Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1318

  • Les actes superfétatoires ne sont pas susceptibles de faire grief aux tiers

    Ils ne peuvent donc faire l'objet d'un recours selon cet arrêt :


    "Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée par l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, dont le siège est Etang La Lande à BEYSSENAC (19230)  ; 



    L'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE demande à la Cour  : 



    1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1999 par lequel le maire de Beyssenac a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. X pour la réalisation d'une porcherie, de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2001 retirant le permis de construire délivré à M. X le 16 juin 1999 et de l'arrêté en date du 11 juillet 2001 par lequel le préfet de la Corrèze a délivré un nouveau permis de construire à M. X  ; 



    2°) d'annuler ces arrêtés  ; 



    ……………………………………………………………………………………………. 



    Vu les autres pièces du dossier  ; 



    Vu le code de l'urbanisme  ; 



    Vu le code de justice administrative  ; 





    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience  ; 



    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006  : 



    - le rapport de M. de Malafosse  ; 



    - les observations de Mme Marie Mezy, présidente de l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE  ; 



    - les observations de M. Régis X  ; 



    - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement  ; 

    Considérant que, par un arrêté du 16 juin 1999, le maire de Beyssenac a délivré à M. X, au nom de l'Etat, le permis de construire deux bâtiments à usage de porcherie  ; que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE a demandé au Tribunal administratif de Limoges d'annuler ce permis  ; que, le 11 juillet 2001, à la suite d'une demande formulée en ce sens par M. X, le préfet de la Corrèze a pris un arrêté portant retrait du permis de construire délivré le 16 juin 1999 et un autre arrêté délivrant à M. X un nouveau permis  ; que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de ces deux arrêtés  ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les trois demandes de l'association, après les avoir jointes  ; que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE fait appel de ce jugement  ; 





    En ce qui concerne le permis de construire délivré le 16 juin 1999  : 



    Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à un moyen tiré de la fraude qui n'était pas invoqué devant lui, a statué sur tous les moyens que l'association avait invoqués à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré à M. X le 16 juin 1999  ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur ces conclusions  ; 



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était titulaire depuis janvier 1999 d'une promesse de vente portant sur le terrain d'implantation de son projet de construction et disposait ainsi, le 16 juin 1999, date de délivrance du permis en litige, d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain et donc à déposer une demande de permis de construire  ; que s'il a inexactement renseigné l'imprimé de demande de permis de construire en se présentant comme propriétaire du terrain alors qu'il ne l'était pas encore, cette mention erronée, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été portée en vue d'induire l'administration en erreur, est sans influence sur la légalité du permis dont s'agit  ; 



    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, qui ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a écarté les autres moyens dirigés contre ce permis de construire du 16 juin 1999 et qui ne reprend pas ces moyens en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 16 juin 1999 à M. X  ; 



    En ce qui concerne les arrêtés du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2001  : 



    Considérant que, le 28 mai 2001, M. X, qui était devenu propriétaire du terrain d'implantation de son projet de construction, a déposé un nouveau dossier de permis de construire portant sur un projet de construction identique en tous points à celui qui avait donné lieu à la délivrance du permis du 16 juin 1999 et a demandé « l'annulation » de ce dernier permis  ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formulé cette demande dans le seul but de régulariser sa situation au regard de son droit à construire sur le terrain d'implantation du projet  ; que, toutefois, et ainsi que cela a été dit précédemment, la situation de l'intéressé était à cet égard régulière du seul fait de la promesse de vente dont il avait justifié lors de la délivrance du permis délivré le 16 juin 1999 et ce, nonobstant les indications erronées portées sur l'imprimé de la demande de permis de construire ayant donné lieu à la délivrance du permis initial  ; que, par suite, en décidant, par ses arrêtés du 11 juillet 2001, de retirer le permis délivré le 16 juin 1999 à M. X et de lui accorder un nouveau permis pour un projet de construction identique, le préfet de la Corrèze a pris des actes superfétatoires  ; que de tels actes ne sont pas susceptibles de faire grief aux tiers  ; qu'il s'ensuit que les demandes de l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE tendant à l'annulation de ces arrêtés étaient irrecevables  ; que, dès lors, d'une part, le jugement attaqué ne saurait être regardé comme irrégulier du fait qu'il n'aurait pas répondu à tous les moyens invoqués à l'encontre de ces arrêtés, d'autre part, l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2001  ; 





    DECIDE  : 





    Article 1er  : La requête de l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE est rejetée. "

  • Pas de garantie pour les défauts apparents

    Rappel par cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2008), que, le 6 septembre 1996, les époux Y... et la société Crédit immobilier du Gard, aux droits de laquelle se trouve la société FDI, ont signé un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé dans une zone sismique 1A ; que le 30 avril 1997, les époux Y... et la société FDI procédaient, sous l'arbitrage de M. Z..., ingénieur béton et parasismique, à la vérification de la conformité de l'immeuble aux normes parasismiques et décidaient la réalisation de diverses mesures relatives au respect de ces normes ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 novembre 1997 ; qu'invoquant un non-respect des normes parasismiques et des désordres, les époux Y... ont assigné la société FDI en indemnisation de leur préjudice ; que la société FDI a appelé en garantie son assureur décennal, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'une expertise a été ordonnée ; que, par un acte du 5 janvier 2001, les époux Y... ont vendu leur maison aux époux X..., lesquels sont intervenus à l'instance ;

    Sur le moyen unique :

    Attendu que la société FDI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la société SMABTP, alors, selon le moyen, que les défauts ne sont pas apparents mais cachés et relèvent de la garantie décennale du constructeur lorsque ceux qui ont été notés lors de la réception ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur ; qu'en l'espèce, seul le rapport d'expertise déposé le 6 juin 2003 après de longues investigations et la réalisation de sondages a permis d'établir l'étendue et les conséquences de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques ; que si la conformité de l'immeuble aux normes sismiques a bien fait l'objet de réserves dans le procès-verbal du 12 novembre 1997, celles-ci ont seulement révélé les doutes que pouvait éprouver le maître de l'ouvrage vis-à-vis de leur respect au moment de leur réception ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que la société SMABTP n'était pas tenue de garantir la société FDI en sa qualité d'assureur de la garantie décennale, que le procès-verbal de réception avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997, qu'il ressort du rapport d'expertise que les décisions prises à cette dernière date n'ont pas été suivies d'effet, de sorte que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril 1997 et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux, étaient nécessairement apparentes à cette date, la cour d'appel, qui a fait totalement abstraction de l'incertitude dans laquelle le maître de l'ouvrage se trouvait au jour de la réception, et n'a pas recherché si les défauts signalés ne se sont révélés dans toute leur ampleur que par la suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était apparu dès le mois d'avril 1997 au maître de l'ouvrage que les normes parasismiques n'avaient pas été respectées, de sorte que les parties avaient arrêté d'un commun accord les mesures à mettre en oeuvre, que le procès-verbal de réception du 12 novembre 1997 avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997 et qu'il résultait du rapport d'expertise que les décisions prises à cette date n'avaient pas été suivies d'effet de sorte que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril 1997 et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux étaient nécessairement apparentes à cette dernière date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société FDI aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FDI à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société FDI ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société FDI.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

    D'AVOIR débouté la société FDI de son action en garantie contre la SMABTP ;

    AUX MOTIFS QUE « sur l'appel principal, tout dommage affectant l'ouvrage, quand bien même il s'agirait d'un défaut de conformité aux stipulations du contrat, bénéficie de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors : - que le défaut était caché au jour de la réception des travaux, - que ce dommage compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, les parties sont convenues de la construction d'une maison individuelle devant répondre aux normes parasismiques correspondant à une zone classée 1 A, et il est apparu dès le mois d'avril 1997 au maître de l'ouvrage que ces normes n'avaient pas été respectées, de sorte que les parties, sous l'arbitrage d'un ingénieur spécialisé, ont arrêté d'un commun accord les mesures (joint de dilatation, chaînages verticaux et rampants) que le constructeur devait mettre en oeuvre pour parvenir au résultat recherché ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ces mesures n'ont pas été réalisées, de sorte que l'immeuble ne présente pas les caractéristiques techniques susceptibles de lui permettre de résister à un risque sismique de l'intensité correspondant à sa zone d'implantation ; qu'il s'ensuit que l'ouvrage est bien impropre à sa destination et que la deuxième condition ci-dessus rappelée est remplie ; mais que, s'agissant de la première condition, le procès-verbal de réception avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les décisions prises à cette dernière date n'ont pas été suivies d'effet, de sorte « que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux, étaient nécessairement apparentes à cette dernière date ; et qu'il ne résulte pas des éléments soumis à l'examen de la Cour que de nouveaux désordres non visés dans le procès-verbal de réception seraient apparus depuis lors, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être mise en oeuvre pour défaut de levée des réserves ; qu'il s'ensuit que la «SMABTP » est fondée à dénier sa garantie et à obtenir sa mise hors de cause » ;

    ALORS QUE les défauts ne sont pas apparents mais cachés et relèvent de la garantie décennale du constructeur lorsque ceux qui ont été notés lors de la réception ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur ; qu'en l'espèce, seul le rapport d'expertise déposé le 6 juin 2003 après de longues investigations et la réalisation de sondages a permis d'établir l'étendue et les conséquences de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques ; que si la conformité de l'immeuble aux normes sismiques a bien fait l'objet de réserves dans le procès-verbal du 12 novembre 1997, celles-ci ont seulement révélé les doutes que pouvait éprouver le maître de l'ouvrage vis-à-vis de leur respect au moment de leur réception ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que la société SMABTP n'était pas tenue de garantir la société FDI en sa qualité d'assureur de la garantie décennale, que le procès-verbal de réception avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997, qu'il ressort du rapport d'expertise que les décisions prises à cette dernière date n'ont pas été suivies d'effet, de sorte que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril 1997 et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux, étaient nécessairement apparentes à cette date, la Cour d'appel, qui a fait totalement abstraction de l'incertitude dans laquelle le maître de l'ouvrage se trouvait au jour de la réception, et n'a pas recherché si les défauts signalés ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur que par la suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil."