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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1324

  • Publication de l'acte de vente et mauvaise foi de l'acuqéreur

     

    Un arrêt sur cette question :  


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2011), que la commune de Ceillac (la commune)a par acte sous seing privé du 2 septembre 1996, vendu à M. X... une parcelle cadastrée G 1168 ; que le 9 mars 1999, elle a vendu à M. Y... diverses parcelles, dont la parcelle G 1168 ; que cette seconde vente a été réitérée par acte authentique publié et enregistré à la conservation des hypothèques ; que M. X... a assigné la commune et M. Y... en annulation de cette vente et en paiement de dommages et intérêts ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la vente et de réparation de son préjudice, alors selon le moyen :
    1°/ que la fraude corrompt tout et que M. X... alléguait que M. Y... avait acquis la parcelle G 1168, sur laquelle il avait préalablement conclu une promesse de vente, par des manoeuvres frauduleuses ayant consisté, après avoir offert à M. X... de lui échanger ladite parcelle G 1168 contre une autre et avoir ensuite refusé de conclure cet échange, d'une part à affirmer au maire de la commune de Ceillac, propriétaire de la parcelle, pour le convaincre de signer une seconde promesse de vente sur celle-ci, que la convention d'échange précitée avait été conclue devant notaire avec M. X... et d'autre part à falsifier cette seconde promesse, M. Y... y ayant imité la signature de son fils ; qu'en jugeant que la mauvaise foi du second acquéreur, ne pouvait rendre son acquisition inopposable à M. X... faute pour celui-ci d'avoir fait publier sa promesse de vente, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. Y... n'avait pas acquis frauduleusement la parcelle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout et de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 30-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;

    2°/ qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes au motif que la jurisprudence écarte l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur ; qu'en donnant à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, mais sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 5 et 1351 du code civil ; 

    Mais attendu qu'ayant relevé que la première promesse synallagmatique signée par M. X... n'avait pas été publiée et qu'en dépit de cette promesse, la commune avait vendu l'immeuble à M. Y... et retenu que celui-ci avait fait procéder le 3 mai 2000 à la publication de l'acte authentique de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs, sans statuer par voie de disposition générale, que la mauvaise foi du second acquéreur était sans influence sur la validité de l'acte publié et que la promesse synallagmatique du 2 septembre 1996 n'était pas opposable à M. Y... ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

    Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que cette demande ait été examinée ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

    PAR CES MOTIFS : 

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Jean-Joseph X... aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Joseph X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros, rejette la demande de M. Jean-Joseph X... ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Joseph X....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions de Monsieur Jean-Joseph X... tendant à l'annulation de la vente consentie par la commune de CEILLAC à Monsieur Y... sur la parcelle G1168, à dire que Monsieur X... est le propriétaire de ladite parcelle et à ordonner la réparation de son préjudice ;

    AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 dispose que « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés » ; qu'est ainsi posée la règle de l'antériorité de la publication du titre selon laquelle en présence d'un concours d'acquéreurs sur le même bien vendu, c'est celui qui publie le premier son titre qui a priorité sur l'autre, quand bien même ce titre serait postérieur en date ; que la jurisprudence était venue atténuer la rigueur de cette règle, en cas de mauvaise foi du tiers acquéreur, en décidant qu'il ne pouvait invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; que cependant, au dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation fait primer l'acte publié en écartant l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur ; qu'en l'espèce, la commune de CEILLAC a vendu l'immeuble à un tiers, Christophe Y..., en dépit du compromis non publié au profit de Jean-Joseph X... ; que dès lors que Christophe Y... a fait procéder le 3 mai 2000 à la publication de son acquisition, Jean-Joseph X..., bénéficiaire du premier compromis, est évincé puisque la promesse synallagmatique qu'il a signée en premier lieu avec la commune de CEILLAC et qui n'a pas été publiée, n'est pas opposable à Christophe Y... ; que le jugement déféré qui a annulé la vente du 31 mars 2000 sera infirmé » ;

    ALORS d'une part QUE la fraude corrompt tout ; que Monsieur X... alléguait que Monsieur Y... avait acquis la parcelle G1168, sur laquelle Monsieur X... avait préalablement conclu une promesse de vente, par des manoeuvres frauduleuses ayant consisté, après avoir offert à Monsieur X... de lui échanger ladite parcelle G1168 contre une autre et avoir ensuite refusé de conclure cet échange, d'une part à affirmer au maire de la commune de CEILLAC, propriétaire de la parcelle, pour le convaincre de signer une seconde promesse de vente sur celle-ci, que la convention d'échange précitée avait été conclue devant notaire avec Monsieur X..., et d'autre part à falsifier cette seconde promesse, Monsieur Emile Y... y ayant imité la signature de son fils Monsieur Christophe Y... ; qu'en jugeant que la mauvaise foi de Monsieur Y..., second acquéreur, ne pouvait rendre son acquisition inopposable à Monsieur X... faute pour celui-ci d'avoir fait publier sa promesse de vente, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Monsieur Y... n'avait pas acquis frauduleusement la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout et de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 30-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;

    ALORS d'autre part QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que la Cour d'appel a débouté Monsieur X... de ses demandes au motif que la Cour de cassation écarte l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur (arrêt, p.2§2) ; qu'en donnant à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, mais sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 5 et 1351 du Code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

    Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions de Monsieur Jean-Joseph X... tendant à la réparation de son préjudice ;

    AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 30- du décret du 4 janvier 1955 dispose que «les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés » ; qu'est ainsi posée la règle de l'antériorité de la publication du titre selon laquelle en présence d'un concours d'acquéreurs sur le même bien vendu, c'est celui qui publie le premier son titre qui a priorité sur l'autre, quand bien même ce titre serait postérieur en date ; que la jurisprudence était venue atténuer la rigueur de cette règle, en cas de mauvaise foi du tiers acquéreur, en décidant qu'il ne pouvait invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; que cependant, au dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation fait primer l'acte publié en écartant l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur ; qu'en l'espèce, la commune de CEILLAC a vendu l'immeuble à un tiers, Christophe Y..., en dépit du compromis non publié au profit de Jean-Joseph X... ; que dès lors que Christophe Y... a fait procéder le 3 mai 2000 à la publication de son acquisition, Jean-Joseph X..., bénéficiaire du premier compromis, est évincé puisque la promesse synallagmatique qu'il a signée en premier lieu avec la commune de CEILLAC et qui n'a pas été publiée, n'est pas opposable à Christophe Y... ; que le jugement déféré qui a annulé la vente du 31 mars 2000 sera infirmé » ;

    ALORS QUE Monsieur X... alléguait que Monsieur Y... avait engagé sa responsabilité civile à son égard en acquérant la parcelle G1168, sur laquelle Monsieur X... avait préalablement conclu une promesse de vente, par des manoeuvres frauduleuses ayant consisté, après avoir vainement demandé à Monsieur X... de lui échanger ladite parcelle G1168 contre une autre, d'une part à affirmer au maire de la commune de CEILLAC, propriétaire de la parcelle, pour le convaincre de signer une seconde promesse de vente sur la même parcelle, qu'une convention d'échange de cette parcelle avec une autre avait été conclue devant notaire avec Monsieur X..., et d'autre part à falsifier cette seconde promesse, Monsieur Emile Y... y ayant imité la signature de son fils Monsieur Christophe Y... ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de réparation au motif inopérant que la Cour de cassation écarte l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur (arrêt, p.2§2), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."

  • Gîte rural, zone agricole et permis de construire

    Un arrêt sur ce sujet :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA Le Mas des Proses, dont le siège est BP n° 258 à Saint Jean De Védas (34430) ; la SCEA Le Mas des Proses demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 28 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 du maire de la commune de Pignan refusant de lui accorder un permis de construire ;

    2°) de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Pignan et de Me Haas, avocat de la SCEA Le Mas des Proses,

    - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Pignan et à Me Haas, avocat de la SCEA Le Mas des Proses ;




    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Pignan a, par arrêté du 7 avril 2003, refusé de délivrer à la SCEA Le Mas des Proses le permis de construire qu'elle sollicitait pour la réalisation, sur des parcelles situées en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, de deux bâtiments comprenant l'un des aménagements au rez-de-chaussée comprenant notamment quatre boxes pour chevaux et à l'étage un appartement, l'autre un gîte rural ; que, par un arrêt du 18 juin 2008, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté les conclusions de la SCEA Le Mas des Proses aux fins d'annulation de cette décision, a, statuant pas la voie de l'évocation, rejeté la demande de cette société ; que cette dernière doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 ;

    2. Considérant que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation de la commune, dans sa rédaction applicable au litige et dont la cour a pu estimer, sans en dénaturer les termes, que l'arrêté du maire de Pignan était fondé sur les dispositions, prévoit qu'en secteur NC 1 : " Ne sont admises que les occupations et utilisations ci-après : - les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, et les équipements nécessaires à l'exploitation, sans pouvoir excéder 200 m² de surface hors oeuvre brute. / - les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sans pouvoir excéder 150 m² sur des unités foncières d'une superficie minimum de 10 ha. / - les installations de dépôts, classé ou non, directement liés à l'activité agricole. / - le camping à la ferme, les aires naturelles de camping, les gîtes ruraux aménagés en annexe ou en extension du corps d'habitation de l'exploitation. / - les terrassements ou affouillements nécessaires à l'exploitation agricole." ; qu'en tenant compte notamment, pour apprécier si les constructions projetées par la requérante étaient destinées à une exploitation agricole au sens de ces dispositions, du volume de l'activité susceptible d'être qualifiée d'agricole qu'elles permettraient au pétitionnaire de développer, en l'espèce du nombre de chevaux qu'il se proposait d'élever, la cour, alors même que cette qualification ne pouvait reposer sur cet unique critère, dont la portée, qui n'est pas critiquée par le pourvoi, devait être appréciée au regard de la nature de l'activité envisagée, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

    3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA Le Mas des Proses n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions au titre de L. 761-1 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCEA Le Mas des Proses le versement à la commune de Pignan de la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E 


    Article 1er : Le pourvoi de la SCEA Le Mas des Proses est rejeté.
    Article 2 : La SCEA Le Mas des Proses versera la somme de 3 000 euros à la commune de Pignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCEA Le Mas des Proses, à la commune de Pignan.
    Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'égalité des territoires et du logement."