la SA Limoux Distribution à payer la somme de 45.854,63 au titre de l'indemnisation du préjudice résultant des impayés, étant précisé que le montant de ceux-ci n'est pas contesté ;

    ALORS QUE le sous-traitant ne peut obtenir le paiement de sommes plus importantes que celles qui lui sont dues par l'entrepreneur principal en vertu du contrat de sous-traitance ; que lorsque l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective, le sous-traitant ne peut obtenir plus que le paiement de la créance qu'il a déclarée à cette procédure collective ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage rappelait dans ses conclusions d'appel (p. 3, § 4) que la société TIA avait déclaré sa créance au passif de l'entrepreneur principal pour un montant de 42.266,63, dont elle lui demandait aujourd'hui le paiement ; qu'en condamnant cependant le maître de l'ouvrage à payer au sous-traitant la somme de 45.854,63, la Cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil."

  • Commandement de payer, clause résolutoire et procédure collective

    Un arrêt sur cette question :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2009), statuant en matière de référé, que la SCI Pcfs (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Yachting service Saint-Tropez (le preneur) des locaux affectés à l'activité de l'entreprise ; que par jugements des 25 juillet 2007 et 22 avril 2008, le preneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant nommée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur ; que le 19 février 2008, le bailleur a assigné devant le juge des référés le preneur alors en redressement judiciaire et Mme X..., ès qualités, aux fins de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes et indemnités ;

    Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes alors, selon le moyen :

    1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-14 ,alinéa 2, du code de commerce, le bailleur demande ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, à la seule condition de respecter un délai de trois mois pour agir à compter du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le bailleur a agi aux fins de résiliation du bail formé avec le preneur, après l'expiration de ce délai, le défaut de paiement des loyers et des charges n'étant pas davantage contesté par le liquidateur ; qu'en déclarant la demande de résiliation du bail irrecevable à défaut de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d ‘appel a violé la disposition susvisée ;

    2°/ que la compétence du juge des référés est soumise aux conditions prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d ‘appel a déclaré le juge des référés compétent pour constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce, mais a écarté sa compétence pour prononcer la résiliation d'un bail ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en l'espèce et faute de contestation du défaut de paiement des loyers et des charges par le preneur et par le liquidateur, la résiliation du bail ne pouvait pas être prononcée a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que les dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce ne dérogeaient pas aux dispositions de l'article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d'un commandement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la SCI Pcfs aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Pcfs

    Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SCI PCFS aux fins de résiliation du contrat de bail formé avec la Sté YACHTING SERVICE St Tropez et d'expulsion du preneur, 

    AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.622-14 du code de commerce, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation ou lorsque le bailleur demande ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du dudit jugement ; que si le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil, il peut, en application des dispositions spécifiques du texte reproduit cidessus, constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; que toutefois, les nouvelles dispositions de l'article L.622-14 du code de commerce issues de la loi du 26 juillet 2005 entrée en application le 1er janvier 2006 ne prévoient plus la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et ne dérogent pas aux dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce qui prévoient en cas de clause résolutoire la délivrance préalable d'un commandement de payer ; qu'il convient, en conséquence, en l'absence de commandement de payer visant la clause résolutoire, de déclarer irrecevables les demandes de la SCI PCFS et de réformer l'ordonnance entreprise ;

    1) ALORS QUE aux termes de l'article L.622-14 alinéa 2 du code de commerce, le bailleur demande ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, à la seule condition de respecter un délai de trois mois pour agir à compter du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI PCFS, bailleur, a agi aux fins de résiliation du bail formé avec la Sté YACHTING SERVICE St Tropez, après l'expiration de ce délai, le défaut de paiement des loyers et des charges n'étant pas davantage contesté par le liquidateur ; qu'en déclarant la demande de résiliation du bail irrecevable à défaut de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d ‘appel a violé la disposition susvisée ;

    2) ALORS QUE la compétence du juge des référés est soumise aux conditions prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d ‘appel a déclaré le juge des référés compétent pour constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L.622-14 du code de commerce, mais a écarté sa compétence pour prononcer la résiliation d'un bail ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en l'espèce et faute de contestation du défaut de paiement des loyers et des charges par le preneur et par Maître X..., liquidateur, la résiliation du bail ne pouvait pas être prononcée a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées."