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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1317

  • Il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage du permis de construire

    Selon cet arrêt :


    "Vu, 1°, sous le n° 219409, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 


    1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 janvier 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, a sur la demande de M. et Mme Y..., annulé le permis de construire que le maire de Gouvieux leur avait délivré le 6 juillet 1995 en vue de l'extension de leur habitation ; 


    2°) de condamner M. et Mme Y... à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


    Vu 2°), sous le n° 219353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... formulent dans cette requête les mêmes conclusions que dans la requête n° 219409, et les mêmes moyens ;


    Vu les autres pièces des dossiers;
    Vu le code de l'urbanisme ; 
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    - le rapport de M. Lenica, Auditeur, 
    - les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme X... et de Me Ricard, avocat de M. et Mme Y..., 
    - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les pourvois susvisés n°s 219353 et 219409, tendent à l'annulation d'un même arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 27 janvier 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 


    Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ( ...) ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie ( ...)" ; que le premier alinéa de l'article R. 421-39 du même code dispose que : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ...)" ; 


    Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; que, pour vérifier la continuité de l'affichage pendant une durée de deux mois du permis de construire délivré le 6 juillet 1995 à M. et Mme X... par le maire de Gouvieux, la cour administrative d'appel de Douai a comparé souverainement la valeur probante des différentes attestations en sens contraire qui figuraient au dossier, en se référant à l'ensemble des pièces dont elle disposait ; qu'en procédant ainsi, la cour, qui n'a pas entendu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, faire peser la charge de la preuve de la continuité de l'affichage sur ces derniers, n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; 


    Considérant qu'il résulte de la combinaison des différentes dispositions de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gouvieux que les constructions en limite séparative sont interdites ; que, toutefois, par exception à ce principe, ces mêmes dispositions prévoient d'une part que les extensions de constructions principales peuvent atteindre une limite séparative et d'autre part que, lorsqu'elles sont construites en angle, ces extensions peuvent atteindre deux limites séparatives ; que cette dernière disposition, qui constitue elle-même une dérogation aménagée à l'exception au principe selon lequel les constructions en limite séparative sont interdites, doit être interprétée strictement ; qu'ainsi, en jugeant que ces dispositions prohibaient l'implantation d'une extension ou d'une annexe qui ne remplirait pas pleinement l'angle formé par deux limites séparatives, la cour n'a pas entaché son arrêt, qu'elle a suffisamment motivé, d'une erreur de droit ; 
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 
    Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de M. et Mme Y... et de condamner M. et Mme X... à leur verser la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) qu'ils demandent au même titre ;
    Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
    Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. et Mme Y... une somme de 2 286,74 euros (15 000 F) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick X..., à M. et Mme Y..., à la commune de Gouvieux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement."

  • L'usufruitier voisin peut contester un permis de construire

    Car il a intérêt au sens juridique du terme, selon cet arrêt :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la SCI La Cayrié, mis fin à la mesure de suspension, ordonnée par le juge des référés le 30 mars 2007, des permis de construire délivrés les 24 avril 2006 et 28 juin 2006 à cette société par le maire de la commune de Puygouzon ; 

    2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de la SCI La Cayrié tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de ce permis de construire ; 

    3°) de mettre à la charge de la SCI La Cayrié le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 


    Vu les autres pièces du dossier ; 

    Vu le code civil ; 

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le code de justice administrative ; 




    Après avoir entendu en séance publique : 

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la SCI La Cayrié, 

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; 





    Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ; 

    Considérant que, pour mettre fin à la suspension des arrêtés du maire de Puygouzon délivrant un permis de construire à la SCI La Cayrié et modifiant ce permis, ordonnée le 30 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. A ne disposait d'aucun titre de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces arrêtés ; que toutefois la qualité d'usufruitier successif de la parcelle située à proximité du terrain d'assiette du projet autorisé, qui n'est pas contestée, donnait à M. A,, en tant que titulaire de ce droit d'usufruit, même à exercice différé, un intérêt à agir suffisamment direct et certain ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulée ; 

    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de la SCI La Cayrié tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension des arrêtés du 24 avril 2006 et du 28 juin 2006 du maire de la commune de Puygouzon accordant à cette société un permis de construire doit être rejetée, dès lors qu'elle était uniquement fondée sur la contestation de l'intérêt à agir de M. A ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Cayrié le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au même titre ; 



    D E C I D E : 


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2007 est annulée. 

    Article 2 : La demande présentée par la SCI La Cayrié devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. 

    Article 3 : La SCI La Cayrié versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à la SCI La Cayrié et à la commune de Puygouzon. "