Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1320

  • Le maître d'ouvrage doit prouver les paiement faits par lui à l’entrepreneur principal

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2005), que la société Cinéma Le Palace, maître de l'ouvrage, a chargé de la rénovation d'un bâtiment à usage de cinéma la société Equipement construction industriel (société ECI), depuis lors en liquidation judiciaire, qui asous-traité partie des travaux à la société Champenoise d'étanchéité ;

     

    que cette dernière n'ayant pas été intégralement réglée du prix de ses prestations, a exercé à l'encontre du maître de l'ouvrage l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

     

    Attendu que la société Cinéma Le Palace fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que lorsque le sous-traitant exerce l'action directe, il a la qualité de demandeur ; qu'une condamnation sur le fondement de l'action directe postule que la somme réclamée n'ait pas été acquittée entre les mains de l'entrepreneur principal ; qu'il incombait donc à la société Champenoise d'étanchéité, qui avait la charge de la preuve, d'établir, au besoin en demandant les renseignements utiles auprès du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECI, que les sommes réclamées n'avaient pas été payées à la date de la mise en demeure ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil ;

     

    Mais attendu que saisie de conclusions de la société Cinéma Le Palace faisant valoir qu'à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du sous-traitant réclamant un paiement correspondant au solde du prix des prestations prévues par le contrat desous-traitance, l'entrepreneur principal avait été intégralement réglé des travaux qu'il avait effectivement exécutés, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que cette société devait établir la date et le montant du règlement ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Cinéma Le Palace aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cinéma Le Palace à payer à la société Champenoise d'étanchéité la somme de 2 000 euros ; et rejette la demande de la société Cinéma Le Palace ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six."

  • Le maître d'oeuvre n'a pas à informer le maître d'ouvrage des conséquences du défaut d'agrément du sous-traitant


    C'est ce que juge cet arrêt :

    "Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e civ. 18 décembre 2002 pourvoi n° 99-19870), que la société civile immobilière Le Valleseri (la SCI), maître de l'ouvrage, a confié à la société TTFBI, entreprise principale, la réalisation d'un bâtiment industriel et de locaux administratifs, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cesil assurée auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; qu'ayant été condamnée à payer une certaine somme à la société Durmeyer, sous-traitant non agréé de la société TTFBI, la SCI a sollicité la garantie de la CAMB ; 

    Sur le moyen unique :

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

    1°/ qu'il incombe à l'architecte, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, non seulement d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la présence effective de sous-traitants sur le chantier, mais encore de l'informer des obligations résultant pour lui de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en retenant que la SA Cesil, maître d'oeuvre chargé d'une mission générale de direction et d'exécution des travaux, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en se bornant à informer la SCI Le Valleresi, maître de l'ouvrage, de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

    2°/ que les juges ne sauraient, sans les dénaturer, donner à des écrits clairs et précis un sens et une portée qu'ils n'ont manifestement pas ; qu'en retenant que la SA Cesil n'était pas fautive dès lors qu'elle avait, en outre, rappelé à la société TTFBI, entreprise principale, la nécessité de faire agréer ses sous-traitants, en se fondant sur les comptes rendus de chantier des 7 et 14 septembre 1989 et sur des courriers datés des 22 septembre et 5 octobre 1989, lesquels ne mentionnaient nullement un tel rappel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

    3°/ qu'en vertu de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que l'arrêt retient que, par un courrier du 5 octobre 1986, la société TTFBI, entreprise principale, a adressé à l'architecte, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, la demande d'agrément de sous-traitant de la société Durmeyer, et énonce qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de faire procéder à la régularisation de la situation dudit sous-traitant au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres énonciations que l'entrepreneur principal s'étant acquitté de ses obligations en transmettant la demande d'agrément du sous-traitant, la procédure de mise en demeure prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 était sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    4°/ que dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2006 , la SCI Le Valleseri faisait valoir que la demande d'agrément de sous-traitant de la société Durmeyer transmise le 5 octobre 1986 par l'entrepreneur principal à l'architecte ne lui a pas été adressée par celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si le défaut de transmission par le maître d'oeuvre de la demande d'agrément datée et signée du sous-traitant ne constituait pas, à tout le moins, une faute ayant concouru avec celle du maître de l'ouvrage à la production du dommage subi par la société Durmeyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 

    5°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la SCI Le Valleseri tiré du défaut de transmission par le maître d'oeuvre de la demande d'agrément datée et signée du sous-traitant, et en ne s'expliquant pas sur les pièces produites à l'appui de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, maître de l'ouvrage, avait confié à la société Cesil, une mission complète de maîtrise d'oeuvre, que cette société avait rappelé à l'entrepreneur principal la nécessité de faire agréer les sous-traitants, que lorsque la société Cesil avait informé la SCI de la présence sur le chantier d'un sous traitant non agréé, celle-ci avait encore la faculté de faire procéder à la régularisation de la situation du sous traitant au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 la cour d'appel qui a exactement retenu que le devoir de conseil de la société Cesil ne lui faisait pas obligation d'informer la SCI des conséquences du défaut d'agrément de ce sous traitant et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'absence de transmission par le maître d'oeuvre, de la demande d'agrément formée par ce sous traitant que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans dénaturation, qu'aucune faute en rapport avec le non agrément du sous traitant ne pouvait être imputée à la société Cesil ; 

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne la SCI Le Valleseri aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Valleseri ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile."